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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 313 du 28/07/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-211 REP DU 12 JUILLET 2019

 

ARRET N° 313

SABBAGH CASTRO C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE DALOA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 12 juillet 2019 au Secrétariat Général                             de la Cour Suprême sous le numéro 2019-211 REP, par laquelle monsieur SABBAGH Castro, né le 20 juin 1977 à Sinfra, de nationalité ivoirienne, téléphone 48 11 45 30, demeurant à Sinfra, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 20180714 du 25 juillet 2018 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa à monsieur Dramé Mamadou sur la parcelle de terrain urbain, formant le lot n° 233, d’une superficie de 500 mètres carrés, sise à Sinfra, quartier Houphouët-Boigny, Commune de Sinfra, objet du titre foncier n° 696 de la Circonscription Foncière des Gouro ;

Vu        l’acte attaqué ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 09 janvier 2020, et le rapport, le 11 juin 2021, ont été transmis,  n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa, à qui la requête, le 13 janvier 2020, et le rapport, le 17 juin 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 09 janvier 2020, et le rapport le11 juin 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme du Haut Sassandra, à qui la requête, le 13 janvier 2020, et, le rapport, le 17 juin 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu        le mémoire de monsieur Dramé Mamadou, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 11 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Comlan S. Pacôme Adigbé et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que Maître Kouassi Loukou Bertin, Notaire, à qui la requête, le 09 janvier 2020, et le rapport, le 11 juin 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures;

Vu        les pièces desquelles il résulte que monsieur SABBAGH Castro, à qui le rapport a été notifié le 11 juin 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que monsieur Dramé Mamadou, à qui le rapport a été notifié le 11 juin 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu        la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant permis d’habiter n° 429 du 11 avril 1974, le Sous-préfet de Sinfra a autorisé monsieur Joseph SABBAGH à occuper, provisoirement, aux fins d’habitation, la parcelle de terrain, formant le lot n° 233, d’une superficie de 414 mètres carrés, sise à Sinfra, quartier Houphouët-Boigny ;

            Que, par arrêté n° 1452/MCU/DCDU du 30 juillet 1981, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé au susnommé la concession provisoire dudit lot, objet du titre foncier n° 696 de la Circonscription Foncière des Gouro, en étendant la superficie à 500 mètres carrés ; que, par arrêté n° 1049/MCU/DCDU du 28 mars 1983 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, monsieur Joseph SABBAGH a obtenu la concession définitive sur la parcelle de terrain, étendue à 600 mètres carrés ;

            Considérant que monsieur Joseph SABBAGH a eu deux enfants, messieurs SABBAGH Fouad et SABBAGH Issa ; que, suite au décès de messieurs Joseph SABBAGH en 2006 et de ses enfants, monsieur SABBAGH Castro, se disant fils de monsieur SABBAGH Issa et petit-fils de monsieur Joseph SABBAGH, a découvert que, « suivant procuration établie sous-seing privé, le vingt et un octobre deux mil quinze, dont la signature a été légalisée à la mairie de Sinfra, le vingt-deux octobre de la même date », monsieur SABBAGH Fouad a donné mandat à monsieur Bologo Nomouende, qui , agissant en cette qualité, a cédé, par acte sous-seing privé, la parcelle à monsieur Dramé Mamadou et, en l’étude de Maître Kouassi Loukou Bertin, Notaire, fait abandon des droits à la même date ;

            Que, suivant certificat de mutation de propriété foncière n° 20180714 du 25 juillet 2018 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa, monsieur Dramé Mamadou en a obtenu la pleine propriété ;

            Considérant que, par jugement contradictoire n° 23/2019 du 22 mai 2019, la Section de Tribunal de Sinfra a fait droit à l’action en revendication de propriété et en expulsion initiée par monsieur Dramé Mamadou à l’encontre de monsieur SABBAGH Castro ;

            Qu’estimant illégal le certificat de mutation de propriété foncière susvisé, monsieur SABBAGH Castro a, le 12 juillet 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du  1er mars 2019 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

Sur le moyen tiré du défaut de qualité pour agir

            Considérant que monsieur Dramé Mamadou conclut à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir, en ce que monsieur SABBAGH Castro ne produit aucun acte d’hérédité établissant la filiation de monsieur SABBAGH Issa, son père, avec feu Joseph SABBAGH ;

            Mais, considérant qu’il résulte des productions de monsieur Dramé Mamadou que madame SABBAGH Michelle, sœur de monsieur SABBAGH Castro, a déclaré, suite à son interpellation, le 15 mars 2016, par voie d’huissier de justice, que monsieur Joseph SABBAGH était le grand-oncle, c’est-à-dire l’oncle au père du requérant ; que, dès lors, celui-ci a intérêt à voir annuler l’acte attaqué ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen tiré du non-respect des formalités résultant de l’article 56 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat

            Considérant que monsieur Dramé Mamadou soulève l’irrecevabilité de la requête pour non-respect des formalités résultant de l’article 56 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat, en ce que monsieur SABBAGH Castro n’a ni indiqué sa profession, ni visé dans les pièces versées au dossier la correspondance du recours gracieux, ni annexé à la requête cette correspondance ;

            Mais, considérant que monsieur SABBAGH Castro est représentée dans la présente procédure par son Conseil la SCPA Touré et Pongathie dont la profession et l’adresse sont connues ; qu’en outre, la preuve du recours gracieux est produit au dossier comme l’atteste le courrier du 27 février 2019, ayant en objet « retrait du titre de mutation de propriété foncière délivré à monsieur Dramé Mamadou le 25 juillet 2018 sous le n° 20180714 », reçu le 1er mars 2019 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa et enregistré sous le n° 048 ; que, dès lors, le moyen ne peut prospérer ;

Sur le moyen tiré de l’existence du recours parallèle

            Considérant que monsieur Dramé Mamadou fait valoir que monsieur SABBAGH Castro, qui demande l’annulation de l’acte attaqué délivré sur le fondement d’un acte notarié d’abandon de droits dont la régularité relève du pouvoir judiciaire, dispose du recours de plein contentieux ;

            Mais, considérant que le certificat de mutation de propriété foncière  n° 20180714 du 25 juillet 2018 attaqué est un acte administratif dont le contentieux de la légalité relève du Conseil d’Etat ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

SUR LE FOND

            Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur SABBAGH Castro fait valoir que la parcelle en litige, détenue en pleine propriété par feu Joseph SABBAGH, « son grand-père », est un bien successoral dont la cession requiert l’accord de l’ensemble des cohéritiers ; que feu SABBAGH Fouad ne pouvait donc donner mandat à monsieur Bologo Noumouende à l’effet de le vendre ;
Considérant qu’il est de principe que, saisi en recours d’excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un titre de propriété foncière, relève de son office ;

            Considérant qu’il est constant, ainsi qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur SABBAGH Fouad a donné procuration à monsieur Bologo Nomouende pour vendre à monsieur Dramé Mamadou la parcelle de terrain formant le lot n° 233 dont il est attributaire en vertu de la lettre n° 205/SPSI du 29 août 1972 du Sous-Préfet de Sinfra ; que, cependant, le certificat de mutation de propriété foncière n° 20180714 du 25 juillet 2018 attaqué mentionne que monsieur Dramé Mamadou a acquis la parcelle litigieuse « de monsieur Joseph SABBAGH, suivant acte de vente rédigé par Maître Kouassi Loukou Bertin le 18 juin 2018 » ; qu’en outre, monsieur Dramé Mamadou n’apporte pas la preuve du lien par lequel il obtenu ladite parcelle de monsieur Joseph SABBAGH, décédé depuis 2006 ; que cette contradiction, dans les actes, de l’identité du propriétaire et cessionnaire du lot litigieux, caractérise une fraude manifeste, laquelle  affecte la validité dudit acte notarié et corrompt, par voie de conséquence, le certificat de mutation de propriété foncière qui doit, sans condition de délais, être déclaré nul et nul effet ;

/_) E C I D E 

Article 1er :  la requête n° 2019-211 REP du 12 juillet 2019 de monsieur SABBAGH Castro est bien fondée ;

Article 2 :     est nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 20180714 du 25 juillet 2018 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa à monsieur Dramé Mamadou sur la parcelle de terrain urbain, formant le lot n° 233, d’une superficie de 500 mètres carrés, sise à Sinfra, quartier Houphouët-Boigny, Commune de Sinfra, objet du titre foncier n° 696 de la Circonscription Foncière des Gouro ;

Article 3 :     il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme,  au Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme du Haut Sassandra et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                 LE GREFFIER