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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 131 du 21/04/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-423 REP DU 29 DECEMBRE 2017

 

ARRET N° 131

CHEHADE ALI C/ MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 AVRIL 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 29 décembre  2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-423 REP, par laquelle monsieur Chehadé Ali, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats Koné, Ayama et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour Opéra-Cerao, prolongement arrière de la station Petroci, rue j 123, non loin de l’ASCAD, immeuble lot 2973, 2ème étage, porte à droite, 08 boîte postale 4201 Abidjan 08, téléphone 22 50 25 85, fax 22 50 25 81, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 074/MIM/DGPSP du 19 juin 2017 du Ministre de l’Industrie et des Mines  portant retrait de l’arrêté n° 02339/MCU/SDU du 16 octobre 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à l’Etablissement Chehadé Ali la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du lot n° 259, îlot n° 17  bis, d’une superficie de 1750 mètres carrés, de la zone industrielle de Koumassi, objet  du titre foncier n° 23331 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 17 juillet 2018 au Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME qui n’a pas  produit de mémoire en défense ;
Vu      le mémoire  de la société JPM Alvéoles, parvenu le 20 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Médafé Marie Chantal, et tendant au rejet de la requête ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 17 juillet 2018 au Directeur Général de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures industrielles dite AGEDI qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général  près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 16 avril 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Chehadé Ali, parvenues le 15 mars 2021 au Greffe du Conseil  d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      les observations écrites après rapport de l’Agence de Gestion et de développement des Infrastructures Industrielles, parvenues le 22 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal  de son Conseil la SCPA Fortuna, et tendant au rejet de la requête ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 02339/MCU/SDU du 16 octobre 2001, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à l’Etablissement Chehadé Ali la concession provisoire avec  promesse de  bail  emphytéotique du lot n° 259, îlot n° 17 bis, d’une superficie de 1750 mètres carrés, sise en zone industrielle de Koumassi, objet du titre foncier n° 23331 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Que, selon monsieur Chehadé Ali, il a signé un contrat de bail portant sur une partie de ses entrepôts avec la société JPM Alvéoles pour une période d’une année ; qu’à l’issue de ladite période la société s’est maintenue dans les lieux en dépit d’un exploit de non renouvellement de bail à elle servi le 30 juin 2014 ;

            Considérant que, par arrêté n° 074/MIM/DGPSP du 19 juin 2017, le Ministre de l’Industrie et des Mines a retiré l’arrêté n° 02339/MCU/SDU du 16 octobre 2001, en invoquant le défaut de mise en valeur industrielle et la sous-location d’une partie du lot au profit de l’Etablissement HYBA et de la société JPM Alvéoles par l’Etablissement Chehadé Ali ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté de retrait susvisé, monsieur Chehadé Ali a, le 29 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 09 août 2017 demeuré sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de monsieur  Chehadé Ali est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délais légaux ;

AU FOND

            Considérant que le requérant soutient que l’acte attaqué  est intervenu en méconnaissance de la règle fondamentale préalable à tout retrait d’un acte créateur de droits à savoir la mise en demeure préalable ; qu’il précise que cette règle est prescrite aux articles 23 et 36 du décret  n° 2015-22  du  14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrains à usage industriel ;

            Considérant que le décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation de  terrains à usage industriel, en son article 23 concernant la lettre d’autorisation de mise en valeur de terrains à usage industriel et en son article 36 relatif à l’arrêté d’occupation de terrains à usage industriel, subordonne l’annulation desdits actes à une mise en demeure préalable d’un délai d’un mois ;

            Considérant qu’en l’espèce, l’arrêté  n° 074/MIM/DGPSP du 19 juin 2017 du Ministre de l’Industrie et des Mines portant retrait de l’arrêté  n° 02339/MCU/SDU du 16 octobre 2001 accordant à l’Etablissement Chehadé Ali la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain, d’une superficie de 1750 mètres carrés, est intervenu en méconnaissance de  la condition de mise  en  demeure  préalable,  formalité substantielle, et ce, en violation des prescriptions légales susvisées ; qu’il encourt annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

DECIDE

Article 1er :  la requête n° 2017-423 REP du 29 décembre 2017 de monsieur Chehadé Ali est recevable et bien fondée ;
Article 2   :   est annulé l’arrêté n° 074/MIM/DGPSP du 19 juin 2017 portant retrait de l’arrêté n° 02339/MCU/SDU du 16 octobre 2001 accordant à l’Etablissement Chehadé Ali la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du lot n° 259, îlot n° 17 bis1, d’une superficie de 1750 mètres carrés ;
Article 3   :   les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 4   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Industrie et des Mines et au Directeur Général de l’AGEDI.

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert et Mme KOUASSI Angora Hortense, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                 LE GREFFIER