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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 289 du 21/07/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE-RETRACTATION

REQUETES N° 2016-287 REP DU 21 OCTOBRE 2016 N° 2018-514 RET DU 28 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 289

KOUASSI KOUAKOU THIERRY YED TOUSSAINT DESNOS C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME - ARRET N° 73 DU 28 MARS 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 21 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-287 REP, par laquelle monsieur KOUASSI KOUAKOU Thierry, ayant pour Conseil Maître FLAN Goueu Lambert, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 38, boulevard Nanan Yamousso, immeuble du même nom, escalier A, 1er étage, porte 106, 05 boîte postale 735 Abidjan 05, téléphone 21 25 51 31, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre  n°08-1925/MCUH/CAB du 03 septembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, attribuant à monsieur YED Toussaint Desnos les lots n° 09 à 50 îlots n° 01 à 03 du lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire, Commune de Cocody, d’une contenance de 93880 mètres carrés ;

Vu      la requête, enregistrée le 28 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-514 RET, par laquelle monsieur YED Toussaint Desnos, ayant pour Conseil Maître YAPI KOTCHI Pascal, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Adjamé, Mission Libanaise, 2ème étage, 1ère porte, à gauche, 04 boîte postale 976 Abidjan 04, téléphone 20 21 86 81, 05 96 84 41, sollicite la rétractation de l’arrêt n°73 du 28 mars 2018 de la Chambre Administrative ayant déclaré recevable et bien fondée la tierce opposition formée par monsieur KOUASSI Kouakou Thierry  contre l’arrêt n°94 du 22 avril 2015 rendu par la Chambre Administrative ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir ordonner une mise en état dans la procédure objet de la requête n° 2016-287 REP du 21 octobre 2016 ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 1er juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui les requêtes ont été notifiées les 11 juin et 27 novembre 2019, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      le mémoire ampliatif de monsieur KOUASSI KOUAKOU Thierry, parvenu le 13 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de la lettre d’attribution attaquée ;

Vu      le mémoire de monsieur KOUASSI KOUAKOU Thierry, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 26 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant au rejet de la requête en rétractation ;

Vu      les mémoires ampliatif et additionnel de monsieur YED Toussaint Desnos, parvenus les 16 et 24 juin 2020 et 09 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui les rapports ont été transmis les 16 février et 15 avril 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui les rapports ont été notifiés les 16 février et 16 avril 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur KOUASSI KOUAKOU Thierry, parvenues les 26 février et 11 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’irrecevabilité du recours en rétractation et à voir déclarer sans objet sa requête en annulation pour excès de pouvoir ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur YED Toussaint Desnos, parvenues les 31 mars, 30 avril et 08 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête en annulation, et, au subsidiaire, à son rejet puis à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu      la correspondance de monsieur YED Toussaint Desnos, parvenue le 31 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la jonction des procédures n°2016-287 REP du 21 octobre 2016 et n°2018-514 RET du 28 novembre 2018 ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettres des 14 et 21 mars 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à diverses personnes, une parcelle de terrain, formant les lots n° 09 à 50, îlots n° 1 à 3, d’une contenance d’environ 93.880 mètres carrés, du lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire, dénommé « Opération Liberté », Commune de Cocody ;

            Considérant que, suite à un protocole d’accord signé le 05 septembre 2007, entre le Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement dit BNETD, agissant pour le compte de la société Victoire et Prospérité dite VIPR et monsieur YED Toussaint Desnos, ce dernier a acquis la parcelle de terrain susvisée  que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui a ensuite attribuée par lettre n° 08-1925/MCUH/CAB du  03 septembre 2008 ;

            Considérant que, saisi d’un recours gracieux introduit par monsieur TOURE DOROUH Léopold Vincent, disant agir en qualité de mandataire de la société VIPR, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par lettre n° 12-0078/MCAU/DAJC/EYO du 14 septembre 2012, annulé la lettre d’attribution n° 08-1925/MCUH/CAB du 03 septembre 2008, au motif que monsieur YED Toussaint Desnos n’a pas honoré ses engagements issus du protocole signé entre les deux parties ;

            Considérant que monsieur YED Toussaint Desnos a, par requête n° 2013-014 REP du 19 février 2013, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation ;

            Considérant que, vidant sa saisine, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 94 du 22 avril 2015, annulé la lettre n° 12-003751/MCUAU/DAJC/AYO du 19 septembre 2012, aux motifs,  d’une part, « que le Ministre, en annulant un acte délivré à l’une des parties pour non respect de ses engagements contractuels et non pour violation des conditions générales stipulées par la lettre d’attribution, a manqué de donner une base légale à sa décision » et, d’autre part, que la lettre n° 12-0078/MCAU/DAJC/EYO du 14 septembre 2012, qui a annulé celle du 03 septembre 2008, acte individuel créateur de droits, « a violé les principes régissant le retrait des actes »  ;

            Considérant que monsieur KOUASSI KOUAKOU Thierry, bénéficiaire de lettres de transfert sur les lots en cause, après avoir formé une tierce-opposition contre l’arrêt sus-indiqué suivant requête n° 2016-395 T-OPP du 29 juillet 2016, a, par requête n°2016-287 REP du 21 octobre 2016, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation dirigé contre la lettre n° 08-1925/MCUH/CAB du 03 septembre 2008 établie au profit de monsieur YED Toussaint Desnos ;

            Considérant que, par arrêt n° 73 du 28 mars 2018, la Chambre Administrative a déclaré bien fondée la tierce opposition contre l’arrêt n° 94 du 22 avril 2015 et, statuant à nouveau, déclaré la requête n° 2013-014 REP du 19 février 2013 de monsieur YED Toussaint Desnos irrecevable aux motifs que :

- la convention du 05 septembre 2007 passée avec le BNETD a été annulée ;
-  monsieur YED Toussaint Desnos a perçu la somme de deux cent soixante-dix millions (270.000.000) de francs en remboursement des sommes versées à titre d’avance dans le cadre de la convention annulée ;

- monsieur YED Toussaint Desnos n’a pas produit la décision n° 3751/MCAU/DAJC/EYO/DML du 19 septembre 2012 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 08-1925/MCUH/CAB du 03 septembre 2008 lui attribuant le terrain litigieux dont il sollicite l’annulation ;

            Que c’est contre cet arrêt que monsieur YED Toussaint Desnos a, le 28 novembre 2018, saisi la Chambre Administrative d’un recours en rétractation ;

SUR LA JONCTION

            Considérant que la requête n°2016-287 REP du 21 octobre 2016 aux fins d’annulation de la lettre d’attribution n° 08-1925/MCUH/CAB du 03 septembre 2008 délivrée à monsieur YED Toussaint Desnos  et la requête n°2018-514 RET du 28 novembre 2018 en rétractation de l’arrêt n°73 du 28 mars 2018 opposent les mêmes parties et portent sur la revendication des mêmes parcelles de terrain ; qu’il convient, dès lors, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ;

SUR LA RECEVABILITE

De la requête n°2016-287 REP du 21 octobre 2016 de monsieur KOUASSI KOUAKOU Thierry

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, et de la jurisprudence constante de la haute juridiction administrative que le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur KOUASSI Kouakou Thierry a eu connaissance de la lettre n° 08-1925/MCUH/CAB du 03 septembre  2008  délivrée  à  monsieur  YED  Toussaint  Desnos, au  moins le 28
septembre 2015, ainsi qu’il résulte des mentions de l’ordonnance de référé n°3246 du 28 septembre 2015 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan sanctionnant la procédure aux fins de suspension de travaux initiée par monsieur YED Toussaint Desnos  ; que, dès lors, en formant le recours gracieux en annulation de ladite lettre le 19 septembre 2016, soit plus de deux (02) mois après en avoir eu connaissance, monsieur KOUASSI Kouakou Thierry a méconnu les dispositions susvisées ; qu’il s’ensuit que sa requête doit être déclarée irrecevable ;

De la requête n°2018-514 RET du 28 novembre 2018 de monsieur YED Toussaint Desnos

            Considérant que, pour obtenir la rétractation de l’arrêt attaqué, monsieur YED Toussaint Desnos fait valoir qu’il a été rendu sur pièce fausse ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, « un recours en rétractation peut être exercé :
- contre les décisions rendues sur pièces fausses ;
- si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;
- si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 28 et 41 de la présente loi » ;

            Considérant que, pour déclarer irrecevable la requête n° 2013-014 REP du 19 février 2013, la Cour s’est essentiellement fondée sur le défaut d’intérêt à agir de monsieur YED Toussaint Desnos en raison de l’annulation judiciaire du protocole d’accord signé le 05 septembre 2007 avec le BNETD ;

            Mais, considérant qu’il résulte des mentions du protocole d’accord du 05 septembre 2007 annulé que le BNETD agissait pour le compte de la société VIPR et monsieur TOURE DOROUH qui avait reçu mandat des propriétaires terriens pour céder les lots litigieux à monsieur YED Toussaint Desnos ; que, pour non versement des sommes perçues pour le compte des propriétaires terriens, la convention du 05 septembre 2007 a, par jugement civil contradictoire n°372/2010 du 18 février 2010 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, été annulée ; qu’après cette annulation, les propriétaires terriens ont maintenu leur relation avec monsieur YED Toussaint Desnos qui leur a versé diverses sommes d’argent au titre de la cession des lots litigieux ; qu’il y a lieu de considérer qu’en se fondant sur le protocole d’accord annulé pour se déterminer comme elle l’a fait, alors que les parties étaient liées par une convention notariée du 27 juillet 2015 établie en l’Etude de Maître Tandia Oumar, la Cour s’est fondée sur une pièce fausse ; qu’il échet de rétracter l’arrêt attaqué et de statuer, à nouveau, sur la requête n°2016-395 T.OPP du 29 juillet 2016 ;

Sur le réexamen de la requête N°2016-395 T.OPP DU 29 JUILLET 2016

Sur la recevabilité

            Considérant que Monsieur YED Toussaint Desnos soulève l’irrecevabilité de la requête en tierce opposition, au motif que monsieur KOUASSI Kouakou Thierry a cédé le terrain litigieux à la Société des Habitats Modérés dite SHM ;

            Considérant, cependant, qu’il résulte des pièces produites que, par la convention notariée des 13 janvier 2014, 09 janvier et 30 octobre 2015, monsieur KOUASSI Kouakou Thierry s’est engagé par promesse de vente à céder la parcelle litigieuse à la SHM ;

           Qu’aucun élément du dossier n’établit que la vente est devenue définitive et que les actes de transfert au profit de la SHM ont été édictés ;

           Qu’il y a lieu, par conséquent, de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;

           Considérant qu’il résulte de l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême que « ceux qui veulent s’opposer à des décisions de la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir et lors desquelles ni eux, ni ceux qu’ils représentent, n’ont été appelés, ne peuvent former leur tierce opposition que par requête en la forme ordinaire instruite et jugée suivant les dispositions des articles 64 à 74 » ;

           Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que monsieur KOUASSI Kouakou Thierry, bénéficiaire de lettres d’attribution sur les lots issus de la parcelle litigieuse, n’a été ni partie, ni représenté, ni appelé dans la procédure ayant abouti à l’arrêt attaqué ;

           Qu’il s’ensuit que la tierce opposition par lui initiée, qui satisfait, par ailleurs, aux conditions fixées par l’article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment, à la condition de paiement de la consignation de cinq mille (5000) francs, est recevable ;

           Qu’il y a lieu, dès lors, de procéder à un nouvel examen de la requête n° 2013-014 REP du 19 février 2013 de monsieur YED Toussaint Desnos ;

Sur le réexamen de la requête n° 2013-014 REP du 19 février 2013

Sur la recevabilité

Sur le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir

            Considérant que monsieur KOUASSI KOUAKOU Thierry soulève l’irrecevabilité de la requête de monsieur YED  Toussaint  Desnos  pour  défaut d’intérêt à agir, en ce que le protocole d’accord du 05 septembre 2007 par lequel le BNEDT, agissant pour le compte de la société VIPR, a cédé les lots de terrains à monsieur YED Toussaint Desnos, a été annulé par jugement civil contradictoire n° 372/2010 du 18 février 2010 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et que monsieur YED Toussaint Desnos a perçu la somme de deux cent soixante   dix millions (270.000.000) de  francs  en remboursement des sommes versées à titre d’avance dans le cadre de la convention annulée ;

            Mais, considérant que monsieur YED Toussaint Desnos tient ses droits sur les lots litigieux de la lettre d’attribution du 03 septembre 2008 et non du protocole d’accord signé le 05 septembre 2007 ; qu’ainsi, il a intérêt à voir annuler la lettre du 14 septembre 2012 par laquelle le Ministre en charge de la Construction a prononcé le retrait des attributions faites à son profit ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen tiré de l’exercice de recours contre un acte sans rapport avec le terrain litigieux

            Considérant que monsieur KOUAKOU KOUASSI Thierry soulève l’irrecevabilité de la requête au motif qu’il ressort des visas et du dispositif de l’arrêt n°94 du 22 avril 2015 que monsieur YED Toussaint Desnos a dirigé son recours en annulation contre la décision n°3751/MCAU/DAJC/ EYO/DMLM du 19 septembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, laquelle n’est pas la décision annulant la lettre d’attribution du 03 septembre 2008 établie à son profit ;

            Mais, considérant qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêt n°94 du 22 avril 2015 susvisé que, « saisi d’un recours gracieux en annulation de la lettre d’attribution sus-indiquée, par monsieur TOURE DOROUH, se disant mandataire de la société VIPR, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et  de  l’Urbanisme a, par lettre n° 12-0078/MCAU/DAJC/EYO du 14 septembre 2012, annulé la lettre d’attribution du 03 septembre 2008, au motif que monsieur YED Toussaint Desnos n’a pas honoré ses engagements issus du protocole signé entre les deux parties ;

            Qu’estimant illégale cette décision, monsieur YED Toussaint Desnos, après un recours hiérarchique exercé le 27 septembre 2012 auprès du Premier Ministre et resté sans réponse, a, le 19 février 2013, saisi la Chambre Administrative en vue de son annulation » ;

            Considérant, par ailleurs, qu’il ressort du recours administratif préalable du 27 septembre 2012 et des moyens d’annulation développés par monsieur YED Toussaint Desnos à l’appui du recours pour excès de pouvoir que la décision dont il sollicite  l’annulation est la  décision n° 12-0078/MCAU/DAJC/EYO du 14 septembre 2012 et non la décision n°3751/MCAU/DAJC/ EYO/DMLM du 19 septembre 2012 ;

            Qu’il s’ensuit que la mention de la décision n°3751/MCAU/DAJC/ EYO/DMLM du 19 septembre 2012 dans les visas et le dispositif de l’arrêt n°94 du 22 avril 2015, relève d’une erreur purement matérielle pouvant faire l’objet d’une procédure en rectification d’erreur matérielle ; que ce moyen n’est pas davantage fondé ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

            Considérant que monsieur KOUASSI KOUAKOU Thierry fait valoir que la société VIPR, ayant recouvré ses droits sur les terrains en cause suite à l’annulation de la convention de cession du 07 septembre 2007 passée avec monsieur YED Toussaint Desnos, lui a régulièrement cédé les lots ;

            Mais, considérant que les « propriétaires » coutumiers des lots litigieux n’ont pas cédé leurs droits coutumiers à la société VIPR, représentée par monsieur TOURE DOROUH Léopold Vincent ; que ladite société n’a reçu qu’un mandat, le 07 novembre 2002, en vue de la vente de leurs lots ; que, dès lors, monsieur TOURE DOROUH Léopold Vincent ne pouvait, postérieurement à la révocation de son mandat, le 20 octobre 2010, céder, pour le compte des propriétaires terriens,  les lots susvisés à monsieur KOUASSI KOUAKOU Thierry ; que le moyen n’est pas fondé ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n°2016-395 T-OPP du 29 juillet 2016 n’est pas fondée et doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   il est ordonné la jonction des requêtes n°2016-287 REP du 21 octobre 2016 et n°2018-514 RET du 28 novembre 2018 introduite respectivement par messieurs KOUASSI KOUAKOU Thierry et YED Toussaint Desnos ;

Article 2 :     la requête n°2016-287 REP du 21 octobre 2016 de monsieur KOUASSI KOUAKOU Thierry est irrecevable ;

Article 3 :     la requête n°2018-514 RET du 28 novembre 2018 de monsieur YED Toussaint Desnos est recevable et bien fondée ;

Article 4 :     l’arrêt n°73 du 28 mars 2018 de la Chambre Administrative est rétracté ;

Article 5 :     la requête n°2016-395 T-OPP du 29 juillet 2016 est recevable mais mal fondée ;

Article 6 :     elle est rejetée ;

Article 7 :     la lettre n°08-1925/MCUH/CAB du 03 septembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, attribuant à monsieur YED Toussaint Desnos les lots n° 09 à 50, îlots n° 01 à 03, du lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire, Commune de Cocody, d’une contenance de 93880 mètres carrés, retrouve son plein et entier effet ;

Article 8 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 9 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                                  LE GREFFIER