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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 297 du 21/07/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-125 REP DU 16 AVRIL 2018

 

ARRET N° 297

ANOKOUA KOUAME PIERRE C/ MAIRE DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 16 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-125 REP, par laquelle monsieur ANOKOUA Kouamé Pierre, ayant pour Conseil Maître KOUAME BI Iritié,  Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, cité Sicogi, Bâtiment J, 2ème étage, porte 117, 03 boîte postale 113 Abidjan 03, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire n02016/DA/CCY00185 du 06 Mai 2016 du Maire de la Commune de Cocody délivré à monsieur DIOMANDE BRAHIMA, sur le lot n° 144, îlot n° 10, d’une superficie de 625 m2 objet du titre Foncier n° 205769 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Cocody, à qui la requête le 27 août 2018 et le rapport le 07 juillet 2021, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur DIOMANDE BRAHIMA, à qui la requête a été notifiée le 05 octobre 2018, par le canal de son Conseil Maître Comlan Adigbé Pacôme, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 juillet 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur DIOMANDE BRAHIMA, à qui le rapport a été notifiée le 6 juillet 2021, par le canal de son Conseil Maître Comlan Adigbé Pacôme, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 65-248 du 04 août 1965 relative au permis de construire complétée par la loi n° 97-523 du 04 septembre 1997 ;

Vu      le décret n092-598 du 1er  Juillet 1992 portant règlementation du permis de construire tel que modifié par les décrets n02014-363 du 12 juin 2014 et 2016-49 du 10 février 2016 ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte des 23 et 30 Janvier 2015 de Maître N'GUESSAN Vincent, Notaire, monsieur Kouakou Loukou Germain a vendu à monsieur ANOKOUA Kouamé Pierre le lot n0 144, îlot n° 10, d'une superficie de 625 mètres carrés, objet du titre foncier n0 205769 de la Circonscription Foncière de Cocody ; qu’il a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 2015 14518 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; que monsieur ANOKOUA Kouamé Pierre a constaté que monsieur Fanny Karamoko se prévaut d'un permis de construire n02016/DA/CCY00185 du 06 Mai 2016 délivré au nom de monsieur DIOMANDE BRAHIMA par le Maire de Cocody pour mettre en valeur son bien immobilier ;

            Qu’estimant illégal cet acte, il a, le 16 avril 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 octobre 2017 resté sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que monsieur ANOKOUA Kouamé Pierre fait grief au Maire de la Commune de Cocody d’avoir délivré un permis de construire à monsieur DIOMANDE BRAHIMA, alors qu’il détient sur le lot en cause le certificat de mutation de propriété foncière n° 2015 14518 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Considérant qu’il résulte des articles 5 et 7 du décret n092-598 du 1er  Juillet 1992 portant règlementation du permis de construire tel que modifié par les décrets n02014-363 du 12 juin 2014 et 2016-49 du 10 février 2016 que seules les personnes physiques ou morales agissant en qualité de maître d'ouvrage justifiant de leur droit d'occupation du terrain par un titre de propriété, une concession provisoire ou définitive ou un contrat de location peuvent présenter des demandes de permis de construire et qu’ils doivent, pour les obtenir, présenter lesdits titres ;

            Considérant qu’en, l’espèce, il ne ressort ni de l’instruction ni des énonciations de l’acte attaqué que monsieur DIOMANDE BRAHIMA dispose d’un titre d’occupation requis pour obtenir un permis de construire sur le terrain litigieux ; que, par ailleurs, seul monsieur ANOKOUA Kouamé Pierre justifie d’un titre de propriété sur ladite parcelle ; qu’ainsi, en délivrant l’acte attaqué à monsieur DIOMANDE BRAHIMA, le Maire de la Commune de Cocody a violé les textes susvisés ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2018-125 REP du 16 avril 2018 de monsieur ANOKOUA Kouamé Pierre est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     est annulé le permis de construire n02016/DA/CCY00185 du 06 Mai 2016 délivré à monsieur DIOMANDE BRAHIMA par le Maire de la Commune de Cocody sur le lot n° 144, îlot n° 10 de Cocody, les Deux-Plateaux, 8ème tranche ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Maire de la Commune de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseiller ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                             

                                             LE GREFFIER