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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 29 du 26/11/2003

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2001-518 REP DU 26 NOVEMBRE 2001

 

ARRET N° 29

ANDOH PHILIPPE BROU ET AUTRES C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2003

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête en date du 26 Novembre 2001, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le même jour par laquelle ANDOH Philippe Brou commerçant domicilié à Abidjan dans la commune de Yopougon Niangon village et ANDOH Djoman Frédéric, agent de police municipale à la mairie d'Adjamé, 09 BP 1316 Abidjan 09, demandent l'annulation des titres fonciers N° 94165 et 94188 établis au profit de la Société BATIM et en fraude de leur droit.

Vu la loi N° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997.

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 15 Février 2002.

Vu les conclusions du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme.

Ouï le rapporteur

 

Sur la recevabilité

Considérant qu'aux termes de l'article 54 alinéa 2 de la loi susvisée «la Chambre Administrative connaît en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ».

Considérant qu'il résulte du dossier que les nommés ANDOH Philippe Brou et ANDOH Djoman Frédéric se disant héritiers de Feu Brou Andoh Paul détenteur d'un terrain de 19 hectares sis à Yopougon demandent à la Chambre Administrative d'annuler les titres fonciers N° 94-165 et94-188 détenus par la société BATIM-CI sur le terrain sus-indiqué et obtenus en fraude de leurs droits.

Considérant en l'espèce que les titres fonciers détenus par la société BATIM ne constituent pas une décision d'une autorité administrative au sens du texte susvisé.

Qu'il échet de déclarer la requête irrecevable.

 

DECIDE

Article 1: La requête en annulation pour excès de pouvoir formée par les frères ANDOH est irrecevable.

Article 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Construction et de l'Environnement.

Article 3: Met les dépens à sa charge.

 

Ainsi fait et jugé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL TROIS.

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; EDOUKOU Jean-Baptiste, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA, Conseiller; LANZE Denis Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.