Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 321 du 28/07/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-079 REP DU 16 MARS 2018 |
ARRET N° 321 |
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MADAME ASSOUMAN NEE ASSOUMOU BROU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-079 REP, par laquelle madame Assouman née Assoumou Brou, née le 1er janvier 1956 à Andé, dans la Sous-préfecture de Bongouanou, Commerçante, demeurant à Abidjan, Yopougon-Attié, 9ème tranche, au lot n° 5554 bis, îlot n° 451, téléphone 68 24 47 41, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n° 16-9041/MCU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 10 novembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur Soumahoro Mohamed la concession définitive du lot n° 143, îlot n° 16, sis à Yopougon-Attié, quartier du Lycée Technique, objet du titre foncier n° 202.393 de la Circonscription Foncière de Niangon-Lokoa ; - l’arrêté n° 16-9081/MCU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 17 novembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur Soumahoro Mohamed la concession définitive du lot n° 144, îlot n° 16, sis à Yopougon-Attié, quartier du Lycée Technique de Yopougon, objet du titre foncier n° 202-394 de la Circonscription Foncière de Niangon-Lokoa ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 03 avril 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les mémoires de monsieur Soumahoro Mohamed, bénéficiaire des actes attaqués, parvenus le 05 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et le 03 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, la SCPA N’GOAN ASMAN et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 16 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les mémoires en réplique de madame Assouman née Assoumou Brou, parvenus les 23 avril 2019 et 28 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 16 février 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de Soumahoro Mohamed, parvenues le 16 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Fatou CAMARA-SANOGHO et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le procès-verbal de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, parvenu le 11 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, duquel il résulte que, madame Assouman née Assoumou Brou n’ayant pu être retrouvée à l’adresse indiquée, le rapport a été notifié à Parquet le ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, attributaire des lots nos 142, 143 et 144, îlot n° 16, du lotissement de Yopougon-Attié, Lycée Technique, suivant lettres no 993109/ MLU/SDU, n° 993110/MLU/ SDU et n° 993111/MLU/SDU du 08 novembre 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme, monsieur Assouman N’guessan les a cédés à madame Assoumou Brou, son épouse , séparés en biens ; que, après avoir fait annuler les titres de son époux, madame Assoumou Brou a obtenu du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribution des lots susvisés, par lettre n° 02569/MCE/SDU du 29 juillet 2002 et la concession provisoire par arrêté n° 02136/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/NYJ du 23 avril 2004 ; Considérant que madame Assouman née Assoumou Brou a conclu un contrat de bail sur les lots n°143 et n°144 avec la société PETRO-IVOIRE qui y a installé une station-service ; Considérant que, courant 2015, muni de la procuration n° 1421/2015 du 06 octobre 2015 établi au Tribunal de Première Instance d’ Abidjan, monsieur Assouman Alex, représentant monsieur Assouman N’Guessan, son père, a , suivant acte dressé le 16 octobre 2015 par Maître Aïssata Fanny Koné, Notaire, vendu les lots n° 143 et n° 144, îlot n° 16 à monsieur Soumahoro Mohamed qui en a obtenu la concession définitive par arrêtés n° 16-9041/ MCU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 10 novembre 2016 et n° 16-9081/ MCU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 17 novembre 2016 délivrés par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Que, par exploit du 17 avril 2017, monsieur Soumahoro Mohamed, sur le fondement de ces titres, a assigné la société PETRO-IVOIRE en revendication de propriété et en déguerpissement devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon ; Qu’estimant illégaux les arrêtés de concession définitive des 10 et 17 novembre susvisés, madame Assouman née Assoumou Brou a, le 16 mars 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 29 septembre 2017 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57, 58 et 62, alinéa 4, de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Haute Juridiction Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux (2) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; que la requête doit s’accompagner de la pièce justifiant du dépôt du recours administratif, hiérarchique ou gracieux ; Considérant que, pour justifier le recours administratif préalable par elle exercé, la requérante produit au dossier le courrier daté du 26 septembre 2017, ayant en objet recours gracieux, adressé au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; que, cependant, cette correspondance ne comporte ni cachet, ni signature justifiant sa réception effective par les services dudit Ministère ; que le reçu n° 20170929000003, délivré à l’occasion du paiement d’une demande d’acte concernant les lots n°s 143 et 144, îlot n°16 de Yopougon Lycée Technique, ne constitue pas la preuve du dépôt du recours administratif préalable prescrit par la loi ; Que, par ailleurs, madame Assoumou Brou n’indique pas dans ses écritures la date à laquelle elle a eu connaissance des arrêtés de concession définitive attaqués, alors que ceux-ci ont fait l’objet de publication au Livre Foncier depuis le 27 décembre 2016 ; que, dès lors, le recours gracieux, exercé le 29 septembre 2017, est tardif ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de madame Assouman née Assoumou Brou n’est pas conforme aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée irrecevable ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-079 REP du 16 mars 2018 de madame Assouman née Assoumou Brou est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame Assouman née Assoumou Brou ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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