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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 12 du 29/04/1987

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 86-67 AD DU 30 JANVIER 1986

 

ARRET N° 12

KACOU CLARK RENÉ C/ MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 1987

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu sous le numéro 86-67 AD, la requête présentée par KACOU Clark René ladite requête enregistrée au Secrétariat de la Cour Suprême le du 30 Janvier 1986et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 221/MSI/P C du 4 juillet 1985 du Ministre de la Sécurité Intérieure ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

Vu la loi 78-635 du 28 Juillet 1978 portant statut des corps du personnel de la Sûreté Nationale et le Décret 78-668 du 18 Août 1978 pris pour l'application de ladite loi ;

Vu le Décret 79-476 du 6 Juillet 1979 portant règlement sur la discipline générale et le service intérieur des corps de la Sûreté Nationale ;

Vu la loi 85-1195 du 5 Décembre 1985 portant amnistie des condamnations commises antérieurement au 7 Décembre 1985 ;

Vu l'arrêté N° 221/MSI/DAAP du 4 Février 1985 ;

Vu l'arrêté N° 424/MSI/DP du 19 Août 1983 précité du Ministre de la Sécurité Intérieure ;

Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport

Considérant que par requête en date du 29 Janvier 1986, KACOU Clark René a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté N° 221/MSI/DAAP du 4 Février 1985  du Ministre de la Sécurité Intérieure ; qu'au soutien de sa demande le requérant invoque le caractère abusif de la sanction de révocation prise à son encontre ; qu'en outre il sollicite l'application à son profit de la loi N° 85 - 1195 du 5 Décembre 1985 portant amnistie;

 

EN LA FORME

Considérant qu'introduite dans les formes de la loi, la requête de KACOU Clark René est recevable ;

 

AU FOND :

Considérant que les premier et second moyens sont tirés du caractère abusif de la sanction de révocation prise à son encontre ;

Mais considérant qu'il résulte de l'examen d'ensemble du dossier que le requérant a formellement reconnu les faits de corruption qui lui étaient reprochés et restitués les sommes indûment perçue provenant du corps du délit; que dès lors, le comportement de KACOU Clark René constitue une faute professionnelle au sens de la loi, justifiant pleinement la sanction de réforme et de radiation prise à son encontre ;

Sur le troisième moyen pris de la non application de la loi portant amnistie ;

Considérant que le requérant a déféré à la sanction de la Chambre Administrative la décision contenue dans une lettre du 16 Avril 1986 par laquelle le Ministre de la Sécurité Intérieure a refusé de lui accorder le bénéfice de la loi N° 85-1195 du 5 Décembre 1985, portant amnistie des condamnations prononcées antérieurement au 7 Décembre 1985 ;

Considérant que s 'il est exact que la loi précitée a eu pour effet d'effacer les condamnations antérieurement au 7 Décembre 1985 même en matière disciplinaire, elle n'a pas permis la réintégration des fonctionnaires radiés ;

Considérant que de ce qu'il précède il y a lieu de rejeter la demande de KACOU Clark René et de mettre les dépens à sa charge ;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er : La requête de KACOU Clark René est rejetée ;

ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Ministre de la Sécurité Intérieure ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT NEUF AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT.

Où étaient présents : M. G. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président ; Patrice NOUAMA , Conseiller- Rapporteur ; Albert AGGREY, Conseiller ; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, la présente décision a été signe par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.