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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 161 du 28/04/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-318 REP DU 09 OCTOBRE 2017

 

ARRET N° 161

N’DRI KOFFI APPOLINAIRE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 09 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-318 REP, par laquelle monsieur N’Dri Koffi Apollinaire, ayant pour Conseil Maître Baguy Landry Anastase, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, rue dénommée Alpha Blondy, villa n° 525, face à la station First Petrolum, 04 boîte postale 1023 Abidjan 04, téléphone 22 43 47 98,  fax 22 43 47 99, cellulaire 07 07 02 04, 05 06 47 55, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 009097 du 27 février 2008 délivré à monsieur Diogo Joseph Joachim par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 5ha 59a 24ca, sise PK 14, route de Bassam-Abidjan ; 
         
Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre des Infrastructures Economiques, à qui la requête a été notifiée le 23 mai 2018, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, à qui la requête, le 24 mai 2018, et le rapport, le 02 février 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Grand-Bassam, à qui la requête, le 24 mai 2018, et le rapport, le 02 février 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Grand-Bassam, à qui la requête, le 24 mai 2018, et le rapport, le 02 février 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Chef d’Arrondissement  Maritime de Grand-Bassam, à qui la requête a été notifiée le 24 mai 2018, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      le mémoire de monsieur Djondo Placide, mesdames Djondo Solange Sanze Hélène, Djondo Claire Blandine et Djondo Flavie, de monsieur  Djondo Joachim Amelio Kouassi et des ayants droit de feu Diogo Joseph Joachim, parvenu le 19 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil Maître Koussémon Jeanne Françoise Victorine, et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenues le 18 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ;

Vu      les observations écrites après rapport du Chef d’Arrondissement Maritime de Grand-Bassam, parvenues le 12 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les observations écrites après rapport des ayants droit de feu Diogo Joseph Joachim, parvenues le 12 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 002/CGB/ST du 15 janvier 2008, le Maire de la Commune de Grand-Bassam a autorisé monsieur N’Dri Koffi Apollinaire à occuper, à titre provisoire, la parcelle de terrain du domaine public maritime, d’une superficie de 24.816 mètres carrés, sise route Abidjan- Bassam ;

            Que, par arrêté n° 0043MIE/DDPE du 19 novembre 2012, le Ministre des Infrastructures Economiques l’a autorisé à occuper temporairement ladite parcelle de terrain aux fins d’y réaliser un restaurant ;

            Considérant que les ayants droit de feu Diogo Joseph Joachim, en vertu du certificat de propriété foncière délivré à leur père, le 27 février 2008, sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 5ha 59a 24ca, revendiquent le domaine occupé par monsieur N’Dri Koffi Apollinaire inclus dans ladite parcelle ;

            Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière, monsieur N’Dri Koffi Apollinaire a, le 09 octobre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 avril 2017 demeuré sans réponse ;

                               EN LA FORME

            Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que le requérant expose que, le décret n° 97-307 du 29 mai 1997, autorisant la réalisation de la « Voie Express Abidjan-Bassam » et l’opération d’aménagement des zones contigües, les déclarant d’utilité publique, ont fait tomber le titre foncier n° 487 de Bassam dans le domaine public ; que les ayants droit des terrains détenus en pleine propriété ont été indemnisés ; qu’il estime que, eu égard à l’inaliénabilité et à l’imprescriptibilité du domaine public, le certificat de propriété foncière doit être déclaré nul pour avoir été délivré à la suite de manœuvres frauduleuses ;

            Considérant qu’il est de principe que le domaine public est inaliénable et imprescriptible ;

            Considérant qu’il résulte du décret n° 97-307 du 29 mai 1997 autorisant la réalisation de la « voie Express Abidjan-Bassam » et l’opération d’aménagement des zones contigües et les déclarant d’utilité publique, qu’à l’intérieur de la zone, les terrains détenus en pleine propriété, donnés à bail ou concédés feront retour à l’Etat et les ayants droit seront indemnisés ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 17 du décret n° 2017-442 du 30 juin 2017 portant code maritime que le domaine public maritime naturel comprend :

- les parties du rivage de la mer alternativement couvertes et découvertes par les eaux de  la mer ;

- une zone supplémentaire de 100 mètres à partir de la baisse de haute mer ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la parcelle de terrain, objet du certificat de propriété foncière attaqué, située dans l’emprise de la voie Express Abidjan-Grand-Bassam d’un côté et le domaine public maritime de l’autre, est une dépendance du domaine public en application des dispositions textuelles susvisées ; qu’en vertu du principe de l’’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du domaine public, le certificat de propriété foncière attaqué encourt annulation ;

 

DECIDE

Article 1er :  la requête n° 2017-318 REP du 09 octobre 2017 de monsieur N’Dri Koffi Apollinaire est recevable et bien fondée ;

Article 2   :   est annulé le certificat de propriété foncière n° 009097 du 27 février 2008 délivré à monsieur Diogo Joseph Joachim par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

Article 3   :   il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;

Article 4   :   les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, au Maire de la Commune de Grand-Bassam et au Chef d’Arrondissement Maritime de Grand-Bassam ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré,  Rapporteur ; Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                             

                                             LE GREFFIER