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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 248 du 30/06/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE-REVISION

REQUETE N° 2019-344 RET/REV DU 16 JUILLET 2019

 

ARRET N° 248

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES MARCHANDISES EN CÔTE D’IVOIRE DITE SDTM-CI C/ - ARRET N° 87 DU 23 MAI 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME - ARRET N° 248 DU 18 DECEMBRE 2013 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     Suprême sous le numéro 2019-344 RET/REV, par laquelle la Société de Distribution de Toutes Marchandises en Côte d’Ivoire dite SDTM-CI, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur EZZEDINE Zouher ayant pour Conseil Maître Hassanatou TOURE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, la Corniche, route du Lycée Technique, près du Collège International La Corniche, immeuble PENIEL, entrée par la cour 2ème étage à gauche, 1ère porte à gauche,  téléphone 22 44 56 19, fax 22 44 56 92, 01 boîte postale 6559 Abidjan 01, sollicite :

- la rétractation ou la révision de l’arrêt n° 87 du 23 mai 2012 de la Chambre Administrative de  la Cour  Suprême  ayant  déclaré irrecevable  la  requête  n° 2011-051 REP du 30 décembre 2011 de la SCI GERPAU tendant d’une part, à l’annulation pour excès de pouvoir de la mutation du titre foncier n° 1223 de Bingerville de la SCI GERPAU au profit de la SCI CARLA et, d’autre part, du certificat de propriété foncière n° 03003892 du 29 juin 2011 établi au nom de la SCI CARLA par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

- la rétractation ou la révision de l’arrêt n° 248 du 18 décembre 2013 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant, après jonction de procédures, d’une part, déclaré irrecevables la requête n° 2012-034 REP du 24 mai 2012 de la Société Civile Immobilière Ivoire I dite SCI Ivoire I tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 03003892 délivré le 29 juin 2011 à la SCI CARLA et portant sur le terrain urbain, d’une superficie de 34.238 mètres carrés, sis à Abidjan, zone 4/A, objet du titre foncier n° 1223 de la Circonscription Foncière de Bingerville, et la requête en tierce opposition n° 2012-285 T.OPP du 15 juin 2012 de la Société SDTM-CI contre l’arrêt n° 87 du 23 mai 2012 de la Chambre Administrative ayant déclaré irrecevable pour cause de tardiveté et non production de l’arrêt attaqué, la requête de la Société Civile Immobilière GERPAU dite SCI GERPAU tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière délivré à la SCI CARLA, et, d’autre part, déclaré sans objet la requête en inscription de faux n° 2012-550 IF du 27 novembre 2012 de la SCI Ivoire I ;

- l’annulation, par voie de  conséquence,  du certificat  de  propriété  foncière  n° 03003892 du 29 juin 2011 établi au nom de la SCI CARLA  et de monsieur M’ROUE Ali par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

 Vu     les arrêts attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 30 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire de la Société Civile Immobilière GERPAU dite SCI GERPAU, parvenu le 13 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Alexandre ASSAMOI, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire de la Société Civile Immobilière CARLA dite SCI CARLA, bénéficiaire de l’arrêt n° 248 du 18 décembre 2013 de la Chambre Administrative, parvenu le 13 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de ses Conseils la SCPA OUANGUI-VE et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     la mise en état du 04 mai 2020 aux termes de laquelle il est apparu que monsieur MAHAN Dion Achille, en application d’une ordonnance n° 3356/2017 du 20 décembre 2017 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, devenue définitive, a été désigné nouveau gérant de la SCI GERPAU à la suite d’une assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2018 ;

Vu     le mémoire des héritiers de feu OKA NIANGOIN, Associés de la SCI GERPAU, parvenu le 08 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par lequel ils soutiennent que seul monsieur MAHAN Dion Achille et Maître Alexandre ASSAMOI sont respectivement gérant et Avocat de la SCI GERPAU ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la Société Civile Immobilière IVOIRE I dite SCI IVOIRE I, dont la requête tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière de la SCI CARLA a été déclarée irrecevable suivant l’arrêt n° 248 du 18 décembre 2013, n’a pas produit d’écritures, quoiqu’ayant, le 14 janvier 2020 et le 23 octobre 2020, reçu notification, respectivement, de la requête introductive d’instance et des mémoires complémentaires des autres parties au procès ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que par courrier enregistré au Greffe du Conseil d’Etat le 13 novembre 2020, sous le numéro 1517 et adressé au Rapporteur, la Société SCI IVOIRE I, par le canal  de son Conseil la SCPA BEDI et GNIMAVO, déclare ne pas être partie au présent recours de la SDTM-CI et fait valoir que, suivant requête n° 2020-019 REV enregistrée le 17 février 2020 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, elle a introduit un recours en révision de l’arrêt n° 248 du 18 décembre 2013 de la Chambre Administrative ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 25 novembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de la Société SDTM-CI, parvenues le 11 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil Maître Hassanatou TOURE, et tendant à déclarer sa requête recevable et bien fondée et à se voir adjuger l’entier bénéfice de toutes ses écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de la SCI GERPAU, parvenues le 07 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la SCI CARLA, à qui le rapport a été notifié le 25 novembre 2020, par le canal de son Conseil la SCPA OUANGUI-VE et Associés, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       l’arrêt n° 19 du 05 janvier 2017 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ayant déclaré nuls et de nul effet l’avenant des actes notariés ainsi que l’acte rectificatif datés des 10 janvier et 09 juin 2011 et ordonné la radiation de toutes les inscriptions au livre foncier en vertu de ces titres au profit de la SCI CARLA et monsieur MROUE Ali ;

Vu       le protocole d’accord notarié conclu le 13 avril 2018, entre la SCI GERPAU et la SCI CARLA, aux termes duquel elles renoncent au bénéfice de l’arrêt n° 19 du 05 janvier 2017 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ayant déclaré nuls et de nul effet les avenants du 10 janvier 2009 et l’acte rectificatif du 09 juin 2011 ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
 

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant qu’à la suite de diverses négociations commerciales entre la SCI GERPAU qui avait, le 1er septembre 2006, par-devant Maitre Olivier ANGOUA, Notaire à Abidjan, vendu à la SCI CARLA, pour un montant d’un milliard (1.000.000.000) de francs, la parcelle de terrain bâtie, d’une superficie de 34.238 mètres carrés, sise à Abidjan, Zone 4/A, île de Petit-Bassam, objet du titre foncier n° 1223 de la Circonscription Foncière de Bingerville, et en exécution de l’ordonnance n° 2439 du 24 juin 2011 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan prescrivant d’inscrire immédiatement dans le livre foncier le droit de propriété de la SCI CARLA, celle-ci a obtenu, d’une part, la mutation, en son nom, du titre foncier et, d’autre part, le certificat de propriété foncière n° 03003892 y relatif, à elle délivré le 29 juin 2011 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

           Qu’estimant avoir été victime de manœuvres frauduleuses, la SCI GERPAU a, le 30 décembre 2011, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation de la mutation du titre foncier et du certificat de propriété foncière délivré à la SCI CARLA ;

           Considérant que, statuant en la cause, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 87 du 23 mai 2012, déclaré la requête irrecevable, aux motifs que, d’une part, l’acte attaqué n’a pas été produit par la requérante, et que, d’autre part, le recours juridictionnel du 30 décembre 2011 a été formé hors le délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux du 20 juillet 2011, ledit acte de rejet, daté du 09 août 2011, ayant été remis en main propre le 14 septembre 2011, contre décharge, au sieur KOUAME qui y a apposé le cachet de Maître KOFFI Anne-Dominique, Conseil de la SCI GERPAU ;

            Considérant que la société SDTM-CI, laquelle, le 15 décembre 2009, par-devant Maître Olivier ANGOUA, Notaire à Abidjan, avait reçu, de la SCI GERPAU, la parcelle litigieuse en dation en paiement de la créance d’un milliard cinq cent cinquante millions (1.550.000.000) de francs par elle rachetée au pool bancaire au profit duquel cette parcelle avait été hypothéquée par la SCI GERPAU, a, par requête n° 2012-285 T.OPP du 15 juin 2012, formé tierce opposition à l’encontre de l’arrêt susvisé ; que la Chambre Administrative a, par arrêt n° 248 du 18 décembre 2013, déclaré irrecevable ladite requête pour défaut de qualité de tiers de la société SDTM-CI par rapport à l’arrêt n° 87 du 23 mai 2012 attaqué, en ce qu’il est établi par l’instruction du dossier  que la société SDTM-CI a été représentée, à l’instance ayant abouti audit arrêt, par la SCI GERPAU de laquelle elle tient ses droits et qui y a défendu ses intérêts en sollicitant l’annulation du certificat de propriété foncière délivré à la SCI CARLA ;

           Considérant que c’est contre ces deux arrêts que la société SDTM-CI forme ce présent recours en rétractation ou en révision ;

Sur la recevabilité de la requête en révision dirigée contre                 
 l’arrêt n° 87 du 23 mai 2012

           Considérant que la société SDTM-CI n’a pas été personnellement partie au procès ayant abouti à l’arrêt n° 87 du 23 mai 2012 ; que, la juridiction saisie, pour considérer que la SDTM-CI a été partie au procès a invoqué la théorie de la représentation de fait ;

           Mais considérant que, la représentation de fait ne peut être considérée comme établie même si la SCI GERPAU et la société SDTM-CI ont un intérêt commun, à savoir l’annulation du certificat de propriété foncière n° 03003892 délivré à la SCI CARLA ;

           Qu’en effet, les moyens de recevabilité articulés par la SCI GERPAU à l’entame de sa requête en annulation contre le certificat de propriété foncière susvisé se sont heurtés à une irrecevabilité pour forclusion du recours contentieux et pour non production de l’acte attaqué ; qu’ainsi la SCI GERPAU a, par sa négligence et la légèreté de ces moyens, mal défendu l’intérêt commun, encore que la SCI GERPAU n’a pu faire valoir des moyens de fond ;

           Que n’ayant pas été valablement représentée par la SCI GERPAU, la société SDTM-CI ne peut être considérée comme partie au procès ayant abouti à l’arrêt n° 87 du 23 mai 2012 ;

            Qu’il y a lieu de rétracter l’arrêt d’irrecevabilité n° 248 du 18 décembre 2013 et de réexaminer les requêtes n° 2012-034 REP du 24 mai 2012 et  n° 2012-285 T-OPP du 15 juin 2012 ; 

Sur la recevabilité du recours en révision dirigé contre                       
 l’arrêt n° 248 du 18 décembre 2013

           Considérant qu’il est fait grief à la société SDTM-CI d’avoir exercé le recours en révision hors le délai d’un mois prescrit par l’article 79 in fine de la loi n° 2018-678 du 27 décembre 2018 ;

           Mais considérant que seul l’arrêt n° 87 du 23 mai 2012 attaqué, a été notifié à la SDTM-CI, le 14 février 2014, sous l’empire de la défunte loi sur la Cour Suprême ; que le délai du recours en révision prescrit par la nouvelle loi ne peut s’appliquer en l’espèce ; qu’il aurait fallu pour se faire, que l’arrêt attaqué ait été notifié sous l’empire de la nouvelle loi ; que, par contre l’arrêt n° 248 du 18 décembre 2013 n’ayant pas été notifié, aucun délai n’a pu courir contre lui de sorte que le recours en révision dirigé contre l’arrêt n° 248 du 18 décembre 2013 est recevable ;
Sur le fond

            Considérant que l’article 79 alinéa 1 dispose notamment qu’il peut être formé devant le Conseil d’Etat un recours en révision contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;
Considérant que la société SDTM-CI invoque un moyen unique tiré de ce que l’arrêt attaqué a été rendu sur pièces fausses ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, que la vente notariée intervenue le 1er septembre 2006, bien que déclarée caduque par l’arrêt confirmatif et définitif de la Cour d’Appel d’Abidjan du 30 juillet 2010, a abouti à la délivrance du certificat de propriété foncière n° 03003892 du 29 juin 2011 à la SCI CARLA ;

           Qu’en effet, par jugement n° 2559 du 30 juillet 2009, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, saisi d’une action en nullité de la promesse de vente faite sous condition suspensive à monsieur MROUE Ali par la SCI GERPAU, a statué comme il suit :

- déclare caduque la vente sous conditions suspensives passée le 1er septembre 2006 entre la SCI GERPAU et monsieur MROUE Ali pour non réalisation des conditions suspensives et expiration du terme fixé pour la réalisation des conditions suspensives et expiration du terme fixé pour la réalisation desdites conditions ;

- dit que cette caducité remet des parties en l’état antérieur à la vente ;

           Considérant que, ce jugement a été confirmé par l’arrêt n° 325 du 30 juillet 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan, contre lequel la SCI Carla a formé un pourvoi en cassation, avant de s’en désister selon l’arrêt de désistement n° 16 du 10 mars 2011 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
Considérant que, suite à ce désistement, les décisions prononçant judiciairement la caducité de la vente litigieuse sont devenues définitives et passées en force de chose jugée irrévocable ;

            Que par ailleurs, la vente litigieuse réalisée en méconnaissance des décisions susvisées a fait l’objet d’un avenant du 10 janvier 2011 et d’un acte rectificatif du 09 juin 2011 déclaré nul et de nuls effets par arrêt    n° 19 du 05 janvier 2017 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, au motif que l’avenant et son rectificatif étant l’accessoire et la suite de l’acte de vente, donc du principal, il convient de les déclarer nuls et de nul effet, et que tirant également les conséquences de ces nullités, il y a lieu d’ordonner la radiation de  toutes les inscriptions prises au livres  foncier au profit de la SCI CARLA et monsieur M’ROUE Ali ;

           Considérant que, la caducité de la vente a été prononcée suivant jugement n° 2559 du 30 juillet 2009 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; que la nullité de l’avenant et de l’acte rectificatif ayant été considérés comme découlant de l’acte de vente déclaré caduque en juillet 2009, il s’ensuit qu’elle prend effet rétroactivement à compter du prononcé du jugement n° 2559 du 30 juillet 2009 du Tribunal de Première d’Abidjan ;

            Qu’au demeurant le protocole d’accord conclu le 13 avril 2018 entre la SCI GERPAU et la SCI CARLA ne peut être opposé à la SDTM-CI qui n’y est pas partie, en application de l’article n° 2052 du code civil ;

           Considérant qu’il s’infère de ce que précède qu’un tel acte de vente, entaché d’illégalité est, par l’effet de la caducité, devenu inexistant en ce que le jugement du 30 juillet 2009 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, confirmé le 30 juillet 2010 par la Cour d’Appel d’Abidjan, a « dit que cette caducité remet les parties en l’état antérieur à la vente » ;

           Que, dès lors, cet acte de vente qui n’avait aucun effet juridique de validité en juillet 2009 corrompt le certificat de propriété foncière litigieux, doit être regardé comme une pièce fausse sur la base de laquelle l’arrêt attaqué a été rendu ; 

D E C I D E

Article 1er : la requête dirigée contre l’arrêt n° 87 du 23 mai 2012 est irrecevable ;    

Article 2 :      la requête dirigée contre l’arrêt n° 248 du 18 décembre 2013 est recevable et bien fondée ;

Article 3 :      l’arrêt n° 248 du 18 décembre 2013 est révisé ;

Statuant à nouveau

Article 4 :      la requête n° 2012-285 T-OPP du 15 juin 2012 est recevable ;

Article 5 :      le certificat de propriété foncière n° 03003892 du 29 juin 2011 est nul et de nul effet ;

Article 6 :      il est ordonné la radiation des livres fonciers, des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;

Article:      les frais de l’instance, sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article:     une expédition du présent arrêt sera transmise du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;
                   

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                LE GREFFIER