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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 167 du 05/05/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-152 REP DU 15 MAI 2018

 

ARRET N° 167

KOFFI KOUAME C/CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD II

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 MAI 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 15 mai 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2018-152 REP, par laquelle monsieur Koffi Kouamé, né le 1er janvier 1949 à Assieblenou, Sous-préfecture de Bouaké, domicilié à Yopougon SIDECI, terminus du bus 42, 23 boîte postale 2324 Abidjan 23, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 02003007 du 05 février 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à monsieur Konan Ekoungou, sur le terrain urbain formant les lots n° 4 et n° 6, îlot n° 32, d’une superficie de neuf cent (900) mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Sud-Ouest, objet du titre foncier n° 125042 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, à qui la requête, le 06 août 2018, et le rapport, le 15 mars 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Konan Ekoungou, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 06 août 2018, et le rapport, le 15 mars 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 15 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Koffi Kouamé, parvenues le 02 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat par lesquelles il affirme qu’il n’a pas d’observations particulières sur le rapport ;

Vu      la Constitution ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II a délivré à monsieur Koffi Kouamé le certificat de propriété foncière n° 02002382 du 09 septembre 2009 portant sur le terrain urbain formant le lot n° 4, îlot n° 32, d’une superficie de 450 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Sud-Ouest, objet du titre foncier n° 114019 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Qu’il a par la suite délivré à monsieur Konan Ekoungou le certificat de propriété foncière n° 02003007 du 05 février 2010 portant sur le terrain urbain formant les lots n° 4 et n° 6, îlot n° 32, d’une superficie de 900 mètres carrés 09 ares, sis à Yopougon, Niangon Sud-Ouest, objet du titre foncier n° 125042 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Qu’estimant cet acte illégal, monsieur Koffi Kouamé a, le 15 mai 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 18 avril 2018 rejeté le 20 avril 2018 ;

            Considérant que monsieur Koffi Kouamé fait grief à l’Administration d’avoir fait une double attribution et d’avoir violé ses droits de propriété ;

            Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut légalement délivrer deux titres d’occupation ou deux titres de propriété à deux personnes différentes sur un même terrain ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 15 de la Constitution, « le droit de propriété est garanti à tous. Nul ne doit être privé de sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation. »

            Considérant qu’en l’espèce, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, qui a délivré à monsieur Koffi Kouamé un certificat de propriété foncière, le 09 septembre 2009, sur le lot n° 4, îlot n° 32, d’une superficie de 450 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Sud-Ouest, a délivré à monsieur Konan Ekoungou un autre certificat de propriété foncière du 05 février 2010 portant sur les lots n° 4 et n° 6, îlot n° 32, d’une superficie de 900 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Sud-Ouest ;

            Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le certificat de propriété foncière du 09 septembre 2009 délivré à monsieur Koffi Kouamé a fait l’objet d’annulation juridictionnelle ou administrative ; qu’ainsi, en délivrant à monsieur Konan Ekoungou un autre certificat de propriété foncière du 05 février 2010 qui englobe le lot de monsieur Koffi Kouamé, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II a opéré une double attribution portant, ainsi, une atteinte grave à la propriété de celui-ci ; que cette atteinte grave à la propriété de monsieur Koffi Kouamé garantie par la Constitution rend l’acte attaqué inexistant ; qu’en conséquence, monsieur Koffi Kouamé est fondé à l’attaquer sans condition de délais ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° 2018-152 REP du 15 mai 2018 de monsieur Koffi Kouamé est bien fondée ;

Article 2 :  est  nul  et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 02003007 du 05 février 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à monsieur Konan Ekoungou sur le terrain urbain formant les lots n° 4 et n° 6, îlot n° 32, d’une superficie de neuf cent (900) mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Sud-Ouest, objet du titre foncier n° 125042 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 :     il est ordonné  la radiation des livres fonciers de tous les droits issus de cet arrêté de concession définitive et de toutes les mentions y relatives ;

Article 4  :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ MAI DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                 LE RAPORTEUR

                                             

                                             LE GREFFIER