Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 132 du 21/04/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-016 REP DU 12 JANVIER 2018 |
ARRET N° 132 |
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ABOU BOLI RAPHAËL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 AVRIL 2021 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-016 REP, par laquelle monsieur Abou Boli Raphaël, ayant pour Conseil la SCPA Touré et Pongathié, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, carrefour Macaci à gauche, rue K36, villa n° 356, 11 boîte postale 1030 Abidjan 11, téléphone 22 41 90 66, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-0962/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/YAF1 du 05 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’Zi Yao Maxime la concession définitive du lot n° 3756 bis, îlot n° 306, du lotissement des Deux-Plateaux, 7ème tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 123091 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la poursuite de l’instruction afin de déterminer si les lots n° 41 et n° 3756 bis coïncident ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 03285/MCU/SDU du 13 décembre 2001, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur Abou Boli Raphaël, bénéficiaire de l’attestation de cession n° 1464 du 28 février 2001 du Chef de village d’Aboboté, le lot n° 41, îlot n° 306, du lotissement de Cocody Deux-Plateaux 7ème tranche ; qu’il a consolidé ses droits sur ledit lot par l’obtention de l’arrêté n° 02793/MCU/DDU/SDPAA/SAC/SV du 18 juin 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui en accordant la concession provisoire ; Considérant que monsieur Abou Boli Raphaël dit être troublé dans la jouissance de ses droits sur le terrain par monsieur N’Zi Yao Maxime, détenteur de l’arrêté n° 16-0962/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/YAF1 du 05 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive de la même parcelle de terrain identifiée comme le lot n° 3756 bis, îlot n° 306, du lotissement des Deux-Plateaux 7ème tranche, objet du titre foncier n° 123.091 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive susvisé, monsieur Abou Boli Raphaël a, le 12 janvier 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 03 août 2017 rejeté le 23 novembre 2017 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur N’Zi Yao Maxime soulève l’irrecevabilité de la requête en soutenant que, son arrêté de concession définitive ayant été publié le 05 février 2016 au livre foncier, le recours gracieux formé le 03 août 2017 par monsieur Abou Boli Raphaël, est hors le délai de deux (02) mois à compter de la publication prescrit par l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême et qu’il est tardif ; SUR LE FOND Considérant que le requérant soutient que l’arrêté attaqué méconnaît le principe de l’interdiction de la double attribution d’un lot, en ce que le lot, n° 41, îlot n° 306, du lotissement de Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, qui lui a été attribué le 13 mars 2001, est le même qui a été définitivement concédé à monsieur N’Zi Yao Maxime sous l’identification du lot n° 3756 bis, îlot n° 306, du lotissement des Deux-Plateaux 7ème tranche ; Considérant qu’il est de principe qu’un même terrain ne peut faire l’objet d’une attribution à deux (02) personnes différentes ; Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté, quoique les numéros d’identification soient différents, que monsieur Abou Boli Raphaël et monsieur N’Zi Yao Maxime revendiquent la même parcelle de terrain ; Que, par lettre n° 03285/MCU/SDU du 13 décembre 2001, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué ladite parcelle de terrain à monsieur Abou Boli Raphaël qui y a obtenu l’arrêté de concession provisoire n° 02793/MCU/DDU/SDPAA/SAC/SV du 18 juin 2002 délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’en cédant ladite parcelle de terrain, même avec une nouvelle numérotation, à monsieur N’Zi Yao Maxime, l’AGEF a commis une irrégularité ; que cette irrégularité affecte la légalité de l’arrêté de concession définitive n°16-0962/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AE1/YAF1 du 05 février 2016 délivré sur son fondement qui encourt annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-016 REP du 12 janvier 2018 de monsieur Abou Boli Raphaël est recevable et bien fondée ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert et Mme KOUASSI Angora Hortense, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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