Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 85 du 03/03/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-405 REP DU 29 NOVEMBRE 2019 |
ARRET N° 85 |
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SOCIETE GROUPEMENT GESTION ENTREPRISE (2GE) C/MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 MARS 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-405 REP, par laquelle la Sarl Société Groupement de Gestion d’Entreprises, dite 2GE, représentée par monsieur KOUADIO Niamkey, ayant pour Conseil Maître Wesley LATTE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Angré, 7ème tranche, résidence PENDA, immeuble au toit vert, 2ème étage, 01 boîte postale 4823 Abidjan 01, téléphone 87 01 87 39, 05 77 22 32, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 016/2015/MIN/DGPSP du 15 septembre 2015 du Ministre de l’Industrie et des Mines attribuant à la Société STARAL, une portion de terrain de 1250 mètres carrés, issue du lot n° 193Ter, îlot n° 28, sise en Zone Industrielle de Yopougon ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de la Société STARAL, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 17 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet ESSIS, et tendant au rejet de la requête ou à sa mise hors de cause ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société STARAL, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui le rapport a été notifié le 19 janvier 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu l’arrêt de désistement n° 76 du 12 février 2019 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême rendu entre les mêmes parties ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par un arrêté conjoint n° 02052/MCU/MIPSP/MEF du 03 septembre 2001, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le Ministre de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé et le Ministre de l’Economie et des Finances ont attribué à la société Groupement de Gestion d’Entreprises dite 2GE le lot n° 193, îlot n° 28, d’une superficie de 2500 mètres carrés, sis à la Zone Industrielle de Yopougon, sous la condition résolutoire de réaliser une mise en valeur en investissement à concurrence de 210 millions de francs, dans un délai de deux (02) ans ; Que, par lettre n° 55/MIM/AGEDI/DG/oy/2015 du 06 juillet 2015, le Ministre de l’Industrie et des Mines a attribué à la société STARAL une parcelle de 1200 mètres carrés, issue du lot susvisé et par arrêté n° 0178/MIM/DGPSP du 14 décembre 2016, il a procédé au retrait de l’arrêté conjoint du 03 septembre 2001 attribuant à la société 2GE le lot n° 193, îlot n° 28, pour cause de mise en valeur insuffisante ; Qu’estimant illégale la lettre d’attribution du 06 juillet 2015 délivrée à la société STARAL, la société 2GE a, le 29 novembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours gracieux du 05 juin 2019 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant, qu’il résulte de l’article 52 de la loi sur le Conseil d’Etat, que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable ; Considérant qu’en l’espèce, la société 2GE ne justifie pas avoir saisi le Ministre de l’Industrie et des Mines d’un recours gracieux régulier le 05 juin 2019 ; qu’en effet, la pièce justificative dont elle se prévaut ne comporte aucune décharge dûment datée et cachetée valant accusé de réception du Ministère destinataire ; qu’il s’ensuit que la requête, non précédée d’un recours administratif préalable dument régulier, doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-405 REP du 29 novembre 2019 de la Sarl Société Groupement de Gestion d’Entreprises dite 2GE est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la Sarl Société Groupement de Gestion d’Entreprises, dite 2GE ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS MARS DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Ernest, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER |
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