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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 138 du 21/04/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2016-044 REP DU 03 MARS 2016

 

ARRET N° 138

FOFANA BRAHIMA ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD I

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 AVRIL 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 03 mars 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-044 REP, par laquelle monsieur FOFANA Brahima, mademoiselle ASSANVO Abena Tawa Christina, madame ABENAN Krah Marguerite, monsieur N’GUESSAN Koffi Bernard, mademoiselle YEBOUE Amoin Jennette, monsieur CISSE Sabaty, madame KOUAHO épse KOUAKOU Eugenie Affala, monsieur SAKO Mamadou, monsieur KOUADIO Komenan Yacin, monsieur Soumaila KONE, madame YAO Amoin Sylvie, mademoiselle KOUTHE Gazalo Marceline, monsieur GORI Nomel Alexis, madame ANGAMAN Tanoa Françoise, monsieur ASSANDE Adgar Willis, monsieur ABOUA Abbey Timothee, ayant pour Conseil la SCPA SORO, BAKO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des jardins, villa 2160, face à l’Assurance SERA, 28 boîte postale 1319 Abidjan 28, téléphone 22 42 76 09, 22 42 76 17, fax 22 42 75 90, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 002800 délivré le 16 avril 2004 par le Conservateur de la Propriété Foncière  et  des  Hypothèques  d’Abidjan  Nord   I  à   la  Société  Civile Immobilière « SVND » dite SCI SVND, prise en la personne de son représentant légal monsieur SIDIBE Pasta, sur le lot n° 177 A, d’une contenance d’un (1) hectare, sis à Abidjan, Cocody, Djibi-Nord ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      Les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que la Société Civile Immobilière « SVND », bénéficiaire de l’acte attaqué, à laquelle la requête a été notifiée le 17 novembre 2016, n’a pas produit de mémoire ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 20 novembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, à qui la requête, le 18 novembre 2016, et le rapport, le 20 novembre 2020, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que FOFANA Brahima et autres, à qui le rapport a été notifié le 20 novembre 2020, n’ont pas produit d’observations écrites ;
Vu      les observations écrites après rapport de la Société Civile Immobilière « SVND » dite SCI SVND,  parvenues le 30 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 00377/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 21 février 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à Monsieur ATTO Nanguy Ernest, la concession provisoire de la parcelle de terrain, d’une contenance de 41.845 mètres carrés, sise à Cocody, Angré-Djibi, objet du titre foncier n° 100-430 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Que, par arrêté n° 02020/MCU/SDU du 18 février 2004, le Ministre susnommé a prononcé le retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle de terrain susdite, au motif que le lot n° 177, d’une contenance de 10.000 mètres carrés (01 ha), sise à Abidjan, Cocody, Djibi-Nord, objet du titre foncier n° 108 815 de Bingerville dont est propriétaire monsieur SIDIBE Pasta, suivant le certificat de propriété foncière n° 002800 du 16 avril 2004 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, est inclus dans la parcelle de 41 845 mètres carrés susvisée ;

            Que, sur le fondement de son arrêté de concession provisoire du 21 février 2002, monsieur ATTO Nanguy Ernest a, par plusieurs actes notariés de vente passés courant 2003 et 2004, cédé à monsieur FOFANA Brahima et quinze (15) autres des lots issus du lotissement de sa parcelle susmentionnée, notamment les lots n° 1249 à 1296 ;

            Que, le 25 mai 2004, un certificat de propriété foncière n° 003171 a été délivré à monsieur ATTO Nanguy Ernest, propriétaire de l’immeuble objet du titre foncier n° 100 430 de la circonscription foncière de Bingerville, suivant arrêté n° 0377/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 21 février 2002, d’une contenance de 31845 mètres carrés, excluant les 10.000 mètres carrés détenus par monsieur SIDIBE Pasta, gérant de la SCI SVND ;

            Que, par arrêté n° 07-0044/MCUH/DAJC/DWIL/CA du 19 juillet 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a annulé l’arrêté n° 02020 du 18 février 2004 ayant prononcé le retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle de 41845 mètres carrés, sise à Cocody, motifs pris de ce que l’acte administratif n° 1040/03 Code 230/177 A du 13 mars 2002, constatant la cession du terrain de 10.000 mètres carrés, formant le lot n° 177 délivré à la SCI SVND, n’a pas observé la procédure de retrait des lots urbains non détenus en pleine propriété ;

            Considérant, que la Chambre Administrative, a , sur saisine de monsieur ATTOH Nanguy Ernest, suivant arrêt n° 25 du 18 mars 2009, annulé l’arrêté n° 02020/MCU/SDU du 18 février 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, ayant prononcé le retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle de 41.845 mètres carrés, au motif que « le Ministre s’est fondé sur ce que le lot n° 177 A de Djibi-Nord attribué à la SCI SVND par acte administratif du 13 mars 2002 est inclus dans la parcelle de 41.845 mètres carrés située à Cocody, Angré-Djibi, accordée à  monsieur   ATTO   Nanguy   Ernest,   sans   se  référer  aux conditions restrictives énumérées dans l’arrêté de concession, ni se conformer auxdites prescriptions » ;

            Que, par arrêt n° 68 du 21 décembre 2011, la Chambre Administrative a rétracté l’arrêt n° 25 susvisé ;
Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière n° 002800 du 16 avril 2004 délivré à la SCI SVND, monsieur FOFANA Brahima et quinze autres ont saisi, le 03 mars 2016, la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 septembre 2015 demeuré sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête de monsieur FOFANA Brahima et quinze autres a été introduite selon les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant qu’au soutien de leur requête, les requérants estiment que le certificat de propriété foncière n° 002800 du 16 avril 2004 délivré à la SCI SVND est dépourvu de base légale, en ce que l’arrêté n° 02020/MCU/SDU du 18 février 2004, par lequel le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a prononcé le retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle de terrain de 41 845 mètres carrés, située à Cocody, Angré-Djibi, accordée à monsieur ATTO Nanguy Ernest, a été annulé, d’une part, par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat suivant arrêté n° 07-0044 du 19 juillet 2007 et, d’autre part, par la Chambre Administrative de la Cour Suprême suivant arrêt n° 25 du 18 mars 2009 ;

            Considérant que, s’il est constant que, l’arrêt n° 25 du 18 mars 2009 a été rétracté par l’arrêt n° 68 du 21 décembre 2011, qui a ainsi redonné vie à l’arrêté n° 2020 du 18 février 2004 ayant prononcé le retour de la parcelle de terrain de 41845 mètres carrés au domaine privé de l’Etat, cette rétractation n’a aucun effet sur l’arrêté n° 07-0044/MCUH du 19 juillet 2007, toujours en vigueur, par lequel le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a annulé l’arrêté n° 2020 du 18 février 2004 ;

            Que, dans ces conditions, la cession d’une parcelle de terrain de 10.000 mètres carrés, par acte administratif n° 1040/03 Code 230/177 A du 13 mars 2002 de l’Agence de Gestion Foncière, à la SCI SVND, distraite du terrain de 41.845 mètres carrés sur lequel monsieur ATTOH Nanguy détient un arrêté de concession provisoire, est illégale ;

            Que cette illégalité affecte le certificat de propriété foncière n° 002800 du 16 avril 2004 délivré à la SCI SVND sur le fondement dudit acte administratif ;

            Qu’il s’ensuit que ledit certificat encourt annulation ; 

D É C I D E

Article 1er :             la requête n° 2016-044 REP du 03 mars 2016 de messieurs FOFANA Brahima, N’GUESSAN Koffi Bernard, CISSE Sabaty, SAKO Mamadou, KOUADIO Komenan Yacin, Soumaila KONE, GORI Nomel Alexis, ASSANDE Adgar Willis, ABOUA Abbey Timothee et mesdames ASSANVO Abena Tawa Christina, ABENAN Krah Marguerite, YEBOUE Amoin Jeannette, KOUAHO épse KOUAKOU Eugenie Affala, YAO Amoin Sylvie, KOUTHE Gazalo Marceline et ANGAMAN Tanoa Françoise, est recevable et bien fondée ;
Article 2 :              est annulé le certificat de propriété foncière n° 002800 du 16 avril 2004 délivré à la Société Civile Immobilière « SVND » dite SCI SVND par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;
Article 3 :               il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;
Article 4 :               les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 5 :               une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert et Mme KOUASSI Angora Hortense, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                 LE GREFFIER