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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 42 du 03/02/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-012 REP DU 10 JANVIER 2019

 

ARRET N° 42

SOME TAGNEN C/PREFET DE GUIGLO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 FEVRIER 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 10 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-012 REP, par laquelle monsieur SOME TAGNEN, né le 1er janvier 1944 à Gnérékagni, Burkina Faso, infirmier à la retraite, domicilié à Guiglo, Compagnie Hévéicole du Cavally dite CHC Zagné, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 73/RCM/PG/SG1 du 23 décembre 2011 du Préfet de Guiglo portant attribution à madame BOGNA Mariame du lot n° 1137, îlot n° 132, d’une superficie de 600 mètres carrés, sis au quartier Houphouët Boigny 1, Commune de Guiglo ;
Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu      le mémoire en défense du Préfet de Guiglo, parvenu le 09 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les  pièces  desquelles  il résulte  que madame BOGNA Mariame, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 16 décembre 2020, n’a pas produit de mémoire ;
Vu      le mémoire en réplique de monsieur SOME TAGNEN, parvenu le 20 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 15 décembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Guiglo, à qui le rapport a été notifié le 16 décembre 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu      les observations écrites après rapport de monsieur SOME TAGNEN, parvenues le 27 janvier 2021 et tendant  à la recevabilité de sa requête et à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu  les observations écrites après rapport de madame BOGNA Mariame, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 29 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu      l’arrêt n° 111/18 du 08 février 2018 de la Chambre Judicaire de la Cour Suprême rejetant le pourvoi de monsieur SOME TAGNEN ;
Vu      l’arrêt n° 156/15 du 06 mai 2015 de la Cour d’Appel de Daloa opérant le partage des biens communs entre les époux TAGNEN et reformant ainsi, le jugement civil n° 39/14 du 25 juin 2014 du Tribunal de Première Instance de Man qui a prononcé le divorce des époux TAGNEN et liquidé la communauté de biens ;
Vu      la loi n°  94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant monsieur SOME TAGNEN a contracté mariage le 13 avril 2020 avec madame BOGNA Mariame sous le régime de la communauté de biens ; qu’ils ont acquis le 11 janvier 2013, le lot n° 1137, îlot n° 132 sur lequel ils ont bâti une villa ;

            Considérant que, par lettre n° 73/RCM/PG/SG1 du 23 décembre 2011, le Préfet de Guiglo a attribué ledit lot à madame BOGNA Mariame ;
Considérant qu’à l’issue d’une procédure de divorce initiée par madame BOGNA Mariame, cette dernière a bénéficié, dans le cadre du partage des biens opéré par l’arrêt n° 156/15 du 06 mai 2015 de la Cour d’Appel de Daloa devenu définitif, de la villa bâtie sur le lot litigieux ; 

            Qu’estimant illégale la lettre d’attribution délivrée à son épouse BOGNA Mariame, monsieur SOME TAGNEN a, le 10 janvier 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 10 septembre 2018 demeuré sans suite ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité ;

            Considérant que monsieur SOME TAGNEN soutient que son épouse BOGNA Mariame s’est fait délivrer, par des manœuvres dolosives, la lettre d’attribution attaquée, à son nom de jeune fille en méconnaissance du régime matrimonial de communauté de biens des conjoints ; 

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’époux n’a jamais mis en cause le partage opéré par l’arrêt n° 156/15 du 06 mai 2015 de la Cour d’Appel de Daloa, lequel est devenu définitif et revêt l’autorité de la chose jugée; qu’en tout état de cause, monsieur SOME TAGNEN, qui ne rapporte pas la preuve des manœuvres dolosives qui affectent l’acte attaqué, n’est pas fondé à en solliciter l’annulation ;

            Que, dès lors, sa  requête ne peut qu’être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2019-012 REP du 10 janvier 2019 de monsieur SOME TAGNEN est recevable mais mal fondée ;
Article 2 :     elle est rejetée ;
Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur SOME TAGNEN ;
Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Guiglo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme  ETTIA  Annan  Désirée  épouse  GAUZE,  Rapporteur ;  Messieurs ZALO  Léon Désiré, BROU Kouakou  N’Guessan  Mathurin, ZAHUI  Lohourignon  Boniface, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER