Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 10 du 22/03/2006
COUR SUPREME |
CASSATION - EVOCATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2005-205 CAS/ADM DU 17 JUIN 2005 |
ARRET N° 10 |
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ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ EGUE GNAGNE MATIHIEU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2006 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base résultant de l'insuffisance
des motifs Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1988
et 1989 du Code Civil que « le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que
les actes d'administration. S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque
autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. Le mandataire ne peut rien
faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne
renferme pas celui de compromettre. » ; Vu lesdits textes, Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Cour
d'Appel d'Abidjan 14 janvier 2005) que nommé liquidateur de la Compagnie
Ivoirienne pour le Développement des Cultures Vivrières dite C.I.D.V. par
arrêté conjoint no 216 du 19 avril 1994 du Ministre de l'Economie et des Finances
et du Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales, Monsieur YOBOUET
Lazare a vendu par acte notarié à Monsieur EGUE Gnagne
Matthieu, les droits immobiliers et impenses de la C.I.D.V sur l'îlot 27 à
provenir du morcellement du titre foncier n° 404 de Dabou
; qu'estimant que le liquidateur a outrepassé ses pouvoirs, l'Etat de Côte
d'Ivoire a saisi la Section de Tribunal de Dabou qui,
par jugement contradictoire n° 71 du 16 juillet 2002 a annulé cette vente au
motif que le liquidateur n'avait aucun pouvoir d'aliénation des biens
immobiliers de l'Etat; que par arrêt n° 66 du 14 janvier 2005 la Cour d'Appel a
infirmé ce jugement et débouté l'Etat de Côte d'Ivoire de ses prétentions ; Considérant que
pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'Appel énonce que ni le décret
portant dissolution de la C.I.D.V., ni l'arrêté nommant YOBOUET Lazare en qualité
de liquidateur n'ont jamais entendu limiter les pouvoirs du liquidateur, alors que
par ailleurs, l'Etat ne rapporte pas la preuve de cette limitation ; Considérant qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des dispositions des articles 7 et 8 de l'arrêté conjoint de nomination du liquidateur qui détermine les missions de ce dernier, chargé de « procéder à l'arrêt immédiat de toutes les écritures, à l'inventaire des créances et des dettes de l'établissement dissout et de dresser la liste des agents à remettre à la disposition du Ministère de l'Emploi et de la Fonction Publique et la liste de ceux à licencier ... », et alors que les articles 1988 et 1989 du Code Civil exigent « un mandat exprès» que n'avait pas reçu en l'espèce le liquidateur, pour aliéner ou hypothéquer les biens du mandant, la Cour d'Appel d'Abidjan n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'il convient dès lors de casser, annuler cet arrêt et évoquer ;
SUR EVOCATION Considérant qu'il
résulte des pièces du dossier que YOBOUET Lazare n'a reçu des textes réglementaires
portant dissolution de la C.I.D.V. et le nommant comme liquidateur aucun mandat
exprès pour aliéner les biens immobiliers de cette société d'Etat; qu'ainsi la
vente des droits et impenses de la C.I.D.V. de son propre chef sans
autorisation de son mandant est nulle de nul effet ; que dès lors l'Etat de
Côte d'Ivoire est bien fondé à réclamer la nullité des
ventes effectuées ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule
l'arrêt n° 66 rendu le 14 janvier 2005 par la Cour d'Appel d'Abidjan ; évoquant
et statuant à nouveau, déclare l'Etat de Côte d'Ivoire fondé en son action ; déclare
nulle, et de nul effet la vente des droits Immobiliers et impenses de la
C.I.D.V. Les frais sont mis à la charge de EGUE Gnagne Matthieu. Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL SIX. Où étaient
présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, KOBO PIERRE
CLAVER, FATOUMATA DIAKITE, Conseillers; Maître LANZE DENIS, Greffier. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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