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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 38 du 03/02/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-258 REP DU 02 AOUT 2018

 

ARRET N° 38

MADAME COFFI N’GUESSAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 FEVRIER 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 02 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-258 REP, par laquelle madame COFFI N’Guessan, ayant pour Conseil la SCPA KONAN-LOAN et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, cité Lemania, lot n° 1827 bis, 01 boîte postale 1366 Abidjan 01, téléphone 22 41 74 41, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-3033/ MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE1/STH du 26 juin 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur ESSAN Niangoran  la concession définitive du lot n° 908, îlot n° 101, du lotissement de la Riviera, Akouédo régularisation, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202 722 de la Circonscription Foncière de Riviera ; 

Vu    l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 16 octobre 2020, et, le rapport, le 18 décembre 2020, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 21 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu      le mémoire de monsieur ESSAN Niangoran, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 06 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, Maître COULIBALY Nanbegué Désiré, Avocat, et tendant, au principal,  à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire,  à son rejet ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 18 décembre 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur ESSAN Niangoran, à qui le rapport a été notifié le 18 décembre 2020, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu      les observations écrites après rapport de madame COFFI N’Guessan, parvenues le 31 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par attestation d’attribution villageoise du 27 janvier 2013, le chef du village d’Akouedo a attribué à madame COFFI N’guessan le lot n° 901, îlot n°102, du lotissement d’Akouedo régularisation, Commune de Cocody ;

            Qu’à la suite de l’approbation du lotissement, certains lots ayant changé de numéros, le chef du village a, le 06 janvier 2016, délivré une nouvelle attestation d’attribution villageoise à madame COFFI N’Guessan sur le lot n° 908, îlot n°101 ;
Qu’elle a découvert que monsieur ESSAN Niangoran détient, sur le même lot, l’arrêté de concession définitive n°15-3033/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AE1/STH du 26 juin 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Qu’estimant illégal cet acte, madame COFFI N’Guessan a, le 07 août 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir après un recours gracieux du 07 mars 2018 demeuré sans suite ;

            Considérant que pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, madame COFFI N’Guessan invoque la fraude ; qu’elle explique que l’acte attaqué a été délivré en vertu d’un acte de notoriété du 28 mai 2014 du Tribunal de Première Instance de Yopougon mentionnant qu’elle est décédée et qu’elle a laissé le terrain litigieux à son héritière madame KONE Apatcho Fanta ; qu’étant encore vivante, l’acte de notoriété visé ne peut qu’être un faux ;

            Considérant que, saisie en recours pour excès de pouvoir, la Chambre Administrative a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un arrêté de concession définitive attaqué, relève de son office ;

            Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que l’arrêté de concession définitive attaqué a été établi sur le fondement d’un acte de notoriété du 28 mai 2014 du Tribunal de première Instance de Yopougon mentionnant que madame COFFI N’Guessan est décédée, alors qu’elle est vivante ; que cet acte de notoriété a procédé de manœuvres frauduleuses orchestrées par madame KONE Apatcha Fanta pour vendre le terrain de madame COFFI N’Guessan ;

            Considérant que cette fraude, manifeste, affecte la validité de l’acte de notoriété, qui doit être regardé comme un faux, et corrompt, par voie de conséquence, l’arrêté de concession définitive édictée sur son assise ;  

            Qu’en conséquence, l’acte attaqué doit être déclaré, sans condition de délais, nul et de nul effet ;

/) E C I D E

Article 1er : la requête n° 2018-258 REP du 02 août 2018 de madame COFFI N’Guessan est bien fondée ;

Article 2 :     est nul et de nul effet l’arrêté de concession définitive n°15-3033/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/STH du 26 juin 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, accordant à monsieur ESSAN Niangoran  la concession définitive du lot n° 908, îlot n° 101, du lotissement de la Riviera Akouédo régularisation, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202 722 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Article 3 :     il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus dudit arrêté de concession définitive ainsi que de toutes mentions y relatives ;
Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; BROU Kouakou  N’Guessan  Mathurin,  Rapporteur ;  ZALO  Léon Désiré, ZAHUI  Lohourignon  Boniface   et  Mme  ETTIA  Annan  Désirée  épouse  GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER