Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 76 du 03/03/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° 2017-294 REP DU 21 SEPTEMBRE 2017 |
ARRET N° 76 |
|
ACKAH BLAY BAZZI EMILE HERVE C/PREFET DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 MARS 2021 |
|
|
MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-294 REP, par laquelle monsieur Ackah Blay Bazzi Emile Hervé, ayant pour Conseil Maître Alain Koffi, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Grand-Bassam, voie express, Mockeyville, place "MTN", immeuble Yemina, 2ème étage, téléphone 22 45 47 76, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 805/P-GBM du 03 mai 2010 du Préfet de Grand-Bassam portant attribution à monsieur Kouao Jean du lot n° 2204, îlot n° 225, sis à Grand-Bassam, quartier Mockeyville Espoir ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 09 décembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par lettre n° 066/P-GBM du 15 septembre 2009, le Préfet de Grand-Bassam a attribué à monsieur Ackah Blay Bazzi Emile Hervé le lot n° 225, sis à Grand-Bassam, quartier Espoir ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Ackah Blay Bazzi Emile Hervé a, le 21 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 29 mars 2017 demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le principe de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être indéfiniment remis en cause, sans condition de délais, les droits consolidés par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée, en 2017, la lettre du 03 mai 2010 du Préfet de Grand-Bassam portant attribution à monsieur Kouao Jean du lot n° 2204, îlot n° 225, sis à Grand-Bassam ; que, dès lors, le recours de monsieur Ackah Blay Bazzi Emile Hervé exercé le 21 septembre 2017, soit au-delà du délai raisonnable, est tardif et doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-294 REP du 21 septembre 2017 de monsieur Ackah Blay Bazzi Emile Hervé est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Ackah Blay Bazzi Emile Hervé ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS MARS DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Ernest, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER |
||