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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 32 du 03/02/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

RETRACTATION

REQUETE N° 2018-134 RET DU 03 AVRIL 2018

 

ARRET N° 32

DANHO AUGUSTIN C/ARRET N° 272 DU 20 DECEMBRE 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 FEVRIER 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 03 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-134 RET, par laquelle monsieur DANHO Augustin, ayant pour Conseil Maître BAGUY landry Anastase, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Africaine (Riviera II), rue dénommée Alpha Blondy, villa n° 525, face à la station first petroleum, 04 boîte postale 1023 Abidjan 04, téléphone 22 43 47 98, 07 07  02 01,  sollicite, de la Chambre Administrative, la rétractation de l’arrêt n° 272 du 20 décembre 2017 déclarant irrecevable la requête en annulation de l’arrêté n° 14-4128 MCLAU/DGUF/DDU/COD/AO du 22 décembre 2014 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame BAMBA Sogona épouse ARNAULT la concession définitive d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 12 121 mètres carrés, sise à Abouabou, Aéroport, commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 200 785 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët ;
Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu    les  réquisitions  écrites  du Procureur Général près  la  Cour  Suprême, parvenues le 15 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 05 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu      le mémoire de madame BAMBA Sogona épouse ARNAULT, bénéficiaire de l’acte attaqué,  parvenu le 08 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA FORTUNA et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu      le mémoire additif de monsieur DANHO Augustin, parvenu le 05 juin 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 novembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 18 novembre 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu      les observations écrites après rapport de Madame BAMBA Sogona épouse ARNAULT, parvenues le 30 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu      les observations écrites après rapport de monsieur DANHO Augustin, parvenues au Greffe du Conseil d’Etat le 08 décembre 2020, par le canal de son Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; 
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 14-4128 du 22 décembre 2014, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession définitive d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 12 121 mètres carrés, sise à Abouabou, Aéroport, Commune de Port-Bouët,  objet  du  titre  foncier  n° 200  785  de  la Circonscription Foncière de Port-Bouët à madame BAMBA Sogona épouse ARNAULT ;

            Qu’estimant cet acte illégal, monsieur DANHO Augustin, détenteur d’une attestation de propriété coutumière à lui délivrée, le 28 novembre 1993, par le Chef du village d’Abouabou, sur une parcelle de terrain de 9 hectares, sise entre les campements Abbeykro et Agnikro, derrière l’aéroport, a, par requête n° 2015-265 REP du 30 novembre 2015, saisi la Chambre Administrative en vue de son annulation ;

            Considérant que, par arrêt n° 272 du 20 décembre 2017, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable la requête de monsieur DANHO Augustin ;
Que, c’est contre cet arrêt que le 03 avril 2018 monsieur DANHO Augustin a saisi la Chambre Administrative d’un recours en rétractation ;  

Sur la recevabilité du recours en rétractation

            Considérant que, selon l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, « un recours en rétractation peut être exercé :
- contre les décisions rendues sur pièces fausses ;
- si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;
- si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 27,28 et 41 de la présente loi » ;

            Considérant que la Cour a déclaré irrecevable la requête n° 2015-265 REP du 30 novembre 2015 de monsieur DANHO Augustin, aux motifs que ce dernier, détenteur d’une attestation villageoise, ne justifie pas d’un intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel lui donnant qualité pour agir en justice ;

            Mais, considérant que la Cour, qui a estimé, nonobstant l’attestation villageoise produite par monsieur DANHO Augustin qui a ainsi justifié un lien avec le lot en cause, a insuffisamment motivé sa décision ; que par ailleurs, il ressort des pièces produites au dossier que monsieur Amani DANHO Célestin, père du requérant, était bénéficiaire sur la parcelle litigieuse, depuis le 20 décembre 1978, de l’arrêté de concession définitive n° 618 délivré par le Ministre de l’Agriculture ; que cette parcelle est passée dans le patrimoine de son fils, monsieur DANHO Augustin, par dévolution successorale ; qu’il y’a lieu, dès lors, de déclarer la requête recevable et de rétracter l’arrêt ;

Sur le bien-fondé de la requête n° 2018-134 REP du 03 avril 2018

            Considérant qu’il est de principe que deux titres de propriété ne peuvent être délivrés sur un terrain à deux (02) personnes différentes ;

            Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que monsieur Amani DANHO Célestin a obtenu du Ministre de l’Agriculture l’arrêté de concession définitive n° 618 du 20 décembre 1978 sur la parcelle disputée ; qu’il ne ressort pas de l’instruction, que, d’une part, ledit arrêté a fait l’objet d’annulation juridictionnelle ou administrative, ou, que, d’autre part, son bénéficiaire l’a cédé à un tiers ; qu’ainsi, en délivrant un arrêté de concession définitive, le 14 mars 2016, à madame BAMBA Sogona épouse ARNAULT sur le même terrain, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a fait une double attribution entachant son acte d’illégalité ; 

            Considérant que l’Administration Publique, qui délivre un arrêté de concession définitive sur un terrain qui bénéficie préalablement du même titre de propriété, a porté une atteinte grave à la propriété privée garantie par la Constitution ; qu’ainsi, l’arrêté de concession définitive de madame BAMBA Sogona épouse ARNAULT doit être regardé comme un acte inexistant ; que, dès lors, monsieur DANHO Augustin est fondé, sans condition de délais, à en solliciter l’annulation ;  

/_) E C I D E

Article 1er  :  la requête n° 2018-134 RET du 03 avril 2018 de monsieur DANHO Augustin en rétractation de l’arrêt n° 272 du 20 décembre 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est recevable et bien fondée ;
Article 2 :     l’arrêt n° 272 du 20 décembre 2017 de la Chambre Administrative est rétracté ;
Article 3 :     est nul et de nul effet  l’arrêté n° 14-4128 MCLAU/DGUF/DDU/ COD/AO du 22 décembre 2014 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant la concession définitive d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 12 121 mètres carrés, sise à Abouabou, Aéroport, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 200 785 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët à madame BAMBA Sogona épouse ARNAULT ;
Article 4 :     il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive et de toutes mentions y relatives ;
Article 5 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;          

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI  Lohourignon  Boniface   et  Mme  ETTIA  Annan  Désirée  épouse  GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                 LE GREFFIER