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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 132 du 21/04/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-016 REP DU 12 JANVIER 2018

 

ARRET N° 132

ABOU BOLI RAPHAËL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 AVRIL 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 12 janvier 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-016 REP, par laquelle monsieur Abou Boli Raphaël, ayant pour Conseil la SCPA Touré et Pongathié, Avocats près  la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, carrefour Macaci à gauche, rue K36, villa n° 356, 11 boîte postale 1030 Abidjan 11, téléphone 22 41 90 66, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-0962/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/YAF1 du 05 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’Zi Yao Maxime la concession définitive du lot n° 3756  bis, îlot n° 306, du lotissement des Deux-Plateaux, 7ème tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 123091 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu      l’acte attaqué ;   
Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la poursuite de l’instruction afin de déterminer si les lots n° 41 et n° 3756 bis coïncident ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 13 juillet 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu      le mémoire de monsieur N’Zi Yao Maxime,  bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 23 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA Takoré, Konan et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 13 juillet 2018 et le rapport, le 16 avril 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de l’AGEF, à qui la requête a été notifiée le 12 juillet 2018, n’a pas produit de mémoire en  défense ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 12 mars 2021  au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu      les observations écrites après rapport de monsieur N’Zi Yao Maxime, parvenues le 26 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Abou Boli Raphaël, parvenues le 12 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 03285/MCU/SDU du 13 décembre 2001, le  Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur Abou Boli Raphaël, bénéficiaire de l’attestation de cession n° 1464 du 28 février 2001 du Chef de village d’Aboboté, le lot n° 41, îlot n° 306, du lotissement de Cocody Deux-Plateaux 7ème tranche ; qu’il a consolidé ses droits sur ledit lot par l’obtention de l’arrêté n° 02793/MCU/DDU/SDPAA/SAC/SV du 18 juin 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui en accordant la concession provisoire ;

            Considérant que monsieur Abou Boli Raphaël dit être troublé dans la jouissance de ses droits sur le terrain par monsieur N’Zi Yao Maxime, détenteur de l’arrêté n° 16-0962/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/YAF1 du 05 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive de la même parcelle de terrain identifiée comme le  lot n° 3756 bis, îlot n° 306, du lotissement des Deux-Plateaux 7ème tranche, objet du titre foncier n° 123.091 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive susvisé, monsieur Abou Boli Raphaël a, le 12 janvier 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 03 août 2017 rejeté le 23 novembre 2017 ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que monsieur N’Zi Yao Maxime soulève l’irrecevabilité de la requête en soutenant que, son arrêté de concession définitive ayant été publié le 05 février 2016 au livre foncier, le recours gracieux formé le 03 août 2017 par monsieur Abou Boli Raphaël, est hors le délai de deux (02) mois à compter de la publication prescrit par l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême et qu’il est tardif ;
Mais, considérant que monsieur N’Zi Yao Maxime ne produit pas au dossier la preuve de la publication de l’acte à la date indiquée au livre foncier ; qu’il y a lieu de tenir pour vraie la date du 06 juin 2017 à laquelle le requérant soutient avoir eu connaissance de l’acte et de déclarer recevable la requête qui respecte ainsi les conditions de forme et de délais de la loi ;

SUR LE FOND

            Considérant que le requérant soutient que l’arrêté attaqué méconnaît le principe de l’interdiction de la double attribution d’un lot, en ce que le lot, n° 41, îlot n° 306, du lotissement de Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, qui lui a été attribué le 13 mars 2001, est le même qui a été définitivement concédé à monsieur N’Zi Yao Maxime sous l’identification du lot n° 3756 bis, îlot n° 306, du lotissement des Deux-Plateaux 7ème tranche ;

            Considérant qu’il est de principe qu’un même terrain  ne peut faire l’objet d’une attribution à deux (02) personnes différentes ;

            Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté, quoique les numéros d’identification soient différents, que monsieur Abou Boli Raphaël et monsieur N’Zi Yao Maxime revendiquent  la même parcelle de terrain ;

            Que, par lettre n° 03285/MCU/SDU du 13 décembre 2001, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué ladite parcelle  de terrain à monsieur Abou Boli Raphaël qui y a obtenu l’arrêté de concession provisoire n° 02793/MCU/DDU/SDPAA/SAC/SV du 18 juin 2002 délivré par le Ministre  de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Qu’en cédant ladite parcelle de terrain, même avec une nouvelle numérotation, à monsieur N’Zi Yao Maxime, l’AGEF a commis une irrégularité ; que cette irrégularité affecte la légalité de l’arrêté de concession définitive n°16-0962/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AE1/YAF1 du 05 février 2016 délivré sur son fondement qui encourt annulation  sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

DECIDE

Article 1er :  la requête n° 2018-016 REP du 12 janvier 2018 de monsieur Abou Boli Raphaël est recevable et bien fondée ;
Article 2   :   est annulé l’arrêté n° 16-0962/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/YAF1 du 05 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et l’Urbanisme accordant à monsieur N’Zi Yao Maxime la concession définitive du lot n° 3756  bis, îlot n° 306, du lotissement des Deux-Plateaux, 7ème tranche, Commune de   Cocody ;
Article 3   :     il est ordonné la radiation du  livre foncier des droits issus de l’arrêté   de  concession  définitive susvisé ;
Article 4   :   les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert et Mme KOUASSI Angora Hortense, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                 LE GREFFIER