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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 322 du 28/07/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETES N° 2019-016 REP DU 17 JANVIER 2019 N° 2019-223 REP DU 16 JUILLET 2019

 

ARRET N° 322

BROU AKA PASCAL DJAMAN ANDEH ET AUTRES C/ PREFET D’AGBOVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 17 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-016 REP de monsieur BROU Aka Pascal et  la requête, enregistrée le 16 juillet 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro   2019-223 REP de messieurs  DJAMAN Andeh, DJENI N’Dori, AHOMON Georges, ATTE Benjamin et mesdames OBA OVO Irène, OBA N’Taco Henriette et OBA Oye, par lesquelles les susnommés, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats ORE-DIALLO-LOA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle avenue Marchand-boulevard Clozel, résidence GYAM, 7èmeétage, porte D7,téléphone 27 20 21 65 24,fax 27 20 33 56 20, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la lettre n°135/R.A-T/P.AGBO/CAB du 22 novembre 2012 du Préfet du Département d’Agboville attribuant à monsieur BASSIT Assad la parcelle n°135, située dans le bloc n° 96, localisée dans le Transect n°4, d’une superficie de cinquante(50) hectares, sise en forêt déclassée d’Ake-Befiat ;

- la lettre n°136/R.A-T/P.AGBO/CAB du 22 novembre 2012 du Préfet du Département d’Agboville attribuant à monsieur BASSIT Assad la parcelle n° 136, située dans le bloc n° 96, localisée dans le Transect n°4, d’une superficie de trente(30) hectares, sise en forêt déclassée d’Ake-Befiat ;

Vu      les actes  attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 17 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et  tendant à l’irrecevabilité de la requête n° 2019-016 REP du 17 janvier 2019 ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat relatives à la requête n°2019-223 REP du 16 juillet 2019, parvenues le 25 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et  tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les pièces desquelles il résulte le Préfet du Département d’Agboville, à qui les requêtes, les 15 octobre et 20 novembre 2020, et le rapport, le 26 juillet 2021 ont été notifiés, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, à qui la requête n° 2019-016 REP du 17 janvier 2019, le 13 avril 2021, et le rapport, le 02 juillet 2021, ont été notifiés,  n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre des Eaux et Forêts, à qui la requête n° 2019-016 REP du 17 janvier 2019, le 24 septembre 2020, et le rapport, le 02 juillet 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; 

Vu      les mémoires de monsieur BASSIT Assad, bénéficiaire des actes attaqués, parvenus les  18 et 26 novembre 2020 et 30 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA BLESSY et BLESSY et tendant, au principal, à l’irrecevabilité des requêtes et, au subsidiaire, à leur rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le  Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 juillet 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu      les observations écrites après rapport de messieurs BROU Aka Pascal, DJAMAN Andeh et autres, parvenues le 14 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur BASSIT Assad, parvenues le 08 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité des requêtes et, au subsidiaire, à leur rejet ;

Vu      le jugement civil contradictoire n° 306 du 27décembre 2017 de la Section de Tribunal d’Agboville ordonnant le déguerpissement de Amos Bitima, BROU Aka Pascal, KONAN Constant et BANDE Karidiatou des parcelles  de terrain objet du litige ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que les nommés DJAMAN Andeh, DJENI N’Dori, AHOMON Georges, ATTE Benjamin,  OBA OVO Irène, OBA N’Taho Henriette et OBA Oye, se disant propriétaires coutumiers d’une parcelle de terrain, d’une superficie de trente et un (31) hectares, sise dans la forêt déclassée d’Aké-Befiat, ont conclu, courant année 2008, une convention de partenariat, confirmée par acte notarié du 16 août 2018, avec monsieur BROU Aka Pascal, pour la réalisation d’une plantation d’hévéa sur une superficie de vingt-six (26) hectares de ladite parcelle ;

            Que monsieur BROU Aka Pascal ayant entrepris la création de la plantation, s’est heurté à monsieur BASSID Assad, détenteur de la lettre n° 135/R.A-T/P.AGBO/CAB sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 50 hectares et la lettre n° 136/R.A-T/P.AGBO/CAB du 22 novembre 2012 sur la  parcelle de terrain, d’une superficie de 30 hectares, sises en forêt déclassée d’Ake-Befiat ; que la parcelle de 50 hectares englobe la parcelle de 31 hectares revendiquée par les consorts DJAMAN Andeh ;

            Qu’estimant illégales les lettres détenues par monsieur BASSIT Assad, monsieur BROU Aka Pascal et messieurs DJAMAN Andeh, DJENI N’Dori, AHOMON Georges, ATTE Benjamin et mesdames OBA OVO Irène, OBA N’Taho Henriette et OBA Oye  ont, respectivement  les 17 janvier et 16 juillet  2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après leurs recours gracieux des 20 juillet 2018 et 18 avril 2019 demeurés sans réponse ;

Sur la jonction des requêtes

            Considérant que les requêtes n° 2019-016 REP du 17 janvier 2019 et n° 2019-223 REP du 16 juillet 2019 ont un lien de connexité, en ce qu’elles tendent à l’annulation des mêmes actes administratifs détenus par monsieur BASSIT Assad; qu’y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ;

Sur la recevabilité

Sur la recevabilité de la requête n°  2019-016 REP du 17 janvier 2019 introduite par monsieur BROU Aka Pascal

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 52 et 53 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, que le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions des autorités administratives n’est recevable que lorsqu’il est précédé d’un recours administratif préalable ; que ce recours doit être formé dans un délai de deux(02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du jugement civil contradictoire n° 306 du 27 décembre 2017 de la Section de Tribunal d’Agboville qui énonce que : « … monsieur BASSIT Assad verse aux débats entre autres pièces les 02 arrêtés préfectoraux … En réplique, monsieur BROU Aka Pascal fait observer que les lettres d’attribution préfectorales ne sont pas des arrêtés susceptibles de conférer la qualité de propriétaire à monsieur BASSIT Assad » ; qu’ainsi, depuis tout au moins le 27 décembre  2017, le requérant a eu connaissance certaine des actes attaqués au cours de  la procédure d’opposition  qu’il a formée contre le  jugement de défaut n° 77 du 1er mars 2017 ayant ordonné son déguerpissement de la parcelle de terrain querellée  ; que, dès lors, monsieur BROU Aka Pascal disposait, à compter du 27 décembre 2017, de deux mois pour initier sa procédure d’annulation des lettres d’attribution attaquées ;

            Qu’il s’ensuit que le recours gracieux, exercé le 20 juillet 2018, soit plus de six (6) mois, en méconnaissance du délai prescrit par les dispositions susvisées, est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;

Sur la recevabilité de la requête n°  2019-223 REP du 16 juillet 2019 introduite par DJAMAN Andeh et autres

            Considérant que monsieur BASSIT Assad soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir des requérants, au motif que la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 15 du 23 janvier 2019 déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, le recours exercé par monsieur KOUASSI Boy Emile pour l’annulation des mêmes actes ;

            Mais, considérant que  le défaut de qualité à agir de monsieur KOUASSI Boy, affirmé par l’arrêt n° 15 du 23 janvier 2019 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, ne peut s’appliquer aux requérants qui sont tiers audit arrêt ; que, dès lors, leur requête, introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

            Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, monsieur DJAMAN Andeh et autres invoquent l’incompétence du Préfet du Département d’Agboville à délivrer lesdits actes,en ce que par suite du déclassement partiel  de la forêt classée de YAPO, les parcelles de terrain objet du litige ont été incorporées au domaine foncier rural ; que seul le Comité de Gestion Foncière Rurale, mis en place dans chaque sous-préfecture, est compétent pour délivrer des titres de propriété sur les parcelles disputées, conformément au décret n° 99-593 du 13 octobre 1999 portant attribution du Comité de Gestion Foncière Rurale ;

            Mais, considérant que, contrairement aux affirmations des requérants,des dispositions combinées des articles 7 et 8 du décret sus cité, il ressort que les décisions de délibération, y compris les avis et propositions du Comité de Gestion Foncière Rurale, sont communiqués par le Sous-préfet au Préfet du Département pour la prise de la décision finale ; que, dès lors, le Préfet du Département d’Agboville est compétent  pour délivrer les actes attaqués ;

            Considérant, en tout état de cause, que la gestion des parcelles de terre non coutumières échappent au Comité de Gestion Foncière Rurale mis en place, entre autres, pour la validation des enquêtes officielles de constat de droits fonciers coutumiers ; qu’il résulte de l’article 1er du décret n° 86-254 du 09 avril 1986 portant déclassement partiel de la forêt classée de YAPO, que les parcelles de terrains attribuées à monsieur BASSID Assad sont issues de l’ancienne forêt d’Ake-Befiat, d’une surface de 2450 hectares qui a été déclassée ; que lesdits terrains, ne sont pas des terres coutumières ;

            Considérant que, dans ces circonstances, la requête, tendant à l’annulation des actes attaqués,  doit être rejetée comme mal fondée ;

/)  E  C  I D  E

Article 1er: les requêtes n° 2019-016 REP du 17 janvier 2019 et n° 2019-223 REP du 16 juillet 2019 sont jointes ;

Article:   la requête n° 2019-016 REP du 17 janvier 2019 introduite par monsieur
BROU Aka Pascal est irrecevable ;

Article 3 :   la requête n°  2019-223 REP du 16 juillet 2019 introduite par messieurs
DJAMAN Andeh, DJENI N’Dori, AHOMON Georges, ATTE Benjamin et mesdames OBA OVO Irène, OBA N’Taco Henriette et OBA Oye est recevable mais mal fondée ;

Article 4 :   elle est rejetée ;

Article 5 :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille(200.000) francs,  sont mis à la charge de messieurs BROU Aka Pascal, DJAMAN Andeh, DJENI N’Dori, AHOMON Georges, ATTE Benjamin et mesdames OBA OVO Irène, OBA N’Taco Henriette et OBA Oye ;

Article 6 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, au  Ministre des Eaux et Forêts et au Préfet de Département d’Agboville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                 LE GREFFIER