Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 312 du 28/07/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-081 REP DU 19 MARS 2019 |
ARRET N° 312 |
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DAN ERIC MICHEL C/ SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-081 REP, par laquelle monsieur DAN Éric Michel, ayant pour Conseil le cabinet ODEHOURI-KOUDOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les vallons, résidence les Fougères I, rue J14, porte B 18, téléphone 22 41 20 01, 03 71 77 00, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre (4) mois par le Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat suite à sa demande d’affectation au sein des Douanes de Côte d’Ivoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Directeur Général des Douanes, parvenu le 21 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer qu’il s’en tient à la décision du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, à qui la requête a été notifiée le 17 août 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Fonction Publique, à qui la requête a été notifiée le 18 août 2020, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 mai 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, parvenues le 26 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Fonction Publique, parvenues le 27 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DAN Éric Michel, parvenues le 28 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général des Douanes, à qui le rapport a été notifié le 10 mai 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 3139/ MTFP/DFC du 07 avril 2005 du Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi, monsieur DAN Éric Michel a été déclaré admis au concours direct d’accès à l’emploi d’agent d’encadrement des Douanes au titre de l’année 2004 ; Que, toutefois, en raison d’une hépatopathie diagnostiquée, le 06 juin 2005, par docteur SANOGO Ousmane, Médecin au CHU de Treichville, un repos médical de six (6) mois lui a été prescrit, de sorte qu’il n’a pu prendre part à la formation militaire ; Que, nommé par arrêté n° 775/MFPE/DGFP/DGPCE/SD.1 du1er février 2006 au grade C1, catégorie C, 2ème classe, 1er échelon stagiaire, indice 360, monsieur DAN Éric Michel, atteint de troubles psychiatriques et suivi depuis les années 2001 à l’hôpital psychiatrique de Bingerville, comme l’atteste le certificat médical du 13 mars 2017 établi par Docteur Koné Adama, n’a pas pu prendre fonction ; Considérant qu’après des années de soins, monsieur DAN Éric Michel, qui affirme avoir été déclaré apte à servir après un avis favorable du Conseil de Santé du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, a saisi, en vue de sa prise effective de service, le Ministre de la Fonction Publique par courriers des 20 avril 2016 et 06 janvier 2017 et le Directeur Général des Douanes par courrier du 25 octobre 2016 ; Que, n’ayant obtenu aucune suite, il a, par courrier du 25 septembre 2018, saisi le Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, d’un recours dit hiérarchique resté sans réponse ; Qu’estimant que le refus implicite du Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat lui fait grief, monsieur DAN Éric Michel a, le 19 mars 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ; Sur la recevabilité Considérant que l’absence de réponse de la part du Ministre de la Fonction Publique, plus de quatre (04) mois après la dernière demande de prise de service formulée le 06 janvier 2017 par monsieur DAN Éric Michel, doit être regardée comme une décision de refus implicite de réintégration ; que ce refus constitue un acte administratif faisant grief ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat que le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions des autorités administratives n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois, à compter de la date de publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant, en l’espèce, que monsieur DAN Éric Michel disposait, à l’expiration du délai de quatre mois imparti à l’administration pour répondre à la demande formulée le 06 janvier 2017, soit le 06 mai 2017, de deux (02) mois pour exercer son recours administratif préalable ; qu’en saisissant le 25 septembre 2018, soit plus d’un an plus tard, le Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, d’un recours hiérarchique, monsieur DAN Éric Michel a méconnu les dispositions légales susvisées ; qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-081 REP du 19 mars 2019 de monsieur DAN Éric Michel est irrecevable ; Article 2 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Directeur Général des Douanes ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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