Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 314 du 28/07/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETES N° 2019-293 REP DU 09 SEPTEMBRE 2019 N° 2019-294 REP DU 09 SEEPTEMBRE 2019 N° 2019-295 REP DU 09 SEPTEMBRE 2019 N° 2019-297 REP DU 09 SEPTEMBRE 2019 |
ARRET N° 314 |
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AJAMI BESSAM C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu les requêtes, enregistrées le 09 septembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous les numéros 2019-293 REP, 2019-294 REP, 2019-295 REP et 2019-297 REP, par lesquelles monsieur AJAMI BESSAM, ayant pour Conseil Maître YAO Emmanuel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Corniche, rue du Lycée Technique, immeuble Noura, entrée A, 1er étage, porte A2, téléphone 22 44 15 35, 22 44 15 95, 01 boîte postale 6714 Abidjan 01, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la décision n° 19-00004/MCLU-CAB/DAJC/KM/CA du 15 avril 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant déclaration d’inexistence de la lettre n° 950802/MCU du 07 mars 1995 attribuant à monsieur AJAMI Bessam le lot n° 17 de Marcory, Zone 4/C, objet du titre foncier n° 11.515 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - la décision n° 19-00003/MCLU-CAB/DAJC/KM/CA du 15 avril 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant déclaration d’inexistence de la lettre n° 950822/MCU du 22 avril 1995 attribuant à monsieur AJAMI Bessam le lot n° 416 ancien, îlot n° 1, d’Abidjan Zone 4/C, Commune de Marcory, objet du titre foncier n° 10.716 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 19-00005/MCLU-CAB/DAJC/CA du 15 avril 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant déclaration d’inexistence de l’arrêté n° 2423/MLU/ SDU/ ACP/SAL/AA du 25 avril 1999 accordant à monsieur AJAMI Bessam la concession provisoire du lot n° 17 de Marcory Zone 4/C, objet du titre foncier n° 11.515 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 19-00002/MCLU-CAB/DAJC/CA du 15 avril 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant déclaration d’inexistence de l’arrêté n° 5835/MLU/SDU/ ACP/SAL/AA du 16 décembre 1999 accordant à monsieur AJAMI Bessam la concession provisoire du lot n° 416 ancien, îlot n°1, d’Abidjan Zone 4/C, Commune de Marcory, objet du titre foncier n° 10.716 de la Circonscription Foncière de Bingerville; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui les requêtes n° 2019-294 REP, 2019-295 REP et 2019-297 REP ont été transmises le 22 janvier 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les mémoires en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenus les 23 avril et 04 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité des requêtes et, au subsidiaire, à leur rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 11 mai 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AJAMI Bessam, parvenues le 21 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant lettres n° 950802/MCU du 07 mars 1995 et n° 950822/MCU du 22 avril 1995, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur AJAMI Bessam les lots n° 17 et n° 416 ancien, îlot 1, de superficies respectives de 659 et 435 mètres carrés, sis à Marcory, Zone 4/C ; que celui-ci a consolidé ses droits sur ces parcelles de terrain en obtenant du Ministre du Logement et de l’Urbanisme les arrêtés de concession provisoire n° 2423/MLU/SDU/ACP/SAL/AA du 25 avril 1999 et n° 5835/ MLU/SDU/ACP/ SAL/AA du 16 décembre 1999 , et du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud les certificats de propriété foncière n° 6693 du 14 juillet 2005 et n° 010693 du 17 mars 2006 ; Considérant qu’en vertu de l’acte notarié de vente dressé le 27 juin 2007 par Maîtres Marcelle Denise RICHMOND et Stéphane RICHMOND, monsieur AJAMI Bessam a cédé lesdits lots à la SCI du Centre Commercial, laquelle s’est fait délivrer, le 31 mars 2008, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud, des certificats de propriété foncière ; Considérant que, revendiquant la propriété des lots susvisés, monsieur ANAKY Kobenan Innocent et madame BOAH née BROUSSET N’SOU Delphine ont, par requête n° 2014-111 REP du 11 juin 2014, formé un recours en annulation des certificats de propriété foncière délivrés à la SCI du Centre Commercial ; que, par arrêt n° 126 du 27 mai 2015, la Chambre administrative de la Cour Suprême a déclaré irrecevable leur requête ; Considérant que, par décisions n° 19-00002, n° 19-00003, n° 19-00004 et n° 19-00005 du 15 avril 2019 le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a annulé les lettres d’attribution n° 950802/MCU du 07 mars 1995 et n° 950822/MCU du 22 avril 1995 et les arrêtés de concession provisoire n° 2423/ MLU/SDU/ACP/SAL/AA et n° 5835/MLU/SDU/ACP/SAL/AA des 25 avril et 16 décembre 1999 délivrés à monsieur AJAMI Bessam ; Qu’estimant illégales les décisions susvisées, monsieur AJAMI Bessam a saisi, le 09 septembre 2019, le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après les recours gracieux du 13 juin 2019 demeurés sans suite ; Sur la jonction Considérant que les requêtes n° 2019-293 REP, n° 2019-294 REP, n° 2019-295 REP et n° 2019-297 REP du 09 septembre 2019 sont connexes, en ce qu’elles émanent du même requérant et concernent des actes portant sur des lots provenant d’un même lotissement ; qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ; En la forme Considérant que les requêtes de monsieur AJAMI Bessam sont conformes aux conditions de forme et de délais prévues par la loi ; qu’elles doivent être déclarées recevables ; Au fond Considérant que, selon le requérant, contrairement à la motivation du Ministre, les lettres d’attribution et les arrêtés de concession provisoire de monsieur AJAMI Bessam sont bel et bien connus des services du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; ce d’autant plus qu’il est constant qu’il a visé dans son arrêté n° 2423 du 25 avril 1999 ; Considérant que les décisions n° 19-00002, n° 19-00003, n° 19-00004 et n° 19-00005 du 15 avril 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ont été prises, au motif que les lettres d’attribution n° 950802/ MCU du 07 mars 1995 et n° 950822/MCU du 22 avril 1995 et les arrêtés de concession provisoire n° 2423/MLU/SDU/ACP/SAL/AA et n° 5835/MLU/SDU/ACP/SAL/AA des 25 avril et 16 décembre 1999, délivrés à monsieur AJAMI Bessam, sont inconnus des services du Ministère de la Construction ; Mais, considérant que le fait que les actes annulés « sont inconnus des services du Ministère de la Construction », en l’état, ne signifie guère qu’ils n’ont pas eu une existence effective ; qu’ en outre, il est constant qu’aux lettres d’attribution et arrêtés de concession provisoire, initialement délivrés à monsieur AJAMI Bessam, se sont substitués les certificats de propriété foncière du 31 mars 2008 obtenus par la SCI du Centre Commercial ; que, dès lors, les décisions d’annulation attaquées, qui interviennent de surcroit, plus de dix années après, sont manifestement illégales ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête est bien fondée ; qu’il y a lieu de déclarer nuls et de nul effet les actes attaqués ; /_) E C I D E Article 1er : les requêtes n° 2019-293 REP, n° 2019-294 REP, n° 2019-295 REP et n° 2019-297 REP du 09 septembre 2019 de monsieur AJAMI Bessam sont jointes ; Article 2 : elles sont recevables et bien fondées ; Article 3 : sont nuls et de nuls effet les actes suivants : - la décision n° 19-00004/MCLU-CAB/DAJC/KM/CA du 15 avril 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant déclaration d’inexistence de la lettre n° 950802/MCU du 07 mars 1995 attribuant à monsieur AJAMI Bessam le lot n° 17 de Marcory Zone 4/C, objet du titre foncier n° 11.515 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - la décision n° 19-00003/MCLU-CAB/DAJC/KM/CA du 15 avril 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant déclaration d’inexistence de la lettre n° 950822/MCU du 22 avril 1995 attribuant à monsieur AJAMI Bessam le lot n° 416 ancien, îlot n° 1, d’Abidjan Zone 4/C, Commune de Marcory, objet du titre foncier n° 10.716 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 19-00005/MCLU-CAB/DAJC/CA du 15 avril 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant déclaration d’inexistence de l’arrêté n° 2423/MLU/SDU/ACP/SAL/AA du 25 avril 1999 accordant à monsieur AJAMI Bessam la concession provisoire du lot n° 17 de Marcory Zone 4/C, objet du titre foncier n° 11.515 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 19-00002/MCLU-CAB/DAJC/CA du 15 avril 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant déclaration d’inexistence de l’arrêté n° 5835/MLU/SDU/ ACP/SAL/AA du 16 décembre 1999 accordant à monsieur AJAMI Bessam la concession provisoire du lot n° 416 ancien, îlot n°1, d’Abidjan Zone 4/C, Commune de Marcory, objet du titre foncier n° 10.716 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 4 : les frais sont laissés à charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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