Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 155 du 28/04/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2020-027 S/EX DU 1ER AVRIL 2020 |
ARRET N° 155 |
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EGLISE PAPA NOUVEAU DE JACQUEVILLE C/ PREFET DE JACQUEVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-027 S/EX, par laquelle l’Eglise Papa Nouveau de Jacqueville, représentée par monsieur ZONKOUAN KIPAH Faustin, chargé des affaires administratives, boîte postale 55 Jacqueville, téléphone 49 61 69 09, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 19-121/MIS/MCLU/DDCLU/JVE du 12 juin 2019 du Préfet du Département de Jacqueville accordant à madame ETTE Makoura Marie épouse PERRETI, la concession définitive du lot n° 734, îlot n° 80, d’une superficie de 500 mètres carrés, du lotissement quartier Résidentiel, objet du titre foncier n° 1345 de la Circonscription Foncière de Jacqueville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour suprême, parvenues le 20 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête Vu le mémoire en défense du Préfet du Département de Jacqueville, parvenu le 19 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de madame ETTE Makoura Marie épouse PERRETI, bénéficiaire de l’arrêté attaqué, parvenu le 12 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 16 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Jacqueville, à qui le rapport a été notifié le 16 février 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame ETTE Makoura Marie épouse PERRETI, à qui le rapport a été notifié le 17 février 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de l’Eglise Papa Nouveau de Jacqueville, parvenues le 22 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant permis d’habiter n° 286 du 06 septembre 1982, le Sous-Préfet de Jacqueville a attribué le lot n° 732, îlot n° 80, d’une superficie de 500 mètres carrés, à monsieur ETTE Emien Théodore ; que, par un autre permis d’habiter n° 287 du 1er décembre 1983, il a attribué à madame KOLO Yvonne la parcelle de terrain formant le lot n° 734, îlot n° 80, d’une superficie de 500 mètres carrés, objet du titre foncier n° 1345 de la Circonscription Foncière de Jacqueville, contigüe au lot sus-indiqué ; Que, suite à une erreur dans l’identification des parcelles, madame KOLO Yvonne a érigé des constructions sur le lot n° 732 attribué à monsieur ETTE Emien Théodore ; qu’ayant convenu de régler ce différend à l’amiable, monsieur ETTE Emien Théodore et madame KOLO Yvonne ont procédé à l’échange des lots respectifs ; que le lot n° 732 revenait, de ce fait, à madame KOLO Yvonne et le lot n° 734 à monsieur ETTE Emien Théodore ; Que, suite à cet accord, le Sous-Préfet de Jacqueville a, par lettre n° 142/SPJ-DOM du 31 octobre 1989, annulé le permis d’habiter délivré à madame KOLO Yvonne et attribué le lot n° 734, îlot n° 80, à madame ETTE Makoura Marie épouse PERRETI, nièce de monsieur ETTE Emien Théodore qui lui a cédé ledit lot ; que, par arrêté n° 19-121/MIS/MCLU/DDCLU/JVE du 12 juin 2019 du Préfet de JACQUEVILLE, madame ETTE Makoura Marie épouse PERRETI a en obtenu la concession définitive ; Considérant que, sur la base du permis d’habiter du lot n° 734, îlot n° 80 qu’elle détenait encore, madame KOLO Yvonne a cédé ledit lot à l’Eglise Papa Nouveau de Jacqueville, laquelle y a bâti une église après en avoir obtenu le transfert par arrêté n° 04-225/RL/P-JACQ/DOM du 14 mai 2004 du Préfet de Jacqueville ; Que, par exploit du 20 février 2020, madame ETTE Makoura a assigné l’Eglise Papa Nouveau de Jacqueville en déguerpissement et en démolition devant la Section du Tribunal de DABOU sur le fondement de l’arrêté n° 19-121 du 12 juin 2019 lui accordant la concession définitive du lot n° 734 ; Qu’estimant illégal cet arrêté de concession définitive, l’Eglise Papa Nouveau de Jacqueville a, le 1er avril 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 20 mars 2020 ; SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 68 alinéa 1 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat que « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Considérant qu’au soutien de sa requête, l’Eglise Papa Nouveau de Jacqueville fait valoir que le Préfet de Jacqueville a opéré une double attribution, en ce qu’il n’a pas procédé, au préalable, au retrait du lot n° 734, îlot n° 80 avant son attribution à madame ETTE Makoura Marie épouse PERRETI ; Mais, considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’attribution du lot n° 734, îlot n° 80, à madame ETTE Makoura Marie épouse PERRETI est antérieure au transfert, en 2004, dudit lot à l’Eglise Papa Nouveau de Jacqueville ; que, dès lors, la délivrance à madame ETTE Makoura Marie épouse PERRETI de l’arrêté de concession définitive attaqué, à la suite de sa lettre d’attribution du 31 octobre 1989, ne souffre pas, en l’état, de doute sur sa légalité ; qu’il s’ensuit que le moyen est inopérant ; Considérant, en tout état de cause, que l’Eglise Papa Nouveau de Jacqueville tient ses droits de madame KOLO Yvonne, laquelle est attributaire du lot n° 732, îlot n° 80, et non du lot n° 734, îlot n° 80 ; qu’au surplus, madame KOLO Yvonne ne pouvait légalement, sur la base d’un permis d’habiter annulé, céder le lot en cause à l’Eglise Papa Nouveau de Jacqueville ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; / ) E C I D E Article 1er : la requête n° 2020-027 S/EX du 1er avril 2020 de l’Eglise Papa Nouveau de Jacqueville n’est pas fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de l’Eglise Papa Nouveau de Jacqueville, représentée par monsieur ZONKOUAN KIPAH Faustin, chargé des affaires administratives ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet du Département de Jacqueville ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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