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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 44 du 03/02/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-140 REP DU 10 MAI 2019

 

ARRET N° 44

MADAME ANIMAN GABRIELLE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 FEVRIER 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 10 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2018-140 REP, par laquelle madame ANIMAN Gabrielle Henriette épouse N’GUESSAN, ayant pour Conseil Maître AMON N. Sévérin, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 44, avenue Lamblin, résidence Eden, 4ème étage, porte 42, 01 boîte postale 11775 Abidjan 01, téléphone 20 32 28 52, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201817195 du 15 mars 2018 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, délivré à monsieur JABER Mohamad  sur le lot bâti n° 28, îlot n° 4, d’une contenance de 600 mètres carrés, sis en Zone 4C, Commune d’Abidjan, objet du titre foncier  n° 13890 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

  Vu   les  réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 19 mars 2020, et, le rapport, le 16 décembre 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 15 décembre 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; 

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur JABER Mohamad, à qui la requête, le 15 septembre 2020, et, le rapport, le 16 décembre 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que madame ANIMAN Gabrielle Henriette épouse N’GUESSAN, à qui le rapport a été notifié le 16 décembre 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; 

Vu      l’ordonnance de référé n° 3780 du 25 juillet 2018 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan rétractant l’ordonnance n° 071/2018 du 08 janvier 2018 ayant autorisé le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à délivrer le duplicata du certificat de propriété foncière du bien successoral indivis ;
Vu      l’article 124 du décret du 26 juillet 1932  portant réorganisation de la propriété foncière ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant qu’en vertu du jugement n°17 du 13 janvier 2012 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan déterminant la qualité des héritiers de feu ANIMAN Robert, un immeuble indivis, bâti sur le lot n° 28, îlot n° 4, d’une superficie de 600 mètres carrés, sis en Zone 4C, objet du titre foncier n° 13.890 de Marcory, a été dévolu aux consorts ANIMAN qui ont désigné madame ANIMAN Gabrielle Henriette épouse N’GUESSAN comme administrateur et dépositaire du certificat de propriété foncière ;

            Que, pour consentir à monsieur JABER Mohamad, une transaction immobilière à laquelle s’opposait madame ANIMAN Gabrielle Henriette épouse N’GUESSAN et portant sur l’immeuble successoral indivis, les autres cohéritiers ont obtenu, par ordonnance de référé n° 071/2018 du 08  janvier 2018  du Président  du Tribunal  de  Première  Instance  d’Abidjan,  la  délivrance  d’un  duplicata  du  titre foncier n° 13.890 de Bingerville du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, sur la base d’une déclaration de perte du titre original ;

            Que, par une autre ordonnance de référé n° 4133 du 14 décembre 2017, le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a autorisé l’échange du lot bâti n° 2930, îlot n° 245, d’une contenance de 1000 mètres carrés, sis à Abidjan, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206.352 de Cocody proposée par monsieur JABER Mohamad avec le bien successoral indivis des consorts ANIMAN dont acte notarié a été dressé les 31 janvier et 07 mars 2018 par Maître KONAN Attin Mathieu ; qu’ainsi, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory  a délivré un certificat de mutation de propriété foncière n° 201817195 du 15 mars 2018 à monsieur JABER Mohamad ;

            Qu’estimant illégal ce certificat de mutation de propriété foncière, madame ANIMAN Gabrielle épouse N’GUESSAN a, le 10 mai 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 28 décembre 2018 demeuré sans suite ;
                             EN LA FORME

            Considérant que la requête de madame ANIMAN Gabrielle épouse N’GUESSAN  respecte les conditions de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
AU FOND

            Considérant que, pour solliciter l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, madame ANIMAN Gabrielle épouse N’GUESSAN invoque la fraude résultant, d’une part, du vice de procédure dans l’ouverture de la succession devant les juridictions civiles et, d’autre part, des déclarations mensongères qui ont permis la délivrance du duplicata du titre foncier ayant servi de fondement à l’acte attaqué ;

            Considérant qu’il est de principe que l’acte administratif obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits définitifs ; qu’il est de jurisprudence constante en matière administrative que tout acte obtenu sur le fondement de documents frauduleux encourt annulation ;

            Considérant, par ailleurs, qu’il résulte des dispositions de l’article 124 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière qu’en cas de perte par le titulaire d’une copie de titre foncier ou d’un certificat d’inscription, le Conservateur ne peut en délivrer un duplicata qu’au vu d’un jugement l’ordonnant, rendu après publication d’un avis inséré dans deux (02) numéros consécutifs du Journal Officiel de la colonie ;

            Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté par les consorts ANIMAN que le certificat de mutation de propriété foncière n° 201817195 du 15 mars 2018 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory a été délivré sur la base d’une déclaration de perte du titre original de propriété qu’ils savaient pourtant être en possession de leur cohéritière madame ANIMAN Gabrielle épouse  N’GUESSAN ; que, par ailleurs, il résulte de l’instruction du dossier que les consorts ANIMAN n’ont pas fait la preuve de la publication d’un avis inséré dans deux (02) numéros consécutifs du Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et au vu de laquelle, le juge aurait ordonné la délivrance du duplicata querellé ; que ces irrégularités, constitutives de fraude, ont été sanctionnées par une ordonnance de rétractation n° 3780 du 25 juillet 2018 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’acte obtenu sur le fondement d’actes frauduleux encourt annulation ;                                           

D EC I D E

Article 1er :    la requête n° 2018-140 REP du 10 mai 2019 de madame ANIMAN Gabrielle épouse N’GUESSAN est recevable et bien fondée ;      

Article 2 :     est annulé le certificat de mutation de propriété foncière n° 201817195 du 15 mars 2018 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory délivré à monsieur JABER Mohamad  sur le lot n° 28, îlot n° 4, d’une superficie de 600 mètres carrés, sis en Zone 4C, Commune d’Abidjan, objet du titre foncier n° 13890 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 :     il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ;

Article:    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article:    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme  ETTIA  Annan  Désirée  épouse  GAUZE,  Rapporteur ;  Messieurs ZALO  Léon Désiré, BROU Kouakou  N’Guessan  Mathurin, ZAHUI  Lohourignon  Boniface, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER