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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 205 du 28/05/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION PARTIELLE

REQUETE N° CE-2020-109 REP DU 31 MARS 2020

 

ARRET N° 205

AYAMA DANHO SERGE KAKOU AYAKE GERMAIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 28 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-263 REP, par laquelle monsieur EL CHEIKH Abdul Salam, ayant pour Conseil le cabinet BALLE Yabo Joseph, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, en face du Stade Houphouët-Boigny, cour intérieure de l’Institut de Formation Sainte Marie, 01 boîte postale 97 Abidjan 01, téléphone 71 73 71 79, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 03002641 du 29 septembre 2009 délivré à monsieur EZZEDINE ATEF par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud sur la parcelle de terrain, formant le lot n° 33 bis, d’une superficie de 6 400 mètres carrés, sise à Koumassi zone industrielle, objet du titre foncier n° 124 926 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 17 août 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 17 août 2020, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête,  le 20 août 2020 et le rapport, le 29 avril 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur  EZZEDINE ATEF, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête le 19 août 2020 et le rapport, le 14 avril 2021, ont été notifiés, par le canal de son Conseil la SCPA N’GOAN-ASMAN et Associés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et indiquant que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur EL CHEIKH Abdul Salam, parvenues le 29 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à déclarer inexistant le certificat de propriété foncière attaqué ;

Vu       l’arrêt n° 67 du 21 décembre 2011 de la Chambre Administrative annulant les arrêtés n° 09-0004/MCU/DGUF/DDY/SDAF du 11 mars 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant modification du plan de lotissement de Koumassi, Zone Industrielle par la création d'une parcelle de 6.400 mètres carrés et n° 09-0589/MCU/DGUF/ DDU/SDPAA/SAC du 22 mai 2009 du même Ministre accordant à Monsieur EZZEDINE ATEF la concession provisoire du lot n° 33 bis de Koumassi Zone Industrielle ;

Vu       l’arrêt n° 250 du 18 décembre 2013 de la Chambre Administrative rejetant la requête en tierce opposition formée par monsieur EZZEDINE ATEF contre l’arrêt n° 67 rendu le 21 décembre 2011 ;

Vu       l’arrêt n° 43 du 20 avril 2016 de la Chambre Administrative annulant l’arrêté    n° 0004/MIE/DDPE    du    19   février   2014   du   Ministre   des Infrastructures Economiques portant annulation de l’arrêté d’occupation temporaire n° 0087/MIE/CAB du 28 décembre 2009 délivré à monsieur EL CHEIKH Abdul Salam ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 09-0004/MCU/DGUF/DDY/SDA du 11 mars 2009, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a modifié le plan de lotissement de Koumassi, zone industrielle, puis créé la parcelle de terrain formant le lot n° 33 bis, d’une superficie de 6.400 mètres carrés, objet du titre foncier n° 124.926 de la Circonscription Foncière de Bingerville  et déclassé la portion du domaine public routier de l’Etat correspondant à la parcelle ainsi créée ;

            Que, le 22 mai 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par arrêté n° 09-0589/MCUH/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC, accordé la concession provisoire de la parcelle ainsi déclassée à monsieur EZZEDINE ATEF qui y a consolidé ses droits en obtenant le certificat de propriété foncière  n° 03002641 du 29 septembre 2009 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ;

            Considérant que, par arrêté n° 020/MIE/CAB du 14 avril 2009, le Ministre des Infrastructures Economiques a autorisé monsieur EL CHEIKH Abdul Salam à occuper temporairement la parcelle de terrain, d’une superficie de 3.000 mètres carrés, dépendance du domaine public, sise à Koumassi, zone Industrielle, en bordure de la rue des Scieurs, aux fins d’y construire un garage industriel ;

            Que, par arrêté n° 0087/MIE/CAB du 28 décembre 2009 abrogeant l’arrêté du 14 avril 2009, le Ministre des Infrastructures Economiques a autorisé monsieur EL CHEIKH Abdul Salam à occuper, par extension du terrain qu’il occupe, la parcelle, d’une superficie 8.000 mètres carrés, avec promesse de bail emphytéotique ;

            Considérant que, saisie par monsieur EL CHEIKH Abdul Salam,  la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 67 du  21 décembre 2011, annulé les arrêtés du 11 mars  et du 22 mai 2009, au  motif que la parcelle dont s’agit  est le prolongement d'une voie de desserte de la zone industrielle de Koumassi, qu’elle est incluse dans le domaine public routier de l'Etat et ne peut être attribuée que par le Ministre chargé du domaine public ; que cette juridiction a, par arrêt n° 250 du 18 décembre 2013, rejeté le recours en tierce opposition formé par monsieur EZZEDINE ATEF contre l’arrêt n° 67 du 21 décembre 2011, au motif que ladite parcelle, n’ayant pas été régulièrement déclassée, est demeurée dans le domaine public ;

            Considérant que,  le 19 février 2014, le Ministre des Infrastructures Economiques a, par arrêté n° 0004/MIE/DDPE, annulé l’arrêté du 28 décembre 2009 autorisant monsieur EL CHEIKH Abdul Salam à occuper temporairement la parcelle de terrain, d’un superficie de 8.000 mètres carrés, aux motifs que la parcelle litigieuse ne fait pas partie du domaine public de l’Etat et que l’arrêté du 28 décembre 2009 était à la fois illégal et non créateur de droits, de sorte qu’il peut à tout moment, sans limitation de temps, être retiré ;

            Que, par arrêt n° 43 du 20 avril 2016, la Chambre Administrative a annulé l’arrêté susvisé pour méconnaissance par le Ministre des Infrastructures Economiques de la portée de l’arrêt n° 67 du 21 décembre 2011 ;

            Considérant que, le 05 juin 2019, le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier a, par arrêté n° 0015/MEER/DDPE du 05 juin 2019, annulé, à nouveau, l’arrêté n° 0087/MIE/CAB du 28 décembre 2009 du Ministre des Infrastructures Economiques autorisant monsieur EL CHEIKH Abdul Salam à occuper temporairement la parcelle de terrain, d’une superficie de 8.000 mètres carrés, sise à Koumassi, en bordure de la rue des scieurs en zone industrielle ;

            Que, sur saisine de monsieur EL CHEIKH Abdul Salam, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 307 du 29 juillet 2020, annulé l’arrêté du 05 juin 2019 susvisé, pour méconnaissance, par le Ministre des Infrastructures Economiques, de l’autorité de la chose jugée résultant des arrêts précités ;

            Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière n° 03002641 du  29 septembre 2009 délivré à monsieur EZZEDINE ATEF, monsieur EL CHEIKH Abdul Salam a, le 28 juillet 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du15 juin 2020, rejeté le 13 juillet 2020 ;

            Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur EL CHEIKH Abdul Salam invoque l’inexistence, en ce que, d’une part, la Chambre Administrative a,  par arrêt n° 67 du 21 décembre 2011, déclaré que la parcelle   litigieuse  est  incluse  dans  le  domaine  public  routier  de  l'Etat  et annulé, pour incompétence du Ministre en charge de la Construction, l’arrêté
n° 09-0004/ MCU/DGUF/DDY/SDAF du 11 mars 2009 portant modification du plan de lotissement de Koumassi, Zone Industrielle par la création de la parcelle de terrain, formant le lot n° 33 bis de 6.400 mètres carrés et l’arrêté de concession provisoire n° 09-0589/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 22 mai 2009, ayant servi de fondement   au certificat de propriété foncière délivré à monsieur EZZEDINE ATEF et, d’autre part, les droits de monsieur EZZEDINE ATEF ont été radiés du livre foncier ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 29 septembre 1928 portant règlementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire  « font partie du domaine public les chemins de fer, les routes, les voies de communication de toute nature et les dispositions de protection de ces voies, les conduites d’égouts, les ports et rades, les digues maritimes  et fluviales, les ouvrages d’éclairage et de balisage, ainsi que leurs dépendances » ;

            Considérant, en outre, qu’il est de principe que le domaine public est inaliénable et imprescriptible ; que nul ne peut, légalement, détenir de droit de propriété sur une parcelle du domaine public qui n’a pas fait l’objet, préalablement, de déclassement régulier ;

            Considérant qu’il est constant, ainsi qu’il résulte des arrêts de la Chambre Administrative, notamment des arrêts n°s 67 du 21 décembre 2011 et 250 du 18 décembre 2013, que le lot n° 33 bis, d’une superficie de 6.400 mètres carrés, est inclus dans le domaine public routier de l’Etat ; que, faute d’avoir fait l’objet de déclassement préalable régulier, en application de l’article 7 du décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire, cette parcelle ne pouvait, légalement, faire l’objet d’appropriation privative ; que, dès lors, il y a lieu, en raison de l’atteinte ainsi portée à l’inaliénabilité du domaine public, de déclarer, sans condition de délais, nul et de nul effet, le certificat de propriété foncière du 29 septembre 2009 attaqué ;

/_) E C I D E 

Article 1er :   la requête n° CE 2020-263 REP du 28 juillet 2020 de monsieur EL CHEIKH Abdul Salam est bien fondée ;

Article 2 :      est nul et de nul effet le certificat de propriété foncière   n° 03002641 du 29 septembre 2009 délivré à monsieur EZZEDINE ATEF par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud sur la parcelle de terrain, formant le lot n° 33 bis, d’une superficie de 6.400 mètres carrés, objet du titre foncier n° 124.926 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;

Article 4 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                LE GREFFIER