Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 131 du 21/04/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-423 REP DU 29 DECEMBRE 2017 |
ARRET N° 131 |
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CHEHADE ALI C/ MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 AVRIL 2021 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-423 REP, par laquelle monsieur Chehadé Ali, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats Koné, Ayama et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour Opéra-Cerao, prolongement arrière de la station Petroci, rue j 123, non loin de l’ASCAD, immeuble lot 2973, 2ème étage, porte à droite, 08 boîte postale 4201 Abidjan 08, téléphone 22 50 25 85, fax 22 50 25 81, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 074/MIM/DGPSP du 19 juin 2017 du Ministre de l’Industrie et des Mines portant retrait de l’arrêté n° 02339/MCU/SDU du 16 octobre 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à l’Etablissement Chehadé Ali la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du lot n° 259, îlot n° 17 bis, d’une superficie de 1750 mètres carrés, de la zone industrielle de Koumassi, objet du titre foncier n° 23331 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 02339/MCU/SDU du 16 octobre 2001, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à l’Etablissement Chehadé Ali la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du lot n° 259, îlot n° 17 bis, d’une superficie de 1750 mètres carrés, sise en zone industrielle de Koumassi, objet du titre foncier n° 23331 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, selon monsieur Chehadé Ali, il a signé un contrat de bail portant sur une partie de ses entrepôts avec la société JPM Alvéoles pour une période d’une année ; qu’à l’issue de ladite période la société s’est maintenue dans les lieux en dépit d’un exploit de non renouvellement de bail à elle servi le 30 juin 2014 ; Considérant que, par arrêté n° 074/MIM/DGPSP du 19 juin 2017, le Ministre de l’Industrie et des Mines a retiré l’arrêté n° 02339/MCU/SDU du 16 octobre 2001, en invoquant le défaut de mise en valeur industrielle et la sous-location d’une partie du lot au profit de l’Etablissement HYBA et de la société JPM Alvéoles par l’Etablissement Chehadé Ali ; Qu’estimant illégal l’arrêté de retrait susvisé, monsieur Chehadé Ali a, le 29 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 09 août 2017 demeuré sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur Chehadé Ali est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délais légaux ; AU FOND Considérant que le requérant soutient que l’acte attaqué est intervenu en méconnaissance de la règle fondamentale préalable à tout retrait d’un acte créateur de droits à savoir la mise en demeure préalable ; qu’il précise que cette règle est prescrite aux articles 23 et 36 du décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrains à usage industriel ; Considérant que le décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrains à usage industriel, en son article 23 concernant la lettre d’autorisation de mise en valeur de terrains à usage industriel et en son article 36 relatif à l’arrêté d’occupation de terrains à usage industriel, subordonne l’annulation desdits actes à une mise en demeure préalable d’un délai d’un mois ; Considérant qu’en l’espèce, l’arrêté n° 074/MIM/DGPSP du 19 juin 2017 du Ministre de l’Industrie et des Mines portant retrait de l’arrêté n° 02339/MCU/SDU du 16 octobre 2001 accordant à l’Etablissement Chehadé Ali la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain, d’une superficie de 1750 mètres carrés, est intervenu en méconnaissance de la condition de mise en demeure préalable, formalité substantielle, et ce, en violation des prescriptions légales susvisées ; qu’il encourt annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-423 REP du 29 décembre 2017 de monsieur Chehadé Ali est recevable et bien fondée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert et Mme KOUASSI Angora Hortense, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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