Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 126 du 14/04/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2015-038 REP DU 16 FEVRIER 2015 |
ARRET N° 126 |
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MADAME TRAORE HAGUE AIZATA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN SUD |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 AVRIL 2021 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 février 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-038 REP, par laquelle madame TRAORE HAGUE AIZATA ayant pour Conseil Maître MAMADOU KONE, Avocat près la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y demeurant, COCODY, route du Lycée Technique, enceinte ancienne CLINIQUE GOCI, 04 boîte postale 979 Abidjan 04, téléphone 22 44 50 11, cellulaire 08 59 14 64, fax 2 44 47 58 sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 02001625 du 1er octobre 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo délivré à monsieur Drissa Traoré sur le lot n°1210, îlot n°117, sis à ABOBO EXTENSION SUD, 3ème tranche, objet du titre foncier n°119.028 de la Circonscription Foncière de BINGERVILLE ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ordonner un sursis à statuer aux fins de permettre aux parties de produire les actes administratifs litigieux ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques d’Abobo, à qui la requête a été notifiée le 07 juillet 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire du Ministre de l’Economie et des Finances, parvenu le 28 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer nul et de nul effet l’acte attaqué ; Vu le courrier transmis le 21 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par l’Huissier instrumentaire, Maître Dembélé Tatorio tendant à déclarer que monsieur Drissa Traoré, bénéficiaire de l’acte attaqué, n’a pas été trouvé à l’adresse indiquée ; Vu le courrier n° 3991/CS/CA/SC du 06 juin 2017 du Rapporteur, transmis par acte d’Huissier du 13 juillet 2017, tendant à demander au Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques d’Abobo de produire le certificat de propriété foncière n0 02001625 ; Vu le courrier n° 1693 du Rapporteur, transmis à Maître Traoré Bakary, Avocat du Ministre de l’Economie et des Finances, à l’attention du Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques d’Abobo, tendant à lui demander de produire le certificat de propriété foncière n0 02001625 ; Vu le procès-verbal de la mise en état du 22 janvier 2021 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n008-0700/MCUH/DDU/SDPPA/SAC du 10 octobre 2008, le Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé à madame TRAORE HAGUE AIZATA la concession provisoire du lot n°1210, îlot n° 117, sis à ABOBO EXTENSION SUD, 3ème tranche et faisant l'objet du titre foncier n° 119.028 de la Circonscription Foncière de BINGERVILLE ; que, dans le cadre de la mise en valeur de son lot, elle s’est heurtée à monsieur DRISSA TRAORE qui lui oppose un certificat de propriété foncière n0 02001625 qui aurait été établi et délivré les 05 septembre et 1er octobre 2008, suite à un arrêté de concession provisoire no 08-0481/MCUH/DDU/SDPAA/SAC daté du 23 juin 2008 et publié au livre foncier, le 20 Août 2008 ; Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière, madame TRAORE HAGUE AIZATA a, le 16 février 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 décembre 2014 rejeté le 17 décembre 2014 ; En la forme Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, madame TRAORE HAGUE AIZATA fait valoir que le certificat de propriété foncière de monsieur Drissa Traoré a été délivré en violation des règles relatives au retrait des actes administratifs ; Considérant, en l’espèce, que, par arrêté n° 08-0700/MCUH/DDU/ SDPPA/SAC du 10 octobre 2008, le Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé à madame TRAORE HAGUE AIZATA la concession provisoire du lot n°1210, îlot n° 117, sis à ABOBO EXTENSION SUD, 3ème tranche ; Considérant que le 1er octobre 2008, le certificat de propriété foncière n0 02001625 a été délivré à monsieur Drissa Traoré sur le même terrain par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo qui en confirme l’existence dans sa réponse au recours gracieux de la requérante en date du 17 décembre 2014 ; que, dans cette même réponse, il révèle que l’arrêté de concession provisoire de monsieur Drissa Traoré est postérieur à celui de madame TRAORE HAGUE AIZATA et que seul le Ministre en charge de la Construction peut apporter un éclairage à cette situation ; Considérant que, dans son mémoire, parvenu le 28 avril 2016, le Ministre de l’Economie et des Finances affirme que « les seuls documents afférents au lot litigieux portent le nom de la requérante, achèvent de convaincre que monsieur Drissa TRAORE a manifestement obtenu ses titres de propriété par la fraude » ; Considérant qu’il ne ressort pas du dossier que l’arrêté de concession provisoire de madame TRAORE HAGUE AIZATA ait fait l’objet de retrait, lequel, aux termes de l’arrêté du 09 juillet 1936 relatif à l’aliénation des terrains domaniaux, doit être précédé d’une mise en demeure adressée aux attributaires des lots ; que, dans ces circonstances, la délivrance à monsieur Drissa Traoré d’un arrêté de concession provisoire sur le même lot, est intervenue en violation des droits détenus sur lesdits lots par la requérante ; qu’en conséquence le certificat de propriété foncière attaqué, établi sur son fondement, et encourt, de ce chef, annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête numéro 2015-038 REP du 16 février 2015 est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé le certificat de propriété foncière n°02001625 du 1er octobre 2008 délivré à monsieur Drissa Traoré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MÉITÉ Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER |
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