Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 134 du 25/07/2001
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 98-377/REP DU 22 SEPTEMBRE 1998 |
ARRET N° 134 |
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YAOVI TRENOU C/ MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Considérant que YAOVI
Trenou, animateur culturel à la Direction régionale de la Culture de Korhogo
ayant sollicité et obtenu son affectation à Abidjan a quitté son poste le 07/04/1997
sans attendre la décision d'affectation qui n'est intervenue que le 25 août 1997; Considérant que sur saisine du Préfet de
KORHOGO, par lettre n° 228 RD/DN du 20 mai 1997, le ministre de la Fonction
publique a ordonné la suspension. à titre conservatoire, du salaire de YAOVI
Trenou pour abandon de poste et l'a déféré devant le Conseil de discipline le 7
juillet 1997; Considérant que
par requête datée du 07 septembre 1998 enregistrée au Secrétariat Général de la
Cour Suprême sous le n° 98-377 REP du 22/09/1998, YAOVI Trenou a formé un
recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 3710/EFPPS/CD du
6 avril 1998 par lequel le Ministre de la Fonction Publique lui a infligé, à
titre de sanction disciplinaire, la peine de l'exclusion temporaire d'une durée
de six mois à compter du 9 décembre 1997 pour abandon de poste au motif que
celui-ci serait entaché d'irrégularité résultant d'un vice de forme en ce que la
procédure disciplinaire n'a pas respecté les prescriptions de l'article 129 du
décret n° 93-607 du 2 juillet 1993 portant modalités Communes d'application du Statut
général de la Fonction publique. Vu la loi n° 94-440
du 16/08/1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et
le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-423
du 25/04/1997; Vu la loi 92-570
du 10/09/1992 portant Statut général de la Fonction publique et le décret n° 93-607
du 2 juillet 1993 portant modalités communes d'application du Statut général de
la Fonction publique; VU l'arrêté n° 3710/EFPPS/CD
du 6 avril 1998 ; Vu la requête et les pièces;
Sur la recevabilité Considérant que la requête est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.
Au fond Considérant qu'il
résulte des dispositions de l'article 77 de la loi portant Statut général de la
Fonction publique que la situation du fonctionnaire objet d'une mesure de
suspension doit être définitivement réglée dans les trois mois de la suspension Qu'ainsi, la
mesure de suspension infligée a YAOVI Trenou étant intervenue le 30 juillet
1997, c'est le 30 octobre 1997 au plus tard que sa situation, aurait dû être définitivement
réglée; Qu'en lui infligeant la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire au-delà de cette date, le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique a excédé ses pouvoirs et sa décision encourt l'annulation.
DECIDE
Article premier: La requête de YAOVI Trenou
est recevable et fondée. Article 2: L'arrêté n° 3710/ EFPPS/CD
du 6 avril 1998 est annulé.
Article 3: Les frais sont mis à la
charge du Trésor.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL UN; Où étaient présents:
MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ;
AGGREY ALBERT, Conseiller-Rapporteur; AYENA GUY, EDOUKOU KABLAN, AKA NOBA, Conseillers;
NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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