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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 85 du 03/03/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-405 REP DU 29 NOVEMBRE 2019

 

ARRET N° 85

SOCIETE GROUPEMENT GESTION ENTREPRISE (2GE) C/MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 MARS 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 29 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-405 REP, par laquelle la Sarl Société Groupement de Gestion d’Entreprises, dite 2GE, représentée par monsieur KOUADIO Niamkey, ayant pour Conseil Maître Wesley LATTE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Angré, 7ème tranche, résidence PENDA, immeuble au toit vert, 2ème étage, 01 boîte postale 4823 Abidjan 01, téléphone  87 01 87 39, 05 77 22 32, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 016/2015/MIN/DGPSP du 15 septembre 2015 du Ministre de l’Industrie et des Mines attribuant à la Société STARAL, une portion de terrain de 1250 mètres carrés, issue du lot n° 193Ter, îlot n° 28, sise en Zone Industrielle de Yopougon ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu   les réquisitions écrites du  Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;                           

 Vu       le mémoire en défense du  Ministre de l’Industrie et des  Mines, parvenu le 11 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de  son Conseil la SCPA FORTUNA, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu    le  mémoire  de  la  Société  STARAL, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 17 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet  ESSIS, et tendant au rejet de la requête ou à sa mise hors de cause ;

Vu      les observations écrites après rapport du  Ministre de l’Industrie et des  Mines, parvenues le 02 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu    les  pièces  desquelles il résulte que la Société STARAL, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui le rapport a été notifié le 19 janvier 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que la Société 2GE, à qui le rapport a été notifié le 19 janvier 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu    l’arrêté  n° 0178/MIM/DGPSP  du 14  décembre  2016  du Ministre de l’Industrie et des Mines portant retrait de l’arrêté conjoint n° 02052/MCU/MIPSP/MEF du 03 septembre 2001 attribuant le lot n° 193, îlot n° 28, d’une contenance de 2500 mètres carrés, sis à la Zone Industrielle de Yopougon à la Société dite 2GE ;
Vu    la correspondance du 15 juin 2020 portant renoncement de la Société  STARAL au bénéfice de la lettre d’attribution n° 016/2015/MIN/DGPSP du 15  septembre 2015 du Ministre de l’Industrie et des Mines portant sur la portion de terrain de 1250 mètres carrés issue du lot n° 193Ter, îlot n° 28, sis en Zone Industrielle de Yopougon ;

Vu      l’arrêt de désistement n° 76 du 12 février 2019 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême rendu entre les mêmes parties ;

Vu   la  loi  n° 94-440  du  16 août  1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la   composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la   composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par un arrêté conjoint n° 02052/MCU/MIPSP/MEF du 03 septembre 2001, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le Ministre de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé et le Ministre de l’Economie et des Finances ont attribué à la société Groupement de Gestion d’Entreprises dite 2GE  le lot n° 193, îlot n° 28, d’une superficie de 2500 mètres carrés, sis à la Zone Industrielle de Yopougon, sous la condition résolutoire de réaliser une mise en valeur en investissement à concurrence de 210 millions de francs, dans un délai de deux (02) ans ;

            Que, par lettre n° 55/MIM/AGEDI/DG/oy/2015 du 06 juillet 2015, le Ministre de l’Industrie et des Mines a attribué à la société STARAL une parcelle de 1200 mètres carrés, issue du lot susvisé et par arrêté n° 0178/MIM/DGPSP du 14 décembre 2016, il a procédé au retrait de l’arrêté conjoint du 03 septembre 2001 attribuant à la société 2GE le lot n° 193, îlot n° 28, pour cause de mise en valeur insuffisante ;

            Qu’estimant illégale la lettre d’attribution du 06 juillet 2015 délivrée à la société STARAL, la société 2GE a, le 29 novembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours gracieux du 05 juin 2019 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant, qu’il résulte de l’article 52 de la loi sur le Conseil d’Etat, que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable ;

            Considérant qu’en l’espèce, la société 2GE  ne justifie pas avoir saisi le Ministre de l’Industrie et des Mines d’un recours gracieux régulier le 05  juin  2019 ; qu’en effet,  la  pièce  justificative  dont  elle  se prévaut ne comporte aucune décharge dûment datée et cachetée valant accusé de réception du Ministère destinataire ; qu’il s’ensuit que la requête, non précédée d’un recours administratif préalable dument régulier, doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :           la requête n° 2019-405 REP du 29 novembre 2019 de la Sarl Société Groupement de Gestion d’Entreprises dite 2GE  est irrecevable ;                       

Article:         les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à   la charge de la Sarl Société Groupement de Gestion d’Entreprises, dite 2GE ; 

Article 3 :         Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Industrie et des Mines ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS MARS DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme   ETTIA   Annan   Désirée  épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI  Lohourignon   Boniface, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Ernest, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER