Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 105 du 07/04/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-060 REP DU 07 MARS 2018 |
ARRET N° 105 |
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N’ZUE KOUAKOU MEDARD C/MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 AVRIL 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 07 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-060 REP, par laquelle monsieur N’ZUE Kouakou Médard, ayant pour Conseil Maître Zié Soro, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, résidence B.Y.D.N, 1er étage, appartement B2, 04 boîte postale 2883 Abidjan 04, téléphone 22 01 51 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 00717149081/MFP/ DGFP/DGAPCE du 20 septembre 2017 du Ministre de la Fonction Publique portant promotion de monsieur N’ZUE Kouakou Médard dans l’emploi d’Ingénieur des Techniques des Travaux Publics (option : sciences géographiques et topographiques) ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation, à qui le rapport a été transmis le 11 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Fonction Publique, à qui le rapport a été notifié le 11 février 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur N’ZUE Kouakou Médard à qui le rapport a été notifié le 11 février 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par décision n° 12312/MFPRA/DGFP/DGPCE/SD4 du 23 novembre 2011, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, dans l’attente du décret de promotion au grade A4, dans l’emploi d’Ingénieur des Travaux Publics, catégorie A, grade A3 de 1ère classe, 1er échelon, a octroyé à monsieur N’ZUE Kouakou Médard la rémunération attachée à la 1ère classe, 2ème échelon, indice 1165 ; Que, par arrêté n° 00717149081/MFP/DGFP/DGAPCE du 20 septembre 2017 portant promotion de monsieur N’ZUE Kouakou Médard dans l’emploi d’Ingénieur des Techniques des Travaux Publics, le Ministre de la Fonction Publique a rapporté la décision d’attente n° 12312/MFPRA/DGFP/DGPCE/SD4 du 23 novembre 2011 et a promu celui-ci au grade A3, dans l’emploi d’Ingénieur des Techniques des Travaux Publics, option Sciences géographiques et topographiques, catégorie A, 2ème classe, 4ème échelon, indice 840 ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur N’ZUE Kouakou Médard a, le 07 mars 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 12 octobre 2017 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de la Fonction Publique soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que monsieur N’ZUE Kouakou Médard a exercé, le 21 mars 2017, un recours administratif préalable, puis un recours pour excès de pouvoir, le 31 juillet 2017, contre le courrier n° 0497/MFPRA/CD du 18 avril 2014 de la Présidente du Conseil de Discipline du ministère de la Fonction Publique lequel n’est pas un acte administratif ; Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de la requête n° 2018-060 REP enregistrée le 07 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême que monsieur N’ZUE Kouakou Médard a dirigé ladite requête contre l’arrêté n° 00717149081/MFP/DGFP/DGAPCE du 20 septembre 2017 du Ministre de la Fonction Publique ; que cette requête, qui remplit les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que le Ministre de la Fonction Publique soutient que le Conseil de Discipline du ministère de la Fonction Publique a constaté que la promotion de monsieur N’ZUE Kouakou Médard a été obtenue sur la base d’une décision d’attente frauduleuse résultant de ce que tous les documents qui ont servi de fondement à cette promotion sont entachés d’irrégularités ; Considérant qu’il est de principe et de jurisprudence constante de la juridiction administrative que l’auteur d’un acte administratif créateur de droits ne peut procéder à son retrait qu’à la double condition que cet acte soit entaché d’illégalité et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux qui est de deux mois ; Considérant qu’en l’espèce, le Ministre de la Fonction Publique n’apporte pas la preuve que l’acte qui est attaqué est entaché d’illégalité ; Que, par ailleurs, le Ministre de la Fonction Publique a, par arrêté du 20 septembre 2017, soit plus de cinq années plus tard, rapporté sa décision d’attente du 23 novembre 2011 laquelle est un acte créateur de droits ; qu’un tel acte, pris en méconnaissance du principe ci-dessus mentionné, ne peut qu’être annulé ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2018-060 REP du 07 mars 2018 de monsieur N’ZUE Kouakou Médard est recevable ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 00717149081/MFP/DGFP/DGAPCE du 20 septembre 2017 du Ministre de la Fonction Publique portant promotion de monsieur N’ZUE Kouakou Médard dans l’emploi d’Ingénieur des Techniques des Travaux Publics (option : sciences géographiques et topographiques) ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Fonction Publique ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER |
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