Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 174 du 05/05/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-396 REP DU 26 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 174

KOUADJO OUELOUM SIMONE C/CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

UDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 MAI 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 26 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-396 REP, par laquelle madame KOUADJO Ouéloum Simone, ayant pour Conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, SIDECI, rue J86, J41, îlot 2, villa n° 49, 28 boîte postale 1018 Abidjan 28, téléphone 22 41 36 69, 22 41 36 70,  07 01 38 24, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat n° 06000106 du 17 novembre 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam délivré à monsieur N’DA AMETCHI Roger Jean Claude sur le terrain urbain bâti formant le lot n° 14B, d’une superficie de 1054 mètres carrés, sis au quartier France Résidentiel, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 3085 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 15 septembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu   les  pièces desquelles  il  résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, à qui la requête, le 15 septembre 2020, et le rapport, le 11 février 2021, ont été  notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    le mémoire de monsieur N’DA Amétchi Roger Jean Claude, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 26 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Michel BOUAH-KAMON, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

 Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur N’DA Amétchi Roger Jean Claude, à qui le rapport a été notifié le 10 février 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame KOUADJO Ouéloum Simone, parvenues le 22 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     l’article 100 du décret du 26 juillet 1932 réorganisant le régime de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française (AOF) ;

 Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2018-9-8 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre du 03 janvier 2002, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Environnement a autorisé un groupe de fonctionnaires occupant des logements coloniaux de fonction, sis au quartier France Résidentiel de Grand-Bassam, à se porter acquéreurs ;

            Que madame KOUADJO Ouéloum Simone, qui faisait partie des demandeurs, a fait ainsi l’acquisition  de la villa n°14, bâtie sur le lot n° 14B suivant une attestation de fin de paiement délivrée le 04 juin 2004 par la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE ;

            Que, dans l’attente de la délivrance de son arrêté de concession provisoire par le Ministre de la Construction saisi de sa demande depuis le 10 décembre 2010, elle a été assignée en déguerpissement le 05 mars 2018 devant la section de Tribunal de Grand-Bassam par monsieur N’DA Ametchi Roger Jean Claude, se prévalant d’un certificat de propriété n° 06000106 du 17 novembre 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam portant sur le terrain abritant la villa acquise;

            Qu’estimant illégal cet acte, madame KOUADJO Oueloum Simone a, le 26 novembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 05 juin 2018 demeuré sans suite ;

            Considérant que, pour solliciter l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué, elle invoque les vices graves entachant d’irrégularité les actes préparatoires à sa délivrance, en ce que le nouveau bornage du lot litigieux ordonné par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, a méconnu les formalités de publicité et le principe du contradictoire prescrits à l’article 100 du décret du 26 juillet 1932 réorganisant le régime de la propriété foncière en A.O.F ;

            Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 100 du décret du 26 juillet 1932 réorganisant le régime de la propriété foncière en A.O.F, « Dans le cours du délai de trois mois assigné pour la révélation des droits des tiers, le Conservateur fait procéder, par l’un des géomètres assermentés attachés à la Conservation, au bornage de l’immeuble à immatriculer ; la date  fixée pour cette opération doit être portée à la connaissance du public vingt jours au moins à l’avance au moyen d’insertion au Journal Officiel, d’avis aux fins d’affichage, de convocations personnelles aux propriétaires limitrophes à l’effet de s’y trouver présents ou de s’y faire représenter et que les pièces justificatives de l’accomplissement de ces diverses formalités restent annexées au dossier de la procédure. »  ;

            Considérant qu’il résulte des pièces et de l’instruction du dossier que le Conservateur a fait procéder à un nouveau bornage du lot par monsieur KOUAME Yobouet, géomètre assermenté près le service du cadastre d’Aboisso ; que celui-ci, dans l’exécution de sa mission, n’a pas fait connaitre au public, la date fixée pour les opérations au moins vingt (20) jours à l’avance, et n’a fait aucune insertion au Journal Officiel ni servi des avis aux fins d’affichage ou de convocations personnelles aux propriétaires limitrophes dont madame KOUADJO Ouéloum Simone, à l’effet de s’y trouver présents ou de s’y faire représenter ;

            Qu’il s’ensuit que le certificat de propriété foncière attaqué, délivré en méconnaissance flagrante des prescriptions de l’article 100 susvisé doit être déclaré nul et de nul effet sans condition de délais et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

DECIDE

Article 1er :  la requête  n° 2018-396 REP du 26 novembre 2018 de madame  KOUADJO Ouéloum Simone est bien fondée ;     

Article 2 :     est nul et de nul effet le certificat n° 06000106 du 17 novembre 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam délivré à monsieur N’DA AMETCHI Roger Jean Claude, sur le terrain urbain bâti formant le lot n° 13, d’une superficie de 1054 mètres carrés, sis au quartier France Résidentiel, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 3085 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ;

Article 3 :     il est ordonné la radiation des droits issus dudit certificat des livres fonciers de Grand-Bassam ;

Article 4  :    les frais sont laissés à la  charge du Trésor Public ;              

Article 5  : une  expédition  du présent  arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand- Bassam et au Directeur Général de la SOGEPIE ;

            Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                 LE RAPORTEUR

                                             

                                             LE GREFFIER