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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 295 du 21/07/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-044 REP DU 03 FEVRIER 2021

 

ARRET N° 295

KOFFI KONAN HUGUES MARTIN GEORGES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BOUAKE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 03 février 2021 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE-2021-044 REP, par laquelle monsieur KOFFI KONAN HUGUES MARTIN GEORGES, ayant pour Conseil Maître AMANY KOUAME, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, immeuble Nanan Yamousso, escalier C, 1er étage, porte 110, 04 boîte postale 454 Abidjan 04, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des lettres n°752/PB/DAF/B-DOM et n°753/PB/DAF/B-DOM du 06 septembre 2011 du Préfet du Département de Bouaké attribuant à monsieur SANOU SOULEYMANE respectivement le lot n°929 bis et le lot n°930 bis, du lotissement DAR-ES-SALAM II, Commune de Bouaké ;
Vu     les actes attaqués ;
Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, à qui la requête, le 17 mars 2021, et le rapport, le 07 juin 2021, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Bouaké, à qui la requête, le 23 mars 2021, et le rapport, le 10 juin 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur SANOU SOULEYMANE, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 17 mars 2021, et le rapport, le 08 juin 2021, ont été notifiés, par le canal de son Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, n’a pas produit d’écritures ;
Vu      les observations écrites après rapport de monsieur KOFFI KONAN HUGUES MARTIN GEORGES, parvenues le 16 juin 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi N°97-243 du  25 avril   1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu      la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettres n° 408/PB/DAF/B-DOM et n° 409/PB/DAF/B-DOM du 18 mars 2002, le Préfet du Département de Bouaké a attribué à monsieur KOFFI KONAN HUGUES MARTIN GEORGES respectivement les lots n° 929 bis n° 930 bis du lotissement DAR-ES-SALAM II, sis dans la Commune de Bouaké ;

            Que monsieur SANOU SOULEYMANE, premier attributaire des terrains concernés qui s’était désisté au profit de monsieur KOFFI Kouamé, a invité, courant l’année 2011, monsieur KOFFI KONAN HUGUES MARTIN GEORGES et monsieur TRAORE IBRAHIM, occupant de son chef, à déguerpir du terrain litigieux, en se fondant sur les nouvelles attributions opérées à son profit par le Préfet du Département de Bouaké par lettres n° 752/PB/DAF/B-DOM et n° 753/PB/DAF/B-DOM du 06 septembre 2011 ;

            Considérant que, par arrêt n°384/18 du 07 juin 2018, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a cassé l’arrêt n°006 du 20 janvier 2016 de la Cour d’Appel de Bouaké qui avait infirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Première Instance de Bouaké ayant fait droit aux demandes en expulsion dirigée contre le mécanicien TRAORE IBRAHIM et en cessation de troubles formulée contre monsieur KOFFI KONAN HUGUES MARTIN GEORGES ;

            Que, sur évocation, la Chambre Judiciaire a fait droit aux prétentions de monsieur SANOU SOULEYMANE en relevant que monsieur KOFFI KONAN HUGUES MARTIN GEORGES s’est désisté de ses droits sur les lots querellés au profit de son adversaire et que c’est à la suite de ce désistement que le Préfet de Bouaké a, par lettres du 06 septembre 2011, réattribué les lots à ce dernier ;

            Considérant que, le 06 décembre 2018, monsieur KOFFI KONAN HUGUES MARTIN GEORGES a, à son tour, assigné monsieur SANOU SOULEYMANE devant le Tribunal de Première Instance de Bouaké à l’effet de s’entendre prononcer l’annulation, pour faux du procès-verbal de conciliation daté du 11 août 2010 par lequel il se serait désisté de ses droits sur les lots litigieux au profit du défendeur ;

            Que, par jugement n°258 du 06 novembre 2019, le Tribunal de Première Instance de Bouaké a fait droit à la demande d’annulation du procès-verbal de conciliation du 11 août 2018 en relevant que monsieur SANOU SOULEYMANE a lui-même contesté ledit document et déclaré ne pas s’opposer à l’action de monsieur KOFFI KONAN HUGUES MARTIN GEORGES ;

            Qu’estimant illégales les lettres n°752/PB/DAF/B-DOM et n°753/PB/DAF/B-DOM du 06 septembre 2011 réattribuant les lots litigieux à monsieur SANOU SOULEYMANE, monsieur KOFFI KONAN HUGUES MARTIN GEORGES a, le 03 février 2021, saisi le Conseil d'Etat aux fins de leur annulation après un recours gracieux du 08 octobre 2020 resté sans suite ;

            Considérant que, pour obtenir leur annulation, monsieur KOFFI KONAN HUGUES MARTIN GEORGES fait valoir que les actes attaqués ont été édictés sur la base du document intitulé « procès-verbal de conciliation »  et déclaré judiciairement faux ;

            Considérant qu’il est de principe qu’un acte frauduleux ne saurait créer des droits acquis et servir de fondement à l’obtention d’un titre d’occupation ; qu’un acte administratif fondé sur un faux manifeste doit être déclaré nul et de nul effet sans considération de délais ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que, pour obtenir les lettres n°752/PB/DAF/B-DOM et n°753/PB/DAF/B-DOM du 06 septembre 2011 du Préfet de Bouaké lui réattribuant les lots n°929 bis et n°930 bis du lotissement DAR-ES-SALAM II, sis dans la Commune de Bouaké, monsieur SANOU SOULEYMANE a produit un faux acte de désistement attribué à monsieur KOFFI KONAN HUGUES MARTIN GEORGES ; que, par jugement n°258 du 06 novembre 2019, le Tribunal de Première Instance de Bouaké a déclaré ledit acte de désistement faux et l’a annulé en faisant observer que monsieur SANOU SOULEYMANE ne s’est nullement opposé à l’annulation de l’acte faux qu’il a établi ; que, dans ces conditions, les lettres attaquées doivent être regardées comme des actes procédant d’une fraude grossière et manifeste les rendant nuls et de nul effet ; 

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2021-044 REP du 03 février 2021 de monsieur KOFFI KONAN HUGUES MARTIN GEORGES est bien fondée ;

Article 2 :     sont nulles et de nul effet les lettres n°752/PB/DAF/B-DOM et n°753/PB/DAF/B-DOM du 06 septembre 2011 du Préfet du Département de Bouaké attribuant à monsieur SANOU SOULEYMANE respectivement les lots n°929 bis et n°930 bis, du lotissement DAR-ES-SALAM II, Commune de Bouaké ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;  

Article  4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat et au Préfet du Département de Bouaké ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs KOFFI Kouadio, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseiller ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                             

                                             LE GREFFIER