Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 316 du 28/07/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-065 REP DU 25 FEVRIER 2020 |
ARRET N° 316 |
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KRA AMA VIRGINIE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-065 REP, par laquelle madame KRA Ama Virginie, ayant pour Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble La Madone, rez-de-chaussée, 10 boîte postale 2913 Abidjan 10, téléphone 21 26 25 93, 07 67 87 70, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-4499/MCU/ DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 12 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur CISSE Abou Bakr Badaba la concession définitive du lot n° 122, îlot n° 11, du lotissement de Yopougon CHU, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n°201.819 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 08 mai 2020, et le rapport, le 19 mai 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur CISSE Abou Bakr Badaba, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 06 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Cyprien Koffi HOUNKANRIN et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 mai 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur CISSE Abou Bakr Badaba, à qui le rapport a été notifié le 19 mai 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame Kra Ama Virginie, parvenues les 21 mai et 16 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 22 août 2002, monsieur Bazoumana CISSE et madame KRA Ama Virginie ont contracté mariage sous le régime de la communauté de biens ; que, par jugement civil contradictoire n° 264/CIV-2ème F du 13 février 2015, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a prononcé la dissolution de cette union et désigné un Notaire en vue de la liquidation et du partage des biens de la communauté ; Considérant que, le Notaire désigné n’ayant pu mener à bien sa mission, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, sur saisine de madame KRA Ama Virginie, a, par jugement n° 1830/2ème F du 27 juillet 2018, prononcé la liquidation et le partage des biens de la communauté en attribuant à monsieur Bazoumana CISSE les lots n° 2452, îlot n° 142, sis à Abidjan, Cocody, Riviera Palmeraie, n° 153, îlot n° 14, sis à Daloa, Lobia Extension, n° 461, îlot n° 41, sis à Daloa, Tazibouo, et à madame KRA Ama Virginie les lots n° 180, îlot n° 20, sis à Bouaké, Lycée Municipal, n° 122, îlot n° 11, sis à Yopougon, CHU, n° 733, des 254 logements de Cocody, les Deux-Plateaux ; Que madame KRA Ama Virginie a découvert que, par arrêté n° 16-4499/ MCU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 12 avril 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession définitive du lot n° 122, îlot n° 11, de Yopougon CHU à monsieur CISSE Abou Bakr Badaba, leur fils ; Qu’estimant illégal cet arrêté de concession définitive, madame KRA Ama Virginie a, le 19 février 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 25 novembre 2019 resté sans réponse ; Considérant que madame Kra Ama Virginie soutient que l’arrêté de concession définitive du 12 avril 2016 attaqué encourt annulation pour inexistence, en ce que monsieur Bazoumana CISSE, son ex-époux, usant de manœuvres frauduleuses, a fait délivrer ledit arrêté de concession définitive sur le lot n° 122, îlot n° 11 de Yopougon CHU, à leur fils, monsieur CISSE Abou Bakr Badaba, dans le but d’extraire ce terrain de la masse des biens de la communauté ; qu’un tel détournement constitue une fraude et une violation des décisions judicaires sur la liquidation et le partage des biens de la communauté ; Considérant que, par jugement civil contradictoire n° 1830/2ème F du 27 juillet 2018 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan prononçant la liquidation et le partage des biens de la communauté, le lot n° 122, îlot n° 11, de Yopougon CHU, a été attribué à madame KRA Ama Virginie ; Que, contestant ce partage, monsieur Bazoumana CISSE a saisi la Cour d’Appel d’Abidjan puis la Cour de Cassation, lesquelles, par arrêts n° 022 du 11 janvier 2019 et n° 603/20 du 25 juin 2020, ont maintenu le lot litigieux dans le patrimoine de madame KRA Ama Virginie ; Que, par arrêt n° 217/20 CIV2 du 27 novembre 2020, la Cour d’Appel d’Abidjan a rejeté la requête en tierce-opposition formée par monsieur CISSE Abou Bakr Badaba contre l’arrêt n° 022 du 11 janvier 2019 ; Que, toutes ces décisions judiciaires, en l’état, sont devenues définitives ; Qu’il s’ensuit que la concession définitive du lot en cause à monsieur CISSE Abou Bakr Badaba constitue une atteinte grave au droit de propriété de madame KRA Ama Virginie ; que, dès lors, l’arrêté de concession définitive attaqué doit être déclaré nul et de nul effet sans condition de délais ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2020-065 REP de madame Kra Ama Virginie est bien fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet l’arrêté n° 16-4499/MCU/ DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 12 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur CISSE Abou Bakr Badaba la concession définitive du lot n° 122, îlot n° 11, du lotissement de Yopougon CHU, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 201.819 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco ; Article 3 : il est ordonné la radiation au Livre Foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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