Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 172 du 05/05/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2016-328 REP DU 24 NOVEMBRE 2016

 

ARRET N° 172

KONIN KABRAN FULBERT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 MAI 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 24 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-328 REP, par laquelle monsieur KONIN Kabran Fulbert, ayant pour Conseil le cabinet YEO Massekro, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, face stade Félix HOUPHOUET-BOIGNY, immeuble SCI 9, 5ème étage, porte 53, 04 boîte postale 2811 Abidjan 04, téléphone 27 20 21 87 29, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-0141/MCU/DAJC/DMS/CA du 12 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 9911340/MLU/SDU du 14 juin 1999 attribuant au représentant des Géomètres les lots n° 167 à 171, îlot n° 22, n° 172 à 185, îlot n° 23, n° 186 à 199, îlot n° 24, n° 200 à 213, îlot n° 25, n° 214 à 226, îlot n° 26, n° 227 à 229,  îlot n° 27, n° 230 à 242, îlot n° 28, n° 243 à 247, îlot n° 29, sis à Djorogobité 1, Commune de Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 29 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à   l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 mars 2021, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 22 mars 2021, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KONIN Kabran Fulbert, à qui le rapport a été notifié le 15 mars 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas déposé d’observations écrites ;   

Vu      l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur KONIN Kabran Fulbert, géomètre, a, à la demande des propriétaires terriens de Djorogobité, effectué le lotissement en vue de l’extension dudit village ;
Que, suivant leur protocole d’accord, il devrait obtenir cinq cent trois (503) lots dudit lotissement en guise de rémunération ;
Que, par lettre n° 991340/MLU/SDU du 14 juin 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme lui a attribué les lots n° 167 à 171, îlot n° 22, n° 172 à 185, îlot n° 23, n° 186 à 199, îlot n° 24, n° 200 à 213, îlot n° 25, n° 214 à 226, îlot n° 26, n° 227 à 229, îlot n° 27, n° 230 à 242, îlot n° 28, n° 243 à 247, îlot n° 29, sis à Djorogobité 1, Commune de Cocody ;

            Que, par arrêté n° F16-0141/MCU-CAB/CL/SAJC du 12 avril 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé la lettre d’attribution n° 991340/MLU/SDU du 14 juin 1999 ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur KONIN Kabran Fulbert a, le 24 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 1er juin 2016 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l‘Urbanisme conclut à l’irrecevabilité de la requête de monsieur KONIN Kabran Fulbert, au motif que celui-ci n’a pas qualité pour agir en ce qu’il ne produit pas au dossier un document ou un mandat attestant qu’il est le représentant des géomètres, la lettre n° 991340/MLU/SDU du 14 juin 1999 portant attribution des lots, dont il se prévaut, ayant été délivrée au représentant des Géomètres ;

            Mais, considérant qu’en l’espèce, le lotissement du village de Djorogobité a été réalisé par messieurs KONIN Kabran Fulbert et GAHI Dogo Benjamin, géomètres, qui ont reçu 503 lots en guise de rémunération ; que ce faisant, chacun des deux géomètres a intérêt et qualité pour agir, conformément à l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen et de déclarer en conséquence recevable la requête ;

Sur le fond

            Considérant que monsieur KONIN Kabran Fulbert fait grief au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir, notamment, annulé la lettre n° 991340/MLU/SDU du 14 juin 1999, 17 ans après son édiction et d’avoir ainsi violé les règles de retrait des actes administratifs ;
Considérant qu’il est de principe et de jurisprudence constante de la juridiction administrative que l’auteur d’un acte administratif créateur de droits ne peut procéder à son retrait qu’à la double condition que cet acte soit entaché d’illégalité et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux qui est de deux mois ;

            Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le retrait, le 12 avril 2016, par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, de la lettre d’attribution n° 991340/MLU/SDU du 14 juin 1999, n’a pas été fait dans le délai du recours contentieux ; que, dès lors, monsieur KONIN Kabran Fulbert est fondé à solliciter l’annulation dudit acte ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2016-328 REP du 24 novembre 2016 de monsieur KONIN Kabran Fulbert est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     est annulé l’arrêté n° F16-0141/MCU/DAJC/DMS/CA du 12 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 9911340/MLU/SDU du 14 juin 1999 attribuant au représentant des Géomètres les lots n° 167 à 171, îlot n° 22, n° 172 à 185, îlot n° 23, n° 186 à 199, îlot n° 24, n° 200 à 213, îlot n° 25, n° 214 à 226, îlot n° 26, n° 227 à 229, îlot n° 27, n° 230 à 242, îlot n° 28, n° 243 à 247, îlot n° 29, sis à Djorogobité 1, Commune de  Cocody ;      
Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor public ;
Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ MAI DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                 LE RAPORTEUR

                                             

                                             LE GREFFIER