Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 32 du 03/02/2021
CONSEIL D'ETAT |
RETRACTATION |
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REQUETE N° 2018-134 RET DU 03 AVRIL 2018 |
ARRET N° 32 |
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DANHO AUGUSTIN C/ARRET N° 272 DU 20 DECEMBRE 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 FEVRIER 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-134 RET, par laquelle monsieur DANHO Augustin, ayant pour Conseil Maître BAGUY landry Anastase, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Africaine (Riviera II), rue dénommée Alpha Blondy, villa n° 525, face à la station first petroleum, 04 boîte postale 1023 Abidjan 04, téléphone 22 43 47 98, 07 07 02 01, sollicite, de la Chambre Administrative, la rétractation de l’arrêt n° 272 du 20 décembre 2017 déclarant irrecevable la requête en annulation de l’arrêté n° 14-4128 MCLAU/DGUF/DDU/COD/AO du 22 décembre 2014 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame BAMBA Sogona épouse ARNAULT la concession définitive d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 12 121 mètres carrés, sise à Abouabou, Aéroport, commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 200 785 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 05 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Considérant que, par arrêté n° 14-4128 du 22 décembre 2014, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession définitive d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 12 121 mètres carrés, sise à Abouabou, Aéroport, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 200 785 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët à madame BAMBA Sogona épouse ARNAULT ; Qu’estimant cet acte illégal, monsieur DANHO Augustin, détenteur d’une attestation de propriété coutumière à lui délivrée, le 28 novembre 1993, par le Chef du village d’Abouabou, sur une parcelle de terrain de 9 hectares, sise entre les campements Abbeykro et Agnikro, derrière l’aéroport, a, par requête n° 2015-265 REP du 30 novembre 2015, saisi la Chambre Administrative en vue de son annulation ; Considérant que, par arrêt n° 272 du 20 décembre 2017, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable la requête de monsieur DANHO Augustin ; Sur la recevabilité du recours en rétractation Considérant que, selon l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, « un recours en rétractation peut être exercé : Considérant que la Cour a déclaré irrecevable la requête n° 2015-265 REP du 30 novembre 2015 de monsieur DANHO Augustin, aux motifs que ce dernier, détenteur d’une attestation villageoise, ne justifie pas d’un intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel lui donnant qualité pour agir en justice ; Mais, considérant que la Cour, qui a estimé, nonobstant l’attestation villageoise produite par monsieur DANHO Augustin qui a ainsi justifié un lien avec le lot en cause, a insuffisamment motivé sa décision ; que par ailleurs, il ressort des pièces produites au dossier que monsieur Amani DANHO Célestin, père du requérant, était bénéficiaire sur la parcelle litigieuse, depuis le 20 décembre 1978, de l’arrêté de concession définitive n° 618 délivré par le Ministre de l’Agriculture ; que cette parcelle est passée dans le patrimoine de son fils, monsieur DANHO Augustin, par dévolution successorale ; qu’il y’a lieu, dès lors, de déclarer la requête recevable et de rétracter l’arrêt ; Sur le bien-fondé de la requête n° 2018-134 REP du 03 avril 2018 Considérant qu’il est de principe que deux titres de propriété ne peuvent être délivrés sur un terrain à deux (02) personnes différentes ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que monsieur Amani DANHO Célestin a obtenu du Ministre de l’Agriculture l’arrêté de concession définitive n° 618 du 20 décembre 1978 sur la parcelle disputée ; qu’il ne ressort pas de l’instruction, que, d’une part, ledit arrêté a fait l’objet d’annulation juridictionnelle ou administrative, ou, que, d’autre part, son bénéficiaire l’a cédé à un tiers ; qu’ainsi, en délivrant un arrêté de concession définitive, le 14 mars 2016, à madame BAMBA Sogona épouse ARNAULT sur le même terrain, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a fait une double attribution entachant son acte d’illégalité ; Considérant que l’Administration Publique, qui délivre un arrêté de concession définitive sur un terrain qui bénéficie préalablement du même titre de propriété, a porté une atteinte grave à la propriété privée garantie par la Constitution ; qu’ainsi, l’arrêté de concession définitive de madame BAMBA Sogona épouse ARNAULT doit être regardé comme un acte inexistant ; que, dès lors, monsieur DANHO Augustin est fondé, sans condition de délais, à en solliciter l’annulation ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-134 RET du 03 avril 2018 de monsieur DANHO Augustin en rétractation de l’arrêt n° 272 du 20 décembre 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est recevable et bien fondée ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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