Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 158 du 28/04/2021
CONSEIL D'ETAT |
SURSIS A EXECUTION |
|
REQUETE N° CE-2020-096 S/EX DU 04 SEPTEMBRE 2020 |
ARRET N° 158 |
|
SOCIETE ARROY ENTERGY C/ DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES MARITIMES ET PORTUAIRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2021 |
|
|
MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 04 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-096 S/EX, par laquelle la société ARROY ENTERGY dite ARROY, ayant pour Conseil la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 7 boulevard Latrille, 25 boîte postale 945 Abidjan 25, téléphone 22 40 64 30, télécopie 22 48 89 28, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la décision n° 32-Rp/SEMTAM/DGAMP du 27 janvier 2020 du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires lui infligeant une amende de 25 000 000 de francs CFA ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 09 novembre 2020, et le rapport, le 03 mars 2021, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires, à qui la requête a été notifiée le 09 novembre 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les observations écrites après rapport du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires, parvenues le 18 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Na Mariam FOFANA et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de la société ARROY ENTERGY, parvenues le 10 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant au sursis à l’exécution de la décision attaquée ; Vu la loi n° 2004-271 du 15 avril 2004 portant loi de finance de l’année 2004 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la Société ARROY ENTERGY dite ARROY, société spécialisée dans la fourniture de prestations de service aux sociétés pétrolières, a été condamnée, suite à un contrôle effectué, le 20 janvier 2020, par la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires, par décision n° 32-Rp/SEMTAM/DGAMP du 27 janvier 2020 du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires, au paiement d’une amende de vingt-cinq millions (25 000000) de francs, pour défaut de détention par son personnel du certificat médical d’aptitude de type offshore ; Qu’estimant illégale la décision susvisée, la société ARROY ENTERGY a, le 04 septembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner le sursis à son exécution, après un recours hiérarchique adressé le 04 mars 2020 au Ministre des Transports ; Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prévuess par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 68 alinéa 1 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat que « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Considérant que la Société ARROY ENTERGY sollicite le sursis à l’exécution de la décision attaquée, motifs pris de ce que, d’une part, la non détention de certificat médical d’aptitude de type offshore par son personnel ne fait pas partie des infractions administratives énumérées dans le chapitre deux de la loi n° 2004-271 du 15 avril 2004 portant loi de finance de l’année 2004 et, d’autre part, l’exécution de la décision entreprise entrainera un préjudice certain et irréparable eu égard au montant élevé de l’amende dont le paiement l’empêchera de faire face à ses charges fixes de personnel et de fonctionnement ; Considérant que, pour justifier la légalité de l’acte attaqué, le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires invoque la décision n° 202/SEMTAM/DGAMP du 04 octobre 2019 portant application des dispositions relatives aux activités sur les navires des marins et/ou des gens de mer ; Mais, considérant que le chapitre deux de la loi n° 2004-271 du 15 avril 2004 portant loi de finance de l’année 2004 et la décision susvisée n’indiquent pas expressément que le personnel des prestataires de service aux sociétés pétrolières doit détenir un certificat médical d’aptitude de type offshore ; qu’il y a lieu en l’état, de douter du fondement légal de l’acte attaqué ; Considérant qu’en outre, il ne fait aucun doute, que le recouvrement immédiat de l’amende contestée est de nature à causer un préjudice irréparable qu’il convient de prévenir en ordonnant le sursis à l’exécution de la décision attaquée ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2020-096 S/EX du 04 septembre 2020 de la société ARROY ENTERGY est recevable et bien fondée ; Article 2 : il est sursis à l’exécution de la décision n° 32-Rp/SEMTAM/DGAMP du 27 janvier 2020 du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
|
||