Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 154 du 28/04/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-115 REP DU 11 AVRIL 2018 |
ARRET N° 154 |
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KOLIA KOUAME C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-115 REP, par laquelle monsieur KOLIA Kouamé, ayant pour Conseil la SCPA BILE AKA BRIZOUA BI et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 7, boulevard Latrille, 25 boîte postale 945 Abidjan 25, téléphone 22 40 64 30, fax 22 48 89 28, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 2233/MCLAU/ DAJC/KM/LGC-ca du 15 septembre 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant mise en demeure de démolition des constructions élevées par monsieur KOLIA Kouamé, sur les lots numéros 291 et 292, îlot n° 33, du lotissement d’ABIA KOUMASSI, Commune de Koumassi ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 13 juillet 2018, et le rapport, le 14 janvier 2021, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 13 juillet 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire du Maire de la Commune de Koumassi, parvenu le 20 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOLIA Kouamé, à qui le rapport a été notifié le 14 janvier 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Koumassi, à qui le rapport a été notifié le 14 janvier 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 27 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer la requête sans objet ; Vu le décret du 25 novembre 1930 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’occupation modifié et complété par décrets du 24 août 1933 et 8 février 1949 ; Vu le décret n° 2019-594 du 03 juillet 2019 portant règlementation du permis de construire ; Vu la loi n°65-248 du 04 août 1965 relative au permis de construire, modifiée et complétée par la loi n° 97-523 du 04 septembre 1997 ; Vu la loi n° 92-398 du 1er juillet 1992 portant règlementation du permis de construire ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 13-0305/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 28 janvier 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué à monsieur KOLIA Kouamé les lots n° 291 et 292, îlot n° 33, d’une contenance de 2021 mètres carrés, du lotissement d’ABIA KOUMASSI, Commune de Koumassi ; que ce dernier a obtenu du Maire de ladite Commune le permis de construire n° 2014/432/C.KSSI/DSTE du 29 août 2014 ; Que, sur la base de ce permis de construire, monsieur KOLIA Kouamé a mis lesdits lots en valeur ; Considérant que, le 04 août 2017, une équipe, composée des agents des services de la Mairie, de l’Office National de l’Assainissement et du Drainage dit ONAD, du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme, de la Gendarmerie et de la Police Nationale, se prévalant d’une mise en demeure du 02 mai 2017, non produite, a partiellement démoli les constructions de monsieur KOLIA Kouamé ; Considérant que, par exploit du 15 septembre 2017, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a fait délaisser à monsieur KOLIA Kouamé la décision n° 2233/MCLAU/DAJC/KM/LGC-ca portant mise en demeure, de la même date, lui enjoignant de démolir ses constructions, au motif que celles-ci empiètent sur le canal d’assainissement du camp commando de Koumassi ; Qu’estimant illégale cette mise en demeure, monsieur KOLIA Kouamé a, le 11 avril 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 18 octobre 2017 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête de monsieur KOLIA Kouamé est intervenue conformément aux conditions de forme et de délais prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant qu’au soutien de sa requête monsieur KOLIA Kouamé explique que les constructions par lui édifiées sont conformes à son permis de construire et situées en deçà du canal d’assainissement ; qu’il ajoute que la mise en demeure encourt annulation en ce qu’elle repose sur des motifs inexistants, encore qu’elle lui a été notifiée après la destruction partielle de ses constructions ; Considérant que le Maire de la Commune de Koumassi fait valoir ,en réplique , que les constructions de monsieur KOLIA Kouamé ont été réalisées à une distance de deux (2) mètres au lieu des trois (3) à six (6) mètres requis pour la préservation des ouvrages publics ; qu’il estime, en tout état de cause que, pour les travaux d’assainissement, d’irrigation et de dessèchement, l’administration peut procéder à une expropriation des occupants du site litigieux pour cause d’utilité publique, conformément à l’article 3 alinéa 1 du décret du 25 novembre 1930 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation ; Considérant que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme invoque le bénéficie du privilège du préalable en vertu duquel, l’administration, en cas d’urgence, s’autorise à procéder à la libération des emprises des canaux d’évacuation des eaux qui relèvent du domaine public ; Mais, considérant que la mise en œuvre des dispositions du décret du 25 novembre 1930 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’occupation modifié et complété par décrets du 24 août 1933 et 08 février 1949 invoquées par le Maire de la Commune de Koumassi, ainsi que, le privilège du préalable invoqué par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ne dispensent pas l’administration du respect de la procédure de mise en demeure préalable avant la démolition des constructions érigées par monsieur KOLIA Kouamé ; que la notification de la mise en demeure, le 15 décembre 2017, soit postérieurement à la démolition, ne peut régulariser l’illégalité commise ; qu’il s’ensuit que monsieur KOLIA Kouamé est fondé à solliciter l’annulation de la décision de mise en demeure de démolition du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-115 REP du 11 avril 2018 de monsieur KOLIA Kouamé est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulée la décision n° 2233/MCLAU/DAJC/KM/LGC-ca du 15 septembre 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant mise en demeure de démolition des constructions de monsieur KOLIA Kouamé ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Maire de la Commune de Koumassi; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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