Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 12 du 29/04/1987
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 86-67 AD DU 30 JANVIER 1986 |
ARRET N° 12 |
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KACOU CLARK RENÉ C/ MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 1987 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu sous le numéro 86-67 AD, la requête présentée par KACOU Clark René ladite requête enregistrée au Secrétariat de la Cour Suprême le du 30 Janvier 1986et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 221/MSI/P C du 4 juillet 1985 du Ministre de la Sécurité Intérieure ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu la loi 78-635 du 28 Juillet 1978 portant statut des corps du personnel de la Sûreté Nationale et le Décret 78-668 du 18 Août 1978 pris pour l'application de ladite loi ; Vu le Décret 79-476 du 6 Juillet 1979 portant règlement sur la discipline générale et le service intérieur des corps de la Sûreté Nationale ; Vu la loi 85-1195 du 5 Décembre 1985 portant amnistie des condamnations commises antérieurement au 7 Décembre 1985 ; Vu l'arrêté N° 221/MSI/DAAP du 4 Février 1985 ; Vu l'arrêté N° 424/MSI/DP du 19 Août 1983 précité du Ministre de la Sécurité Intérieure ; Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport Considérant que par requête en date du 29 Janvier 1986, KACOU Clark René a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté N° 221/MSI/DAAP du 4 Février 1985 du Ministre de la Sécurité Intérieure ; qu'au soutien de sa demande le requérant invoque le caractère abusif de la sanction de révocation prise à son encontre ; qu'en outre il sollicite l'application à son profit de la loi N° 85 - 1195 du 5 Décembre 1985 portant amnistie;
EN LA FORME Considérant qu'introduite dans les formes de la loi, la requête de KACOU Clark René est recevable ;
AU FOND : Considérant que les premier et second moyens sont tirés du caractère abusif de la sanction de révocation prise à son encontre ; Mais considérant qu'il résulte de l'examen d'ensemble du dossier que le requérant a formellement reconnu les faits de corruption qui lui étaient reprochés et restitués les sommes indûment perçue provenant du corps du délit; que dès lors, le comportement de KACOU Clark René constitue une faute professionnelle au sens de la loi, justifiant pleinement la sanction de réforme et de radiation prise à son encontre ; Sur le troisième moyen pris de la non application de la loi portant amnistie ; Considérant que le requérant a déféré à la sanction de la Chambre Administrative la décision contenue dans une lettre du 16 Avril 1986 par laquelle le Ministre de la Sécurité Intérieure a refusé de lui accorder le bénéfice de la loi N° 85-1195 du 5 Décembre 1985, portant amnistie des condamnations prononcées antérieurement au 7 Décembre 1985 ; Considérant que s 'il est exact que la loi précitée a eu pour effet d'effacer les condamnations antérieurement au 7 Décembre 1985 même en matière disciplinaire, elle n'a pas permis la réintégration des fonctionnaires radiés ; Considérant que de ce qu'il précède il y a lieu de rejeter la demande de KACOU Clark René et de mettre les dépens à sa charge ;
DECIDE
ARTICLE 1er : La requête de KACOU Clark René est rejetée ; ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ; ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Ministre de la Sécurité Intérieure ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT NEUF AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT. Où étaient présents : M. G. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président ; Patrice NOUAMA , Conseiller- Rapporteur ; Albert AGGREY, Conseiller ; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, la présente décision a été signe par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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