Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 29 du 26/11/2003
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2001-518 REP DU 26 NOVEMBRE 2001 |
ARRET N° 29 |
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ANDOH PHILIPPE BROU ET AUTRES C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2003 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête en date du
26 Novembre 2001, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le même
jour par laquelle ANDOH Philippe Brou commerçant domicilié à Abidjan dans la
commune de Yopougon Niangon
village et ANDOH Djoman Frédéric, agent de police
municipale à la mairie d'Adjamé, 09 BP 1316 Abidjan
09, demandent l'annulation des titres fonciers N° 94165 et 94188 établis au
profit de la Société BATIM et en fraude de leur droit. Vu la loi N° 94-440 du 16
Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le
fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25
Avril 1997. Vu les réquisitions
écrites du Ministère Public en date du 15 Février 2002. Vu les conclusions du
Ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Ouï le rapporteur
Sur la recevabilité Considérant qu'aux termes
de l'article 54 alinéa 2 de la loi susvisée «la
Chambre Administrative connaît en premier et dernier ressort des recours en annulation
pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités
administratives ». Considérant qu'il résulte
du dossier que les nommés ANDOH Philippe Brou et ANDOH Djoman
Frédéric se disant héritiers de Feu Brou Andoh Paul détenteur
d'un terrain de 19 hectares sis à Yopougon demandent
à la Chambre Administrative d'annuler les titres fonciers N° 94-165 et94-188
détenus par la société BATIM-CI sur le terrain sus-indiqué et obtenus en fraude
de leurs droits. Considérant en l'espèce
que les titres fonciers détenus par la société BATIM ne constituent pas une
décision d'une autorité administrative au sens du texte susvisé. Qu'il échet de déclarer la requête irrecevable.
DECIDE Article 1: La requête en annulation
pour excès de pouvoir formée par les frères ANDOH est irrecevable. Article 2: Une expédition du
présent arrêt sera transmise au Ministère de la Construction et de
l'Environnement. Article 3: Met les dépens à sa charge.
Ainsi fait et jugé par la
Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT SIX
NOVEMBRE DEUX MIL TROIS. Où étaient présents MM.
AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; EDOUKOU
Jean-Baptiste, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA, Conseiller; LANZE Denis Secrétaire. En foi de quoi, le
présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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