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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 298 du 21/07/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2020-200 REP DU 15 JUIN 2020

 

ARRET N° 298

AGNIBY AFFOUA JEANNETTE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 15 juin 2020 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n°CE-2020-200 REP, par laquelle madame AGNIBY AFFOUA JEANNETTE, ayant pour Conseil Maître BINATE BOUAKE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, Arras 4, immeuble BICICI, 1er étage, porte 1, 05 boîte postale 2240 Abidjan 05, téléphone 21 24 92 13, fax 21 24 50 51, sollicite, du Conseil d'état, l’annulation de l’arrêté n°18-03139/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 04 juillet 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme accordant à monsieur ZALHER MAURICE la concession définitive de l’îlot n°13, d’une superficie de 55.374 mètres carrés, du lotissement DIELIMAR, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n°8.044 de la Circonscription Foncière de Bassam ; 

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 10 novembre 2020, et le rapport, le 23 février 2021, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions  écrites ;
Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 29 décembre 2020 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu      le mémoire de monsieur ZAHLER MAURICE, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 04 décembre 2020 au Greffe du Conseil d'état, par le canal de son Conseil Maître MAMADOU KONE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son   rejet ;
Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 12 mars 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu      les observations écrites après rapport de madame AGNIBY AFFOUA JEANNETTE, parvenues le 05 mars 2021 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil Maître BINATE BOUAKE et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses écritures ;
Vu      les observations écrites après rapport de monsieur ZAHLER MAURICE, parvenues le 05 mars 2021 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil Maître MAMADOU KONE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son   rejet ;
Vu      la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi N°97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu      la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant deux conventions des 27 mars 2015 et 1er novembre 2015, conclues sous la supervision de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF pour, selon les mentions desdits actes, « la sécurité de la transaction » et « l’assistance technique et juridique », madame AGNIBY AFFOUA JEANNETTE a cédé à monsieur ZALHER MAURICE une parcelle de terrain, d’une superficie de 05 hectares, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, sur laquelle elle détenait des droits en vertu d’une « attestation de propriété coutumière » signée par le Roi de Moossou ;

            Considérant que les deux parties, madame AGNIBY AFFOUA JEANNETTE et monsieur ZALHER MAURICE, ont découvert, plus tard, que la parcelle objet de leur convention a été incluse dans le lotissement dénommé DIELIMAR par arrêté n°16-0020/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 03 mars 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme ;

            Que, face à cette situation, madame AGNIBY AFFOUA JEANNETTE a approché la SCI DIELIMAR, bénéficiaire dudit lotissement, et a obtenu de celle-ci, par une convention conclue par acte notarié du 09 février 2018, la rétrocession de 78 lots représentant sa parcelle de 07 hectares 52 ares 10 centiares ; que monsieur ZALHER MAURICE a, entrepris de contester, mais sans succès, l’arrêté d’approbation du lotissement DIELIMAR ;

            Que, poursuivant ses démarches pour sa part auprès du Ministère en charge de la Construction, en vue de rentrer en possession de la parcelle acquise auprès de madame AGNIBY AFFOUA JEANNETTE, monsieur ZALHER MAURICE a, finalement, obtenu la modification du lotissement DIELIMAR par arrêté n°18-00002/MCLAU/DGUF/DU/SDAPV du 26 février 2018 et, par la suite, l’arrêté n°18-03-139/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 04 juillet 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme lui accordant la concession définitive de l’îlot n°13 extrait du lotissement DIELIMAR par l’arrêté modificatif susvisé ;

            Considérant que, dans l’intervalle, madame AGNIBY AFFOUA JEANNETTE a saisi la Section de Tribunal de Grand-Bassam aux fins d’annulation des conventions conclues avec monsieur ZALHER MAURICE ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté accordant la concession définitive de l’îlot n°13 à ce dernier, madame AGNIBY AFFOUA JEANNETTE a, le 15 juin 2020, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 février 2020 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que monsieur ZALHER MAURICE soulève l’irrecevabilité de la requête aux motifs, d’une part, que madame AGNIBY AFFOUA JEANNETTE a eu connaissance de l’arrêté attaqué neuf mois avant d’exercer son recours administratif préalable, car, précise-t-il, dans une assignation qu’il lui a servie le 11 mai 2019 ledit arrêté a été cité, et, d’autre part, que la requérante a exercé un recours ordinaire de pleine juridiction ;

            Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’assignation dont il est fait état a été servie au cabinet du Conseil de madame AGNIBY AFFOUA JEANNETTE et que le recours pour excès de pouvoir que cette dernière a formé ne concerne pas les actes d’exécution des conventions qu’elle a conclues avec monsieur ZALHER MAURICE, mais vise l’annulation d’un acte administratif qu’elle estime avoir été pris en fraude de ses droits ; que, dès lors, il n’est ni établi que madame AGNIBY AFFOUA JEANNETTE a eu une connaissance acquise de l’arrêté attaqué à l’occasion de l’assignation du 11 mai 2019, ni qu’elle dispose, pour faire valoir ses droits, d’un recours de pleine juridiction ; que les moyens soulevés par monsieur ZALHER MAURICE à l’appui de la fin de non-recevoir ne sont pas fondés ; qu’il y a lieu de les rejeter et de déclarer la requête, qui respecte les autres conditions de la loi, recevable ;

SUR LE FOND
Sur le moyen tiré du défaut de base légale

            Considérant que madame AGNIBY AFFOUA JEANNETTE fait valoir que l’acte attaqué manque de base légale parce qu’édictée à la suite de manœuvres frauduleuses orchestrées par monsieur ZALHER MAURICE ; qu’elle explique que la parcelle concédée définitivement à monsieur ZALHER MAURICE fait partie de celles que la SCI DIELIMAR lui a rétrocédées ; qu’une nouvelle attribution de ladite parcelle, selon elle, ne pouvait être le fait que de la SCI DIELIMAR ou d’elle-même ; que, par ailleurs, indique-t-elle, il a été délivré à monsieur ZALHER MAURICE une lettre d’attribution qui doit être regardée comme un faux manifeste puisque, depuis le décret n°2013-482 du 02 juillet 2013 portant application de l’ordonnance fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, la délivrance des lettres d’attribution est impossible ; qu’enfin, soutient la requérante, monsieur ZALHER MAURICE a avoué que c’est grâce à l’intervention d’une « haute personnalité au sommet de l’Etat » qu’il a pu obtenir l’arrêté de concession définitive ;
Considérant, cependant, qu’il est de principe que la fraude, notamment l’intention de tromper l’Administration, doit être démontrée par celui qui l’invoque ; que des arguments exposés par la requérante, il ne ressort nullement la preuve que monsieur ZALHER MAURICE, pour obtenir l’arrêté attaqué, a posé des actes dans l’intention de tromper l’Administration ; que, bien au contraire, l’acte attaqué n’est que l’aboutissement normal de la cession consentie et non contestée par la requérante ; qu’en conséquence, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi

            Considérant que la requérante fait grief au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme d’avoir violé la loi, d’une part, en ce qu’il lui a irrégulièrement retiré son titre d’occupation sans mise en demeure préalable et, d’autre part, en ce que sa parcelle fait l’objet d’une expropriation pour avoir été déclarée d’utilité publique au mépris des conditions prévues, notamment sans une juste et préalable indemnisation ;

            Mais, s’agissant de la première branche du moyen, considérant que la requérante ne précise pas le titre d’occupation dont elle était titulaire et qui lui a été retiré par l’acte attaqué sans mise en demeure préalable ; que, s’agissant de la seconde branche du moyen, il est, d’une part, constant que le présent recours n’est pas dirigé contre l’arrêté de modification du lotissement DIELIMAR, dans lequel le lotissement a été déclaré d’utilité publique et, d’autre part, il n’est pas établi qu’il a été mis en œuvre une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ; qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté, en ce qu’il ne démontre pas l’illégalité qui entache l’arrêté n°18-03139/MCLAU/DGUF/DDU/ SAS/KEV du 04 juillet 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme accordant à monsieur ZALHER MAURICE la concession définitive de l’îlot n°13, d’une superficie de 55.374 mètres carrés, du lotissement « DIELIMAR », Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n°8.044 de la Circonscription Foncière de Bassam ;   
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens de la requérante n’est fondé ; qu’il y a lieu de rejeter la requête ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n°CE-2020-200 REP du 15 juin 2020 de madame AGNIBY AFFOUA JEANNETTE est recevable mais mal fondée ;
Article 2 :     elle est rejetée ;
Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame AGNIBY AFFOUA JEANNETTE ;
Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs KOFFI Kouadio, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseiller ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                             

                                             LE GREFFIER