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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 134 du 25/07/2001

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 98-377/REP DU 22 SEPTEMBRE 1998

 

ARRET N° 134

YAOVI TRENOU C/ MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Considérant que YAOVI Trenou, animateur culturel à la Direction régionale de la Culture de Korhogo ayant sollicité et obtenu son affectation à Abidjan a quitté son poste le 07/04/1997 sans attendre la décision d'affectation qui n'est intervenue que le 25 août 1997;

Considérant que sur saisine du Préfet de KORHOGO, par lettre n° 228 RD/DN du 20 mai 1997, le ministre de la Fonction publique a ordonné la suspension. à titre conservatoire, du salaire de YAOVI Trenou pour abandon de poste et l'a déféré devant le Conseil de discipline le 7 juillet 1997;

Considérant que par requête datée du 07 septembre 1998 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 98-377 REP du 22/09/1998, YAOVI Trenou a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 3710/EFPPS/CD du 6 avril 1998 par lequel le Ministre de la Fonction Publique lui a infligé, à titre de sanction disciplinaire, la peine de l'exclusion temporaire d'une durée de six mois à compter du 9 décembre 1997 pour abandon de poste au motif que celui-ci serait entaché d'irrégularité résultant d'un vice de forme en ce que la procédure disciplinaire n'a pas respecté les prescriptions de l'article 129 du décret n° 93-607 du 2 juillet 1993 portant modalités Communes d'application du Statut général de la Fonction publique.

Vu la loi n° 94-440 du 16/08/1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-423 du 25/04/1997;

Vu la loi 92-570 du 10/09/1992 portant Statut général de la Fonction publique et le décret n° 93-607 du 2 juillet 1993 portant modalités communes d'application du Statut général de la Fonction publique;

VU l'arrêté n° 3710/EFPPS/CD du 6 avril 1998 ;

Vu la requête et les pièces;

 

Sur la recevabilité

Considérant que la requête est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

 

Au fond

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 77 de la loi portant Statut général de la Fonction publique que la situation du fonctionnaire objet d'une mesure de suspension doit être définitivement réglée dans les trois mois de la suspension

Qu'ainsi, la mesure de suspension infligée a YAOVI Trenou étant intervenue le 30 juillet 1997, c'est le 30 octobre 1997 au plus tard que sa situation, aurait dû être définitivement réglée;

Qu'en lui infligeant la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire au-delà de cette date, le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique a excédé ses pouvoirs et sa décision encourt l'annulation.

 

DECIDE

 

Article premier: La requête de YAOVI Trenou est recevable et fondée.

Article 2: L'arrêté n° 3710/ EFPPS/CD du 6 avril 1998 est annulé.

Article 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL UN;

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; AGGREY ALBERT, Conseiller-Rapporteur; AYENA GUY, EDOUKOU KABLAN, AKA NOBA, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.