Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 42 du 03/02/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-012 REP DU 10 JANVIER 2019 |
ARRET N° 42 |
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SOME TAGNEN C/PREFET DE GUIGLO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 FEVRIER 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-012 REP, par laquelle monsieur SOME TAGNEN, né le 1er janvier 1944 à Gnérékagni, Burkina Faso, infirmier à la retraite, domicilié à Guiglo, Compagnie Hévéicole du Cavally dite CHC Zagné, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 73/RCM/PG/SG1 du 23 décembre 2011 du Préfet de Guiglo portant attribution à madame BOGNA Mariame du lot n° 1137, îlot n° 132, d’une superficie de 600 mètres carrés, sis au quartier Houphouët Boigny 1, Commune de Guiglo ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame BOGNA Mariame, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 16 décembre 2020, n’a pas produit de mémoire ; Considérant monsieur SOME TAGNEN a contracté mariage le 13 avril 2020 avec madame BOGNA Mariame sous le régime de la communauté de biens ; qu’ils ont acquis le 11 janvier 2013, le lot n° 1137, îlot n° 132 sur lequel ils ont bâti une villa ; Considérant que, par lettre n° 73/RCM/PG/SG1 du 23 décembre 2011, le Préfet de Guiglo a attribué ledit lot à madame BOGNA Mariame ; Qu’estimant illégale la lettre d’attribution délivrée à son épouse BOGNA Mariame, monsieur SOME TAGNEN a, le 10 janvier 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 10 septembre 2018 demeuré sans suite ; Considérant que monsieur SOME TAGNEN soutient que son épouse BOGNA Mariame s’est fait délivrer, par des manœuvres dolosives, la lettre d’attribution attaquée, à son nom de jeune fille en méconnaissance du régime matrimonial de communauté de biens des conjoints ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’époux n’a jamais mis en cause le partage opéré par l’arrêt n° 156/15 du 06 mai 2015 de la Cour d’Appel de Daloa, lequel est devenu définitif et revêt l’autorité de la chose jugée; qu’en tout état de cause, monsieur SOME TAGNEN, qui ne rapporte pas la preuve des manœuvres dolosives qui affectent l’acte attaqué, n’est pas fondé à en solliciter l’annulation ; Que, dès lors, sa requête ne peut qu’être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-012 REP du 10 janvier 2019 de monsieur SOME TAGNEN est recevable mais mal fondée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER |
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