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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 76 du 03/03/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-294 REP DU 21 SEPTEMBRE 2017

 

ARRET N° 76

ACKAH BLAY BAZZI EMILE HERVE C/PREFET DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 MARS 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 21 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-294 REP, par laquelle monsieur Ackah Blay Bazzi Emile Hervé, ayant pour Conseil Maître Alain Koffi, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Grand-Bassam, voie express, Mockeyville, place "MTN", immeuble Yemina, 2ème étage, téléphone 22 45 47 76, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 805/P-GBM du 03 mai 2010 du Préfet de Grand-Bassam portant attribution à monsieur Kouao Jean du lot n° 2204, îlot n° 225, sis à Grand-Bassam, quartier Mockeyville Espoir ;

Vu      l’acte attaqué ;
Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Grand-Bassam, à qui la requête, le 19 juillet 2018, et le rapport, le 16 décembre 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Kouao Jean, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 13 juillet 2018, et le rapport, le 09 décembre 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 09 décembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Ackah Blay Bazzi Emile Hervé, à qui le rapport a été notifié le 09 décembre 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 066/P-GBM du 15 septembre 2009, le Préfet de Grand-Bassam a attribué à monsieur Ackah Blay Bazzi Emile Hervé le lot n° 225, sis à Grand-Bassam, quartier Espoir ;
Que, par lettre n° 805/P-GBM du 03 mai 2010, le Préfet de Grand-Bassam a attribué à monsieur Kouao Jean le même lot ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Ackah Blay Bazzi Emile Hervé a, le 21 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 29 mars 2017 demeuré sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que le principe de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être indéfiniment remis en cause, sans condition de délais, les droits consolidés par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée, en 2017, la lettre du 03 mai 2010 du Préfet de Grand-Bassam portant attribution à monsieur Kouao Jean du lot n° 2204, îlot n° 225, sis à Grand-Bassam ; que, dès lors, le recours de monsieur Ackah Blay Bazzi Emile Hervé exercé le 21 septembre 2017, soit au-delà du délai raisonnable, est tardif et doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er  :  la  requête n° 2017-294 REP du 21 septembre 2017 de monsieur Ackah Blay Bazzi Emile Hervé est irrecevable ;

Article 2 :     les  frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à   la charge de monsieur Ackah Blay Bazzi Emile Hervé ;
Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général  près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet de Grand-Bassam ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS MARS DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Ernest, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER