Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 311 du 28/07/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2018-413 REP DU 12 DECEMBRE 2018 |
ARRET N° 311 |
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SOCIETE ITALIA CONSTRUCTION C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-413 REP, par laquelle la société ITALIA CONSTRUCTION, représentée par son gérant, monsieur N’DOYE NAME MAR, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats KNW-AVOCATS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, Arras, Immeuble BICICI, 2e étage, Porte 7, 11 boîte postale 1111 Abidjan 11, téléphone 21 24 01 99, 79 13 20 85, 51 41 26 11, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 17-01665/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 21 décembre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur TIAHMO Raul la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 26.000 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 7.121 de la Circonscription Foncière de Bassam ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 23 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision de la Cour ; Vu le mémoire de monsieur TIAHMO Raul, parvenu le 02 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet GUIRO et associés et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le représentant de la famille TANOE Amah John Bratt, à qui la requête, le 02 juin 2020, et le rapport, le 23 février 2021, ont été notifiés à Parquet faute d’avoir été retrouvée à l’adresse indiquée, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 16 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 23 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à s’en remettre à la décision de la Cour ; Vu les observations écrites après rapport de la Société ITALIA CONSTRUCTION, parvenues le 03 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 22/P-GBM du 1er août 2007, le Préfet du Département de Grand-Bassam a attribué à monsieur KANE HABIBOU la parcelle de terrain, d’une superficie de 259.855 mètres carrés, hors lotissement, sise au quartier Modeste, Commune de Grand-Bassam, acquise suivant attestation de propriété coutumière du 16 avril 2007 délivrée par Sa Majesté Nanan KANGA Assoumou, Roi des Abourés « EHE » de Grand-Bassam ; Que monsieur KANE HABIBOU a fait apport de ladite parcelle à la société AMERICAN AFRICAN ARAB GROUP, laquelle en a obtenu attribution, par lettre n° 12-0291/MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SA du 1er juin 2012 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; Que, suite au morcellement du titre foncier n° 3640, la société AMERICAN AFRICAN ARAB GROUP a cédé la parcelle de terrain, d’une superficie de 26.000 mètres carrés, objet du titre foncier n° 7.121 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam, à monsieur TIAHMO Raul, qui y a consolidé ses droits, suivant arrêté de concession définitive n° 17-01665/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 21 décembre 2017 à lui délivré par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Considérant que la famille TANOE Amah John Bratt, détentrice, suivant attestation de propriété du 22 mai 2014 à elle délivrée par monsieur KONNEY Ahoua Simon, Chef du village de Modeste, de droits coutumiers sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 100.675 mètres carrés, sise au quartier Konneyville, village de Modeste, englobant la parcelle de terrain détenue en plein propriété par monsieur TIAHMO Raul, a, par convention du 21 septembre 2016, conclue avec l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme, donné mandat à la société Italia Construction, pour purger les droits coutumiers sur ladite parcelle ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive délivré à monsieur TIAHMO Raul, la société ITALIA CONSTRUCTION a, le 12 décembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 12 juin 2018 demeuré sans suite ; Sans qu’il soit de besoin de statuer sur la recevabilité Considérant qu’au soutien de sa requête, la société ITALIA CONSTRUCTION affirme avoir a acquis par convention du 21 septembre 2016 la parcelle, d’une contenance de 100.675 mètres carrés, auprès de la famille TANOE Amah John Bratt ; que l’arrêté de concession définitive du 21 décembre 2017 attaqué a été délivré en fraude de ses droits, en ce qu’il ne repose pas sur une attestation coutumière d’attribution délivrée par le chef du village de Modeste ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante que l’acte frauduleux, est celui obtenu suite à des manœuvres frauduleuses commises par le bénéficiaire de l’acte ; Considérant, en l’espèce, qu’il ne ressort pas de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur TIAHMO Raul, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive attaqué, a usé de manœuvres frauduleuses pour l’obtenir ; qu’il s’ensuit que la requête ne peut qu’être rejetée ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-413 REP du 12 décembre 2018 de la société ITALIA CONSTRUCTION est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la société ITALIA CONSTRUCTION, représentée par son gérant monsieur N’DOYE NAME MAR ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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