Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 113 du 07/04/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE - ANNULATION |
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REQUETE N° 2019-270 REP DU 16 AOUT 2019 |
ARRET N° 113 |
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- BILE KACOU ARTHUR - ADAMA BATILI C/SOUS-PREFET D’ANYAMA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 AVRIL 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le n° 2019-270 REP, par laquelle messieurs BILE KACOU Arthur et Adama BATILI, ayant pour Conseil le cabinet GUIRO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble APPY, escalier B, 2ème étage, porte de gauche, 08 boîte postale 1256 Abidjan 08, téléphone 22 44 39 03, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 4167/SPAN/ DOM du 25 octobre 2012 du Sous-préfet d’Anyama attribuant à monsieur Seydou FANI le lot n° 3775, îlot n° 398, sis à Anyama, quartier CEG, 2ème Extension, Commune d’Anyama ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 30 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet d’Anyama, à qui la requête, le 08 mai 2020, et le rapport, le 20 février 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs BILE KACOU Arthur et Adama BATILI, à qui le rapport a été notifié le 20 janvier 2021, au cabinet de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la décision n° 328/SPAN/CAB du 15 octobre 2012 du Sous-préfet d’Anyama annulant les lettres d’attribution sur les lots n° 3696 à n° 4891, îlots n° 386 à n° 438, issus du lotissement frauduleux effectué le 26 mai 2003 sur une parcelle de huit (08) hectares, sise au quartier CEG, Extension, 1ère tranche, face au Stade Olympique d’Anyama appartenant aux consorts KACOU ; Considérant que, par décision n° 328/SPAN/CAB du 15 octobre 2012, le Sous-préfet d’Anyama a annulé plusieurs lettres d’attribution de lots issus d’un lotissement non approuvé, réalisé, le 26 mai 2003, sur une parcelle de huit (08) hectares appartenant à la famille KACOU, sise au quartier CEG Extension, 1ère tranche, face au Stade Olympique d’Anyama ; Que, le lot n° 3775, îlot n° 398, initialement attribué à monsieur YATTE Yapo Florent a été réattribué par le Sous-préfet d’Anyama, à monsieur Seydou FANI par lettre n° 4167/SPAN/DOM du 25 octobre 2012 ; Que, par une autre lettre n° 07/SPAN/DOM du 14 décembre 2012, le Sous-préfet d’Anyama a attribué à monsieur BILE KACOU Arthur un ensemble de lots incluant le lot n° 3775, îlot n° 398 attribué à monsieur Seydou FANI ; que monsieur Adama BATILI, ayant acquis des mains de monsieur BILE KACOU Arthur l’ensemble des lots n° 3775 à n° 3779, îlot n° 398 du lotissement Anyama, 2ème Extension, s’est fait délivrer par le Sous-préfet d’Anyama, une lettre de Régularisation d’attribution n° 8/SPAN/DOM du 14 décembre 2012 ; Qu’estimant illégale la lettre d’attribution du 25 octobre 2012 délivrée à monsieur Seydou FANI sur le lot n° 3775, îlot n° 398, messieurs BILE KACOU Arthur et Adama BATILI ont, le 16 août 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 24 avril 2019 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur : Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que, monsieur BILE KACOU Arthur a cédé à monsieur Adama BATILI un ensemble de lots parmi lesquels figure le lot litigieux n° 3775, îlot n° 398, attribué à monsieur Seydou FANI par le Sous-préfet d’Anyama ; que, par cette cession, monsieur BILE KACOU Arthur n’a plus de lien juridique avec ce lot qui est définitivement sorti de son patrimoine en sorte qu’il ne justifie pas d’un intérêt lui conférant qualité pour agir en annulation ; qu’ainsi, la requête doit être déclarée irrecevable à son égard ; Considérant que l’action de monsieur Adama BATILI a été introduite selon les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation de la lettre d’attribution attaquée, le requérant soutient que le Sous-préfet d’Anyama n’a pas donné de base légale à son acte ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que monsieur Seydou FANI a acquis le lot litigieux des mains de monsieur YATTE Yapo Florent, attributaire primitif du lot litigieux ; que ce lot, issu d’un lotissement irrégulier non approuvé, a fait l’objet d’une annulation pour fraude, par décision du 15 octobre 2012 du Sous-préfet d’Anyama ; Qu’ainsi, le Sous-préfet d’Anyama ne pouvait sans commettre une illégalité attribuer à monsieur Seydou FANI un lot issu d’un lotissement irrégulier qu’il a lui-même annulé dix jours auparavant, alors même que sa décision d’annulation qui n’a pas été rapportée, continue de produire ses effets de droit; qu’au regard de ce qui précède, le Sous-préfet d’Anyama a manifestement manqué de donner une base légale à sa décision qui encourt, par conséquent, annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-270 REP du 16 août 2019 de monsieur BILE KACOU Arthur est irrecevable ; Article 2 : la requête n° 2019-270 REP du 16 août 2019 de monsieur Adama BATILI est recevable et bien fondée ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER |
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