Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 317 du 28/07/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETES N° CE-2020-138 REP DU 17 AVRIL 2020 N° CE-2020-140 REP DU 17 AVRIL 2020

 

ARRET N° 317

CISSE BAKARY ZAROUR ISSAM C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 17 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-138 REP, par laquelle monsieur CISSE BAKARY, ayant pour Conseil le cabinet Joséphine ADAE-DIRABOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux,  7ème Tranche, carrefour Aghien, derrière la station Petroci, téléphone  22 52 00 50, 01 07 41 47, 01 boîte postale 3385 Abidjan 01, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 13-0020/MCLAU/DAJC/DML/CA du 03 mai 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 13-0489/MCLAU/DGUF/DDU/ SDPAA/ SAC du 19 mars 2013 accordant à monsieur ZAROUR ISSAM la concession provisoire du lot n° 01, îlot n° 01, du lotissement de la Riviera IV le Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 64.371 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu        la requête, enregistrée le 17 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-140 REP, par laquelle monsieur ZAROUR ISSAM, ayant pour Conseil le cabinet DIARRE-KOUAME et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour MACACI, SICOGI, villa suits LG 217, téléphone 09 89 39 36, 06 boîte postale 456 Abidjan 06, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 13-0020/MCLAU/DAJC/DML/CA du   03   mai   2013   du Ministre   de   la  Construction ,  du   Logement , de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 13-0489/MCLAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 19 mars 2013 accordant  à  monsieur  ZAROUR  ISSAM  la concession provisoire du lot n° 01, îlot n° 01, du lotissement de la Riviera IV le Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 64.371 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu        l’acte attaqué ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête n° CE 2020-138 REP du 17 avril 2020 a été transmise le 26 mai 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême relatives à la requête n° CE 2020-140 REP du 17 avril 2020, parvenues le 30 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête n° CE 2020-138 REP du 17 avril 2020 a été notifiée le 27 mai 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu        le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme sur la requête n° CE 2020-140 REP du 17 avril 2020, parvenu le 24 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision de la Haute Cour ;

Vu        le mémoire de Maître Korothoumou Fanny, Notaire, parvenue le 16 juin 2016 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer que monsieur CISSE BAKARY détient le lot en cause en pleine propriété ;  

Vu        le mémoire de madame Konaté Marie Diongoyé, parvenu le 26 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA CHAUVEAU et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité des requêtes et, au subsidiaire, à leur rejet ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui les rapports ont été transmis le 11 juin 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;  

Vu        les observations écrites après rapport sur la procédure n° CE 2020-138 REP du 17 avril 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 28 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et indiquant s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat ;

Vu        les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, relatives à la procédure n° CE 140 REP du 17 avril 2020 parvenues le 21 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice des moyens développés dans son mémoire en défense du 24 juillet 2020 ;

Vu        les observations écrites après rapport de monsieur CISSE BAKARY, parvenues le 16 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu        les observations écrites après rapport de monsieur ZAROUR ISSAM, parvenues le 16 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu        les observations écrites après rapport de madame Konaté Marie Diongoyé, parvenues le 25 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité des requêtes et, au subsidiaire, à leur rejet ;

Vu        les observations écrites après rapports de Maître KOROTOUMOU FANNY, parvenues le 16 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer d’une part, que monsieur ZAROUR ISSAM détient en pleine propriété la parcelle litigieuse suite à l’arrêté du 11 mars 2013, d’autre part, que monsieur CISSE BAKARY est bénéficiaire d’un certificat de propriété foncière non contesté et enfin que la prénotation inscrite sur ladite parcelle au profit de monsieur ZAROUR ISSAM a été radiée par ordonnance n° 150 du 25 janvier 2017 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu        la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant acte administratif de vente n° F105/08/ CODE.225/01/01 des 24 novembre 1989 et 26 janvier 1990, l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Directeur Général de la Direction et du Contrôle des Grands Travaux,  a cédé à madame Konaté Marie Diongoye la parcelle de terrain, formant le lot n° 1, îlot n° 1, d’une superficie de 3 096 mètres carrés, issue du lotissement de Riviera IV le Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 64 371 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à provenir du morcellement du titre foncier n° 13 344 immatriculé au nom de l’Etat ;

            Que, par arrêté n° 13-0383/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 11 mars 2013, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a déchu madame Konaté Marie Diongoye de ses droits sur la parcelle susvisée, pour inobservation des dispositions contenues dans la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains détenus en pleine propriété ;

            Considérant que, le 19 mars 2013, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 13-0489/MCLAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC, accordé la concession provisoire de la parcelle à monsieur ZAROUR ISSAM qui y a consolidé ses droits, suivant certificat de propriété foncière n° 05008908 du  02 avril 2013 délivré par le Conservateur de la propriété foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Que, par acte de vente notarié, conclu les 12 janvier et 02 février 2017 en l’étude de Maitre Korothoumou Fanny, Notaire, monsieur ZAROUR ISSAM a cédé ladite parcelle à monsieur CISSE BAKARY, qui en a obtenu la pleine propriété, suivant certificat de mutation de propriété foncière n° 201716271 du 09 mars 2017 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Considérant que, par exploit d’huissier du 25 novembre 2019, madame Konaté Marie Diongoye a assigné, en référé, monsieur CISSE BAKARY devant le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan en cessation de la voie de fait et suspension des travaux par lui entrepris sur ledit lot  ; que, messieurs CISSE BAKARY et ZAROUR ISSAM soutiennent avoir découvert, lors de l’audience de cette procédure, le 26 novembre 2019, que, par arrêté n° 13-0020/MCLAU/DAJC/DML/CA du 03 mai 2013, le Ministre de la Construction, du logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté n° 13-0489/ MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC  du  19  mars  2013 accordant  la  concession
provisoire de la parcelle en litige  à monsieur ZAROUR ISSAM et redonné plein et entier effet à l’acte administratif de vente du 24 novembre 1989 délivré à madame Konaté Marie Diongoye ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté du 03 mai 2013, messieurs CISSE BAKARY et ZAROUR ISSAM ont, le 17 avril 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 19 décembre 2019 adressé au Premier Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat demeuré sans suite ;

SUR LA JONCTION

            Considérant que les requêtes n°s CE 2020-138 REP et CE 2020-140 REP du 17 avril 2020 sont connexes, en ce qu’elles visent l’annulation pour excès de pouvoir du même acte administratif ; que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner leur jonction pour y être statué par une seule et même décision ;

SUR LA RECEVABILITE

  • Sur le moyen tiré du recours administratif préalable adressé à une autorité incompétente

            Considérant que madame Konaté Marie Diongoye soulève l’irrecevabilité de la requête pour recours administratif préalable adressé à une autorité administrative incompétente ; qu’elle explique que le Premier Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, destinataire du recours hiérarchique, n’est pas le supérieur hiérarchique des autres Ministres, encore moins du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Mais, considérant qu’il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat que le recours hiérarchique adressé au Premier Ministre n’est pas un motif susceptible d’entraîner l’irrecevabilité de la requête ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

  • Sur le moyen tiré du défaut de qualité pour agir

            Considérant que madame Konaté Marie Diongoye conclut à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir, en ce que, par lettre du 17 novembre 2015,  monsieur FAKOUROU KONE, conseiller de monsieur ZAROUR ISSAM, l’a informé de ce que monsieur ZAROUR ISSAM n’avait aucun droit sur la parcelle litigieuse, de sorte qu’il ne pouvait valablement céder des droits qu’il n’avait pas à monsieur CISSE BAKARY ; que,  monsieur CISSE BAKARY  ne peut non plus prétendre s’être subrogé dans les droits de celui-ci ;  

            Mais, considérant que les déclarations contenues dans la lettre du 17 novembre 2015 susvisée ne sont accompagnées d’aucun élément de preuve et ne font non plus référence à un acte administratif portant retrait des
attributions opérées au profit de monsieur ZAROUR ISSAM ; que, dès lors, messieurs ZAROUR ISSAM et, CISSE BAKARY qui tient ses droits de celui-ci, ont intérêt à voir annuler l’acte attaqué ; qu’il s’ensuit que le moyen ne peut prospérer ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes, introduites dans les conditions de forme et de délais légales, doivent être déclarées recevables ;

SUR LE FOND

            Considérant que messieurs CISSE BAKARY et ZAROUR ISSAM font grief au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir méconnu les conditions de retrait des actes administratifs créateurs de droit; qu’ils expliquent que la procédure de délivrance de l’arrêté de concession provisoire annulé n’a été entachée d’aucune irrégularité car ledit arrêté a été délivré après que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a, le 11 mars 2013, déchu madame Konaté Marie Diongoye  de ses droits sur le lot litigieux pour défaut de mise en valeur ; qu’ils font valoir que l’annulation de l’arrêté de concession provisoire en cause est intervenu  hors  le délai du recours contentieux ;

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’un acte administratif individuel, créateur de droits, ne peut être retiré par son auteur qu’à la double condition, qu’il soit illégal et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux de deux (02) mois ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction, que l’arrêté de concession provisoire n° 13-0489/MCLAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 19 mars 2013 a été délivré à monsieur ZAROUR ISSAM suite à la déchéance des droits de madame Konaté Marie Diongoye sur la parcelle de terrain litigieux ; que, faute d’avoir rapporté la preuve d’une illégalité dans la délivrance de l’arrêté de concession provisoire délivré à monsieur ZAROUR ISSAM, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme n’est pas fondé, par arrêté du 03 mai 2013, à retirer l’arrêté de concession provisoire susvisé et à redonner plein et entier effet à l’acte administratif des 24 novembre 1989 et 26 janvier 1990 ; que, par ailleurs, le terrain litigieux portant sur une parcelle avait déjà fait l’objet, le 02 avril 2013, d’un certificat de propriété foncière délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur ZAROUR ISSAM ; qu’il s’ensuit que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a méconnu les conditions de retrait des actes administratifs, créateurs de droits ; que, dès lors, messieurs CISSE BAKARY et ZAROUR ISSAM sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 03 mai 2013 attaqué ;

/_) E C I D E 

Article 1er :  les requêtes n° CE 2020-1 38 REP et CE 2020-140 REEP du 17 avril 2020 de messieurs CISSE BAKARY et ZAROUR ISSAM sont jointes ;

Article 2 :     elles sont recevables et bien fondées ;

Article 3 :     est annulé l’arrêté n° 13-0020/MCLAU/DAJC/ DML/CA du 03 mai 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 13-0489/MCLAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 19 mars 2013 accordant à monsieur ZAROUR ISSAM la concession provisoire du lot n° 01, îlot n° 01, du lotissement de la Riviera IV le Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 64.371 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                 LE GREFFIER