Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 38 du 03/02/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-258 REP DU 02 AOUT 2018 |
ARRET N° 38 |
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MADAME COFFI N’GUESSAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 FEVRIER 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 02 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-258 REP, par laquelle madame COFFI N’Guessan, ayant pour Conseil la SCPA KONAN-LOAN et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, cité Lemania, lot n° 1827 bis, 01 boîte postale 1366 Abidjan 01, téléphone 22 41 74 41, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-3033/ MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE1/STH du 26 juin 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur ESSAN Niangoran la concession définitive du lot n° 908, îlot n° 101, du lotissement de la Riviera, Akouédo régularisation, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202 722 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 16 octobre 2020, et, le rapport, le 18 décembre 2020, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 21 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par attestation d’attribution villageoise du 27 janvier 2013, le chef du village d’Akouedo a attribué à madame COFFI N’guessan le lot n° 901, îlot n°102, du lotissement d’Akouedo régularisation, Commune de Cocody ; Qu’à la suite de l’approbation du lotissement, certains lots ayant changé de numéros, le chef du village a, le 06 janvier 2016, délivré une nouvelle attestation d’attribution villageoise à madame COFFI N’Guessan sur le lot n° 908, îlot n°101 ; Qu’estimant illégal cet acte, madame COFFI N’Guessan a, le 07 août 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir après un recours gracieux du 07 mars 2018 demeuré sans suite ; Considérant que pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, madame COFFI N’Guessan invoque la fraude ; qu’elle explique que l’acte attaqué a été délivré en vertu d’un acte de notoriété du 28 mai 2014 du Tribunal de Première Instance de Yopougon mentionnant qu’elle est décédée et qu’elle a laissé le terrain litigieux à son héritière madame KONE Apatcho Fanta ; qu’étant encore vivante, l’acte de notoriété visé ne peut qu’être un faux ; Considérant que, saisie en recours pour excès de pouvoir, la Chambre Administrative a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un arrêté de concession définitive attaqué, relève de son office ; Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que l’arrêté de concession définitive attaqué a été établi sur le fondement d’un acte de notoriété du 28 mai 2014 du Tribunal de première Instance de Yopougon mentionnant que madame COFFI N’Guessan est décédée, alors qu’elle est vivante ; que cet acte de notoriété a procédé de manœuvres frauduleuses orchestrées par madame KONE Apatcha Fanta pour vendre le terrain de madame COFFI N’Guessan ; Considérant que cette fraude, manifeste, affecte la validité de l’acte de notoriété, qui doit être regardé comme un faux, et corrompt, par voie de conséquence, l’arrêté de concession définitive édictée sur son assise ; Qu’en conséquence, l’acte attaqué doit être déclaré, sans condition de délais, nul et de nul effet ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-258 REP du 02 août 2018 de madame COFFI N’Guessan est bien fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet l’arrêté de concession définitive n°15-3033/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/STH du 26 juin 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, accordant à monsieur ESSAN Niangoran la concession définitive du lot n° 908, îlot n° 101, du lotissement de la Riviera Akouédo régularisation, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202 722 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Article 3 : il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus dudit arrêté de concession définitive ainsi que de toutes mentions y relatives ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER |
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