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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 84 du 03/03/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

CASSATION PARTIELLE

POURVOI N° 2019-378 SOC DU 18 JUIN 2019

 

ARRET N° 84

ETAT DE CÔTE D’IVOIRE C/DOCTEUR KOUAKOU ANE ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 MARS 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      l’arrêt n° 326/20 du 23 avril 2020 de la Cour de Cassation par lequel celle-ci s’est déclarée incompétente au profit du Conseil d’Etat, en raison de la présence de l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, partie au procès dans le litige opposant l’Etat de Côte d’Ivoire à monsieur KOUAKOU Ané et 24 autres ;

Vu      l’arrêt  attaqué (arrêt  n° 01 SOC du 03 février 2017 de la Cour d’Appel   d’Abidjan) ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui l’exploit du pourvoi en cassation a été transmis le 14 décembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUAKOU Ané et autres, à qui l’exploit de pourvoi en cassation a été signifié le 18 juin 2019, par Maître DAMIEN Ango Evelyne, Commissaire de justice à Abidjan, en l’étude de leur Conseil Maître KAUDJIS-OFFOUMOU, Avocat, n’ont pas produit de mémoire en défense ;

Vu      la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant code du travail ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par exploit de Commissaire de Justice du 18 juin 2019, enregistré le 18 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-378 CASS/SOC, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire, pris en la personne du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, ayant pour Conseil le Cabinet ESSIS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, Sainte Cécile, 16 boîte postale 610 Abidjan 16, téléphone 22 42 72 79, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt social contradictoire n° 01 du 03 février 2017 de la Cour d’Appel d’Abidjan qui a confirmé le jugement social contradictoire n° 242/CS1/2013 du 21 février 2013 du Tribunal du Travail d’Abidjan le condamnant au paiement de diverses sommes d’argent, d’un montant total de cent onze millions cinq cent dix mille cent dix-sept (111.510.117) francs à :

- messieurs KOUAKOU Ané, KONE Mamadou, SERY Ourega Jean Pierre, N’DIAYE Aïda Alassane, YAPI Yapi, YA Alexandre, ASSUE Kouassi, KONE Moussa Nouhouetien, KOUGNON Jean Marie, Ousmane SORHO, DIOMANDE Vassiki, Meker BAGAYOKO, Mori Siendou OUATTARA, DIABY Tiéhi, AMEGNITTO Komlan, DJEDJE Bessi Albert, Vassouleymane BAMBA,  KOFFI Tanon Hervé Alain Placide, LOBA Marie Pierre Lambert ;

- mesdames KOFFI Marie José, GOU Marie Ivoire, KONE Nandjo Rose, COULIBALY Kolo Maïmouna Songorofolo, PLEGNON Ghislaine Edith et KONAN Amenan Bertine ;     

            Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (arrêt n° 01 SOC du 03 février 2017 de la Cour d’Appel d’Abidjan) que, dans le courant des années 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004 et 2005, messieurs KOUAKOU Ané, KONE Mamadou, SERY Ourega Jean Pierre, N’DIAYE Aïda Alassane, YAPI Yapi, YA Alexandre, ASSUE Kouassi, KONE Moussa Nouhouetien,   KOUGNON   Jean   Marie,   Ousmane   SORHO, DIOMANDE Vassiki, Meker BAGAYOKO, Mori Siendou OUATTARA, DIABY Tiéhi, AMEGNITTO Komlan, DJEDJE Bessi Albert, Vassouleymane BAMBA et  KOFFI Tanon  Hervé  Alain  Placide  et mesdames LOBA Marie Pierre Lambert, KOFFI Marie José, GOU Marie Ivoire, KONE Nandjo Rose, COULIBALY Kolo Maïmouna Songorofolo, PLEGNON Ghislaine Edith et KONAN Amenan Bertine ont été recrutés sur la base de contrats de travail à durée déterminée entre six (06) et vingt-quatre (24) mois par le Ministère de la Santé Publique dans le cadre d’un Programme de Développement des Services de Santé Intégrés dit PDSSI ;

            Qu’à la clôture de ce Programme survenue le 14 juillet 2005, le Ministre de la Santé Publique a délivré à chacun d’eux une attestation de fin de contrat ; que les travailleurs, estimant avoir effectué un service continu pendant plus de deux années consécutives par le renouvellement constant de leurs contrats, soutiennent que ceux-ci se sont mués en contrats à durée indéterminée ; qu’ils ont saisi, le 23 octobre 2008, le Tribunal du Travail d’Abidjan en paiement d’indemnités de rupture et accessoires de salaires contre l’Etat de Côte d’Ivoire ;

            Que, par jugement social contradictoire n° 242/CS1/2013 du 21 février 2013, l’Etat de Côte d’Ivoire a été condamné à leur payer la somme totale de cent onze millions cinq cent dix mille cent dix-sept(111.510.117) francs au titre des indemnités de licenciement, de préavis, d’aggravation de préavis, de congés payés, de gratification, de rappel de primes de transport et de rappel de primes d’ancienneté ;

            Que, par arrêt n° 01 SOC du 03 février 2017, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ;

            Considérant que c’est contre cet arrêt que l’Etat de Côte d’Ivoire a formé pourvoi en cassation ;

            Considérant que, par arrêt n° 326/2020 du 23 avril 2020, la Cour de Cassation s’est déclarée incompétente au profit du Conseil d’Etat ; 

SUR LA COMPETENCE

            Considérant qu’aux termes de l’article 54 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 modifiant et complétant la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême, la Chambre Administrative connaît « des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie… » ;

            Qu’en l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, est partie à la présente instance ; qu’il y a lieu de retenir la compétence du Conseil d’Etat ;

EN LA FORME

            Considérant que le pourvoi en cassation de l’Etat de Côte d’Ivoire est recevable pour être intervenu dans les forme et délais prescrits par la loi ;

AU FOND

            Considérant qu’au soutien de son pourvoi, l’Etat de Côte d’Ivoire invoque deux moyens ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, notamment
des articles 5 et 33.5 du code du travail

            Considérant qu’il est prescrit à l’article 59 de la loi organique susvisée que le moyen de cassation précise à peine d’irrecevabilité la partie de la décision critiquée ou le grief fait à cette décision ; que les moyens nouveaux ne sont pas recevables et peuvent néanmoins être invoqués, pour la première fois, les moyens nés de la décision attaquée et les moyens d’ordre public ;

            Considérant, en outre, que l’article 5 de la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant code du travail dispose que, sous réserve de dérogation expresse, les dispositions du code sont d’ordre public ;

            Considérant qu’en l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire soulève pour la première fois devant le Conseil d’Etat, la prescription extinctive annale de l’action en paiement des salaires et accessoires de salaires réclamés par les travailleurs, qui ont saisi tardivement le Tribunal du travail d’Abidjan le 23 octobre 2008, soit plus de douze mois après la cessation d’activité  survenue le 14 juillet 2005 telle que corroborée par les certificats de fin de contrats délivrés aux travailleurs ; que leur action en paiement viole l’article 33.5 de la loi n° 95-15 du 12  janvier 1995 portant code du travail qui dispose que «  L’action en paiement du salaire et de ses accessoires se prescrit par douze mois pour tous les travailleurs. La prescription commence à courir à la date à laquelle les salaires sont dus. Le dernier jour du délai est celui qui porte le même quantième que le jour du point de départ de la prescription. » ; 

            Qu’en saisissant la juridiction sociale de leur action le 23 octobre 2008, soit plus de douze mois après la cessation de leur activité devenue effective le 14 juillet 2005 alors que ladite action était déjà couverte par la prescription depuis le 15 juillet 2006, les travailleurs étaient définitivement forclos ;  que  le  moyen  d’irrecevabilité  de  l’action  en paiement des salaires et accessoires de salaires, soulevé par l’Etat de Côte d’Ivoire, a pour fondement une disposition d’ordre public en sorte
que, bien que nouveau pour avoir été invoqué pour la première fois devant le Conseil d’Etat, est recevable et bien-fondé ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué encourt cassation partielle sur ce point

            Que, sur évocation partielle, il convient de dire que l’action des travailleurs  pour  le   paiement  de  leurs  salaires  et  accessoires  de  salaires, notamment les indemnités de congés payés, de gratification, de rappel de primes de transport et de rappel de primes d’ancienneté, est couverte par la prescription extinctive annale ;

            Considérant en revanche, que l’action en paiement des indemnités de rupture (licenciement, préavis, aggravation de préavis), qui est soumise à la prescription de droit commun, est, quant à elle, recevable et bien fondée ; qu’à ce titre, l’Etat de Côte d’Ivoire reste devoir les sommes suivantes aux travailleurs soit au total  76.425.249 francs comme suit :

 

NOM ET PRENOMS

IND.LICENC.

PREAVIS

AGGR. PREAVIS

TOTAL DÛ

01

KOUAKOU Ané

2.510.152

4.725.000

Néant

7.235.152

02

KONE Mamadou

6.589.601

11.025.000

Néant

17.614.601

03

SERY Ouréga JP.

3.189.990

3.937.500

Néant

7.127.490

04

N’Diaye Aïda Al.

1.465.323

3.156.300

Néant

4.621.623

05

YAPI Yapi

1.158.618

2.630.250

Néant

3.788.868

06

YA Alexandre

1.542.467

2.047.500

Néant

3.589.967

07

ASSUE Kouassi

1.039.703

1.653.750

Néant

2.693.453

08

KONE Moussa N.

271.933

787.500

Néant

1.059.433

09

KOUGNON J.M.

402.465

535.500

378.420

937.965

10

Ousmane Sorho

329.946

294.000

312.374

936.320

11

DIOMANDE Vass.

350.445

294.000

312.374

956.819

12

BAGAYOKO Mek.

263.284

147.000

Néant

410.284

13

Mori SIENDOU O.

187.425

147.000

Néant

334.425

14

DIABY Tiéhi

150.024

147.000

Néant

297.024

15

AMEGNITTO K.

150.024

147.000

Néant

297.024

16

DJEDJE Bessi Al.

Néant

Néant

Néant

Néant

17

Vassouleymane B

Néant

Néant

Néant

Néant

18

KOFFI Tanon Her

Néant

Néant

Néant

Néant

19

LOBA MP Lamber

2.224.195

2.630.250

Néant

4.854.445

20

KOFFI Marie José

2.510.157

4.725.000

3.151.000

10.386.157

21

GOU Marie Ivoire

Néant

2.254.500

Néant

2.254.500

22

KONE Nandjo R.

696.962

1.168.500

661.500

2.526.962

23

COULIBALY Kolo

563.653

945.000

630.000

2.138.653

24

PLEGNON Ghisla

498.334

661.500

Néant

1.159.834

25

KONAN Amenan

542.750

661.500

Néant

1.204.250

TOTAL GENERAL

 

 

 

76.425.249


Sur le second moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêt attaqué sur la  qualification des contrats litigieux : articles 14.6 et 14.7 du code du travail

            Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire soutient que la Cour d’Appel d’Abidjan, en décidant que les contrats étaient à durée indéterminée, n’a pas donné de base légale à sa décision ; qu’il soutient que l’ampleur du Programme PDSSI  rendait prévisible un surcroît de travail qui a eu pour conséquence de muer les contrats de travail à durée déterminée ferme en des contrats à durée déterminée à terme imprécis qui ont la particularité d’être renouvelables librement sans limitation de nombre et sans perte de leur qualité ainsi qu’il est prescrit aux articles 14.6 et 14.7 du code du travail ;

            Considérant, cependant, qu’il résulte des articles 14.6 et 14.7 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter un terme imprécis que lorsqu’il est conclu pour assurer le remplacement d’un travailleur temporairement absent, pour la durée d’une saison, pour un surcroît occasionnel de travail ou pour une activité inhabituelle de l’entreprise et qu’au moment de l’engagement, l’employeur doit communiquer au travailleur les éléments éventuellement susceptibles d’éclairer ce dernier sur la durée approximative du contrat, même s’il est dit à l’article 14.7 que les contrats à terme imprécis peuvent être renouvelés librement sans limitation de nombre et sans perte de leur qualité ;

            Qu’il résulte de l’instruction des pièces du dossier que l’Etat de Côte d’Ivoire, bien que se disant convaincu du surcroît de travail qu’allait occasionner le Programme PDSSI, s’est bien gardé de fournir aux travailleurs, des éléments susceptibles de les éclairer sur la durée approximative des contrats ce d’autant plus qu’il a délibérément intitulé leurs contrats litigieux de « contrat de travail à durée déterminée » sans formuler la moindre réserve sur la possibilité d’un terme imprécis ;

            Qu’en passant outre la prescription légale d’ordre public susvisée, pour modifier unilatéralement la durée et la qualité des contrats, l’employeur a violé les dispositions d’ordre public susvisées ;

            Qu’il suit de ce qui précède que la Cour d’Appel, qui a retenu la qualification de contrats à durée indéterminée, a donné une base légale à son arrêt ;

PAR CES MOTIFS

  - Se déclare compétent pour connaître de la cause entre les parties ;

  - Dit que le pourvoi n° 2019-378 CASS/SOC du 18 juin 2019 formé par l’Etat de Côte d’Ivoire  est recevable ;

  -Casse et annule partiellement l’arrêt SOC n° 01 du 03 février 2017 de la Cour d’Appel d’Abidjan en ses dispositions déclarant recevable et bien fondée l’action en paiement des salaires et accessoires de salaires des travailleurs ;

Evoquant,

  - Dit que l’action en paiement des salaires et accessoires de salaires de messieurs KOUAKOU Ané, KONE Mamadou, SERY Ourega Jean Pierre, N’DIAYE Aïda Alassane, YAPI Yapi, YA Alexandre, ASSUE Kouassi, KONE Moussa Nouhouetien, KOUGNON Jean Marie, Ousmane SORHO, DIOMANDE Vassiki, Meker BAGAYOKO, Mori Siendou OUATTARA, DIABY Tiéhi, AMEGNITTO Komlan, DJEDJE Bessi Albert, Vassouleymane BAMBA,  KOFFI Tanon Hervé Alain Placide et mesdames LOBA Marie Pierre Lambert, KOFFI Marie José, GOU Marie Ivoire, KONE Nandjo Rose, COULIBALY Kolo Maïmouna Songorofolo, PLEGNON Ghislaine Edith et KONAN Amenan Bertine est prescrite ;

  - Dit que l’action en paiement des indemnités de rupture (pour licenciement, préavis, et aggravation du préavis) recevable et bien fondée ;

  - Condamne, l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement de la somme totale de 76.425.249 francs au profit des travailleurs ;

  - Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

  - Ordonne la transcription du présent arrêt dans les registres du Greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS MARS DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme   ETTIA   Annan   Désirée  épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Ernest, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER