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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 159 du 28/04/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

CASSATION

POURVOI N° CE-2020-127 CASS DU 22 OCTOBRE 2020

 

ARRET N° 159

YACE NANGBAN IGNACE N’GUESSAN NARCISSE C/ TEKRI AKADJE GERVAIS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      l’exploit de Commissaire de Justice, enregistré le 22 octobre 2020, au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro CE 2020-127 CASS, par lequel messieurs Yacé Nangban Ignace et N’Guessan Narcisse, ayant pour Conseil Maître Gouanou Gouet Séraphin, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité SICOGI 60 logements, résidence Buffon, escalier B, 1er étage, porte n° 24, téléphone 01 07 88 60, 59 67 53 72, ont formé pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat contre l’arrêt contradictoire n° 139/20-CIV4 du 14 juillet 2020 de la Cour d’Appel d’Abidjan infirmant l’ordonnance de référé n° 36 du 21 juin 2019 par laquelle le Président de Section du Tribunal de Dabou a débouté monsieur TEKRI Akadjé Gervais de son action tendant à constater et dire qu’en sa qualité de chef du comité de gestion foncière du village d’Akrou, il a acquis, des propriétaires terriens, le droit exclusif de signer pour leur compte les attestations villageoises, qu’il est le seul titulaire du droit de signer les attestations villageoises sur les lots issus des différents lotissements approuvés du village d’Akrou et statuant, à nouveau, fait droit à la demande de celui-ci ;

Vu       l’arrêt attaqué (arrêt n° 139 du 14 juillet 2020 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 24 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Préfet du Département de Jacqueville, parvenues le 09 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué ;  

Vu       les observations écrites après rapport de messieurs Yacé Nangban Ignace et N’Guessan Narcisse, parvenues le 09 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur TEKRI Akadjé Gervais, parvenues le 12 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet K. APPIA et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité du pourvoi et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu         la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême,    modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par arrêté n° 041/PA/SG-D1 du 14 novembre 1996, le Préfet d’Abidjan a nommé monsieur YACE Nangban Ignace en qualité de Chef du village d’Akrou, Commune de Jacqueville ;

            Que, par décision n° 11/SP-JVE/DOM du 31 décembre 2015, le Sous-préfet de Jacqueville a créé le Comité villageois de gestion foncière rurale du village d’Akrou et nommé monsieur N’Guessan Narcisse en qualité de Président ;

            Que, suite à un différend opposant le susnommé à monsieur YACE Nangban Ignace à propos d’un lotissement réalisé sur une parcelle de terrain de 34 hectares, monsieur TEKRI Akadjé Gervais, l’un des collaborateurs de monsieur N’Guessan Narcisse a, suivant procès-verbal du 13 mars 2013, mis en place un comité de gestion, entériné par le Préfet du Département de Jacqueville, suivant décision n° 119/P.JVE/CAB du 22 août 2013 et dont il est le président ;

            Que, saisi par monsieur TEKRI Akadjé Gervais à l’effet d’enjoindre monsieur Yacé Ignace à faire cesser tout acte de nature à entraver l’exercice des compétences à lui dévolues, le juge des référés de la Section du Tribunal de Dabou  a, par ordonnance n° 86/17 du 21 juin 2017, reconnu  à monsieur TEKRI Akadjé Gervais, en sa qualité de Président du Comité de gestion, compétence  pour  signer les attestations d’attribution villageoises sur les plans de lotissement dénommés Akrou, Akrou Village Extension, Akrou Résidentiel, Akrou Perbana, Akrou Dady et Akrou Village Extension Sud, approuvés respectivement par arrêtés n°s 03226/MCU/DU/SDAF/SL du 11 décembre 2011, 14-1359/MCLAU/ DGUF/DU/SDAF du 27 novembre 2014, 16-0025/MCU/DGUF/ DU/SDAF du 24 mars 2016, 17-0120 et 17-0138/MCU/DGUF/DU/SDAF du 04 janvier 2017, 17-0179/MCU/DGUF/DU/SDAF du 05 janvier 2017 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Que, saisi par messieurs YACE Nangban Ignace et N’Guessan Narcisse, le Président de la Section de Tribunal de Dabou a, par ordonnance de référé n° 38 du 20 septembre 2017, débouté les susnommés et confirmé les dispositions de l’ordonnance n° 86/17 du 21 juin 2017 susvisée ;

            Que, par arrêt n° 282 du 12 mars 2019, la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé les dispositions de l’ordonnance de référé n° 38 du 20 septembre 2017 susvisée, et statuant à nouveau, déclaré caduque l’ordonnance n° 86/2017 du 21 juin 2017 sus-indiquée ;

            Considérant, par ailleurs, que par exploit d’huissier du 09 mai 2019, monsieur TEKRI Akadjé Gervais a saisi, en référé, le Président de la section de tribunal de Dabou, à l’effet de constater et dire qu’en sa qualité de président du comité de gestion foncière du village d’Akrou, il a, suivant procès-verbal de réunion du 13 mars 2013, acquis des propriétaires terriens le droit exclusif de signer pour leur compte les attestations villageoises, qu’il est le seul titulaire du droit de signer les attestations villageoises sur les lots issus des différents lotissements approuvés du village d’Akrou ; qu’il a été débouté de ses prétentions par ordonnance de référé n° 36 du 21 juin 2019 ;

            Que, sur appel de monsieur TEKRI Akadjé Gervais, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt contradictoire n° 139/20 du 14 juillet 2020, infirmé l’ordonnance de référé n° 36 du 21 juin 2019 susvisée et, statuant à nouveau, décidé que monsieur TEKRI Akadjé Gervais a la qualité de chef du comité de gestion foncière du village d’Akrou, et qu’il est le seul titulaire du droit de signer les attestations villageoises relatives aux terres issues des différents lotissements dudit village ;

            Que c’est contre cet arrêt que messieurs Yacé Nangban Ignace et N’Guessan Narcisse ont, le 24 septembre 2020, formé pourvoi en cassation ; 

En la forme

            Considérant que le pourvoi a été formé dans les formes et délais prévu par la loi ; qu’il doit être déclaré recevable ;

Au fond

Sur le moyen unique de cassation pris   du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs

            Considérant que, pour reconnaitre à monsieur TEKRI Akadjé Gervais ,en sa qualité de président du comité de gestion du village d’Akrou,  le droit pour signer les attestations villageoises relativement à l’attribution des parcelles de  terrain  issues des différents lotissements de ce village, la Cour d’Appel a énoncé qu’il n’existe aucun texte déterminant la personne habilitée à signer les attestations villageoises d’attribution des lots, que le pouvoir est conféré, selon les pratiques coutumières, au président du comité de gestion foncière, aux chefs de terres et de générations ou encore au chef de village ;

            Considérant cependant, que non seulement monsieur TEKRI Akadjé  n’a guère produit aux débats le procès-verbal de la réunion du 13 mars 2013 au cours de laquelle les propriétaires terrains lui ont  consacré la compétence par lui revendiquée , mais, la décision n° 119/P.JVE/CAB du 22 août 2013 du Préfet du Département de Jacqueville a désigné monsieur TEKRI Akadjé Gervais comme président du comité de gestion du village d’Akrou et non président du comité de gestion foncière de ce village ; que ladite décision n’a pas eu pour effet de dépouiller monsieur YACE Nangban Ignace, Chef du village d’Akrou, de son pouvoir statutaire de signer les attestations villageoises ; qu’ au surplus, il résulte des pièces du dossier  que, par DECISION N° 015/P.JVE/ CAB prise le 05 mai 2020, le Préfet du Département de Jacqueville , ayant constaté « les dysfonctionnements relevés dans l’administration du village d’Akrou et la récurrence des troubles à l’ordre public enregistrés consécutivement à l’installation du Comité de Gestion. », a « mis fin aux activités du Comité de Gestion du village d’Akrou , Commune de Jacqueville,  présidé par  monsieur TEKRI AKADJE GERVAIS , pour atteintes aux  prérogatives du Chef de village » ; que , dès lors, la Cour d’Appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ces décisions et s’est déterminée autrement, a, par des motifs insuffisants, manqué de donner une base légale à  sa décision ;  

            Qu’il convient de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer les parties et la cause devant la même Cour autrement composée, conformément aux dispositions de l’article 66 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

 

Par ces motifs

           - déclare recevable et bien fondé le pourvoi ;

           - casse et annule l’arrêt n° 139/20 du 14 juillet 2020 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

           - renvoie les parties et la cause devant la même juridiction autrement composée ;

           - réserve les dépens ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                LE GREFFIER