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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 250 du 30/06/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

RETRACTATION

REQUETE N° CE-2020-143 REV DU 17 DECEMBRE 2020

 

ARRET N° 250

TOURE KOLO ABIB C/ - ARRET N° 318 DU 18 NOVEMBRE 2020 DU CONSEIL D’ETAT - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME - KONE MAMOUROU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 17 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2020-143 REV, par laquelle monsieur TOURE Kolo Abib, ayant pour Conseils d’une part, Maître Armel Likane, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 166 logements, face école ISTC, Bâtiment H, 2ème étage, porte 135, 08 boîte postale 3570 Abidjan 08, téléphone 22 48 05 62, et, d’autre part, la SCPA LOLO-DIOMANDE-OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence « les Perles », rue 2, villa 72, derrière la pharmacie les Perles, 28 boîte postale 1186 Abidjan 28, téléphone 22 42 09 98, sollicite du Conseil d’Etat, la révision de l’arrêt n° 318 du 18 novembre 2020 ayant rétracté l’arrêt   n° 154 du 23 mai 2018 et déclaré nuls et de nul effet :

- la lettre n° 08-1262/MCUH/DDU/DDU/AH/SA du 10 novembre 2008 donnant acte à monsieur KONE Mamourou de son désistement de l’attribution à lui faite du lot n° 65, îlot n° 04, du lotissement de la Riviera 4 Extension Golf complémentaire dénommé Opération Liberté, Commune de Cocody, d’une part et, annulant, d’autre part, la lettre n° 13175/MCU/DDU du 16 août 2008 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui ayant attribué le lot ;

- la lettre n° 08-1263/MCUH/DDU/AH/SA du 10 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à monsieur TOURE KOLO Abib le lot n° 65, îlot n° 04, d’une contenance de 7334 mètres carrés du lotissement de Riviera 4 Extension Golf complémentaire dénommé Opération Liberté ;

- l’arrêté de concession définitive n° 16-1604/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AE1/K2A du 15 février 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivré à monsieur TOURE KOLO Abib sur le lot n° 65, îlot   n° 4, d’une contenance de 7334 mètres carrés, du lotissement de Riviera 4 Extension Golf complémentaire dénommé Opération Liberté, objet du titre foncier n° 116.620 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu       l’arrêté attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise, le 30 décembre 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 31 décembre 2020, n’a pas déposé de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire de monsieur KONE Mamourou, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 1er février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de ses Conseils la SCPA-KAKOU-DOUMBIA-NIANG et Associés, tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu       les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, d’une part, à la recevabilité et au bien fondé du recours en révision et d’autre part, à la rétractation de l’arrêt n° 318 du 18 novembre 2020 et à l’irrecevabilité de la requête initiale n° 2016-304 REP du 09 novembre 2016 de monsieur KONE Mamourou ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KONE Mamourou, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenues le 07 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KONE Mamourou, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenues le 15 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur TOURE Kolo Abib, parvenues le 17 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, à la révision de l’arrêt attaqué et statuant à nouveau déclarer, irrecevable le recours en annulation formé par monsieur KONE Mamourou ;

Vu       l’arrêté n° 21-00001/MCLU-CAB/DAJC/KM/SM-ca du 25 mars 2021 du Ministre en charge de la Construction portant annulation de l’arrêté   n° 16-1604/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/K2A du 15 février 2016, accordant à monsieur TOURE Kolo Abib la concession définitive du lot n° 65, îlot n° 4, du lotissement de la Riviera 4 Extension Golf ;

Vu       la lettre n° 21-00001/MCLU-CAB/DAJC/KM/SM-ca du 25 mars 2021 du Ministre en charge de la Construction portant annulation de la lettre n° 08-1263/MCLUH/DDU/AH/SA du 10 novembre 2008 réattribuant le lot n° 65, îlot n° 4, du lotissement de Riviera 4 Golf extension à monsieur TOURE Kolo Abib ;

Vu       les observations orales faites, à l’audience publique du 23 juin 2021, à leur demande écrite, par Maîtres KAKOU et DOUMBIA, Conseils de monsieur KONE Mamourou ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’attributaire du lot n° 65, îlot n° 4, du lotissement « Opération Liberté » de la Riviera IV Extension Golf complémentaire, suivant lettre n° 13175/MCU/ DDU du 16 août 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, monsieur KONE Mamourou expose que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, il a, courant mars 2016, appris au Ministère en charge de la Construction qu’il aurait désisté de l’attribution à lui faite du lot susvisé ainsi qu’il résulte de la lettre n° 08-1262/MCUH/DDU/AH/SA du 10 novembre 2008 du Ministre en charge de la Construction lui en donnant acte et, que le lot susvisé a été réattribué à monsieur TOURE KOLO Abib suivant lettre n° 08-1263/ MCUH/DDU/AH/SA du 10 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

            Qu’estimant que la lettre du Ministre lui donnant acte du désistement et la lettre de réattribution dudit lot à monsieur TOURE KOLO Abib sont illégales, monsieur KONE Mamourou a, le 08 juin 2016, formé un recours gracieux devant le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, rejeté le 16 septembre 2016 ;

            Qu’en réponse à ce recours, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par courrier du 16 septembre 2016, indiqué qu’il se voyait contraint de décliner la demande de monsieur KONE Mamourou aux motifs que :

«   - monsieur TOURE KOLO Abib est détenteur de l’arrêté de concession  définitive n° 16-1604/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/K2A du 15 février 2016 sur l’espace ;

- toute décision tendant à l’annulation des actes administratifs antérieurs, notamment les lettres d’attribution et les arrêtés de concession provisoire, auxquels l’arrêté de concession définitive s’est substitué, est illégale ;

 - l’arrêté de concession définitive ne peut être annulé par monsieur le Ministre que dans le délai du recours contentieux ;

- ce délai ayant expiré, l’Administration du foncier urbain se voit contrainte de décliner la demande de monsieur KONE Mamourou ».

            Qu’estimant illégales les deux lettres du 08 novembre 2008 du Ministre en charge de la Construction, ainsi que l’arrêté de concession définitive du 15 février 2016 délivrés à monsieur TOURE KOLO Abib, monsieur KONE Mamourou a, le 09 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de leur annulation ;

            Considérant que pour déclarer recevable la requête de monsieur KONE Mamourou, alors que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et monsieur TOURE KOLO Abib ont conclu à son irrecevabilité pour défaut de recours administratif préalable contre l’arrêté de concession définitive, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 154 du 23 mai 2018, tiré motif de ce que, « en dirigeant son recours administratif du 1er avril 2016 tant contre la lettre du 10 novembre 2008 que contre les actes subséquents, monsieur KONE Mamourou a entendu diriger son recours contre l’arrêté de concession définitive délivré le 15 février 2016 à monsieur TOURE KOLO Abib » ;

            Que cet arrêt de la Chambre Administrative de la Cour Suprême a décidé d’une part, recevable et bien fondée la requête n° 2016-304 REP du 09 novembre 2016 de monsieur KONE Mamourou et, d’autre part, nuls et de nuls effets :
- la lettre n° 08-1262/MCUH/DDU/AH/SA du 10 novembre 2008 donnant acte à monsieur KONE Mamourou de son désistement ;

- la lettre n° 08-1263/MCUH/DDU/AH/SA du 10 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat réattribuant le lot n° 65, îlot 4, du lotissement de Riviera 4 Golf complémentaire à monsieur TOURE KOLO Abib ;

- l’arrêté de concession définitive n° 16-1604/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AE1/K2A du 15 février 2016 délivré à monsieur TOURE KOLO Abib ; 

            Que, par requête n° 2018-450 RET du 12 octobre 2018, monsieur TOURE KOLO Abib a formé contre cet arrêt un recours en rétractation qui a été sanctionné par l’arrêt n° 318 du 18 novembre 2020 du Conseil d’Etat ayant déclaré à nouveau nuls et de nul effet les actes initialement attaqués par monsieur KONE Mamourou aux motifs que : « l’Administration ayant d’ores et déjà rejeté tout recours éventuel contre l’arrêté de concession définitive du 15 février 2016, il ne peut être fait grief à monsieur KONE Mamourou de n’avoir pas exercé un tel recours…..bien que n’ayant pas expressément exercé un recours administratif préalable contre l’arrêté de concession définitif précité, monsieur KONE Mamourou doit en être dispensé a juste titre et que, valablement, il peut porter son recours aux fins d’annulation dudit arrêté devant le juge de la légalité… » ;

            Que c’est contre cet arrêt que monsieur TOURE KOLO Abib a formé un recours en révision par requête n° 2020-143 du 17 décembre 2020 ;

Sur la recevabilité de la requête en révision

            Considérant que monsieur KONE Mamourou fait valoir qu’il ne peut être légalement formé de recours en révision contre un arrêt de rétractation.

            Mais considérant que, l’article 79 de la loi 2018-679 du 27 décembre 2018 ne fait aucune distinction sur l’objet des arrêts susceptibles d’être attaqués par la voie de la révision ; que ce texte dispose sans distinction que : « il peut être formé devant le Conseil d’Etat un recours en révision

- contre les arrêts rendus sur pièces fausses ; 

- si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ;

- si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 39, 40 et 59 à 66 » ;

            Considérant que le présent recours en révision respecte le délai de recevabilité du recours prescrit par l’article 79 alinéa 2, monsieur TOURE Kolo Abib ayant formé ledit recours le 17 décembre 2020 contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2020 sans que ledit arrêt lui ait été notifié ;

            Qu’il s’ensuit que le requérant est recevable à exercer son recours en révision contre l’arrêt de rétractation du 18 novembre 2020 ;

Sur le fond

            Considérant que monsieur TOURE Kolo Abib invoque un moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué a été rendu sur pièces fausses, à savoir :

- l’arrêt attaqué a énoncé que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme aurait d’ores et déjà rejeté le recours de monsieur KONE Mamourou contre l’arrêté de concession définitive du 15 février 2016 ;

- le Conseil d’Etat a dispensé monsieur KONE Mamourou du recours administratif préalable contre l’arrêté de concession définitif du 15 février 2016 ;

- le Conseil d’Etat s’est appuyé sur la réponse au recours gracieux de monsieur KONE Mamourou auquel il a ajouté des affirmations inexactes ;

 

            Qu’en « considérant que, comme en l’espèce, l’Administration ayant d’ores et déjà rejeté tout recours éventuel contre l’arrêté de concession définitive du 15 février 2016, il ne peut être fait grief à monsieur KONE Mamourou de n’avoir pas exercé un tel recours » le Conseil d’Etat a, par ce raisonnement, fait croire que monsieur KONE Mamourou a exercé un recours  gracieux contre l’arrêté de concession définitive du 15 février 2016 qui a été rejeté, alors qu’il n’en est rien, puisque monsieur KONE Mamourou, lui-même reconnaît qu’il n’avait pas connaissance de l’arrêté de concession définitive lorsqu’il déposait le 08 juin 2016 son recours gracieux dirigé seulement contre la lettre de désistement n° 08-1262/MCUH/DDU/AC/SA et la lettre d’attribution n° 08-1263/MCUH/DDU/AH/SA toutes les deux datées du 10 novembre 2008 ; qu’aussi, en étendant le recours gracieux à l’arrêté de concession définitive alors qu’il est seulement dirigé contre les lettres de désistement et de réattribution du 08 novembre 2008, le Conseil d’Etat a dénaturé le contenu dudit recours qui doit être regardé comme une pièce fausse sur laquelle est assise sa décision ;

            Considérant qu’en outre, le Conseil d’Etat a dispensé monsieur KONE Mamourou de l’exercice d’un recours gracieux contre l’arrêté de concession définitive du 15 février 2016 au motif que « …..bien que n’ayant pas expressément exercé un recours administratif préalable contre l’arrêté de concession définitif précité, monsieur KONE Mamourou doit en être dispensé a juste titre et que, valablement, il peut porter son recours aux fins d’annulation dudit arrêté devant le juge de la légalité… » ;

            Considérant que ni les principes généraux de droit ni la jurisprudence ne confèrent au juge le pouvoir de dispenser les parties du respect des exigences légales et d’ordre public comme les dispositions relatives à la recevabilité, prévues, en l’espèce, par les dispositions combinées des articles 52 et 53 de la loi du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat qui exigent que tout recours en annulation pour excès de pouvoir d’une décision administrative soit obligatoirement précédé d’un recours administratif préalable, formé par écrit dans le délai de 2 mois à compter de la publication, la notification ou la connaissance acquise de la décision ;

            Que, sans qu’il soit besoin d’analyser les autres moyens soulevés par monsieur TOURE Kolo Abib, il convient, au regard de ce qui précède de conclure que le recours en révision est fondé et qu’il y a lieu de réexaminer l’arrêt attaqué ;

Sur le réexamen de l’arrêt n° 318 du 18 novembre 2020

            Considérant que monsieur TOURE Kolo Abib, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive attaqué a sollicité que la requête de monsieur KONE Mamourou soit déclarée irrecevable pour défaut de recours administratif préalable contre l’arrêté de concession définitive qui s’est substitué aux actes administratifs antérieurs attaqués à savoir les lettres du 08 novembre 2008 portant désistement et réattribution du lot querellé à monsieur TOURE Kolo Abib, lesquels actes sont uniquement visés dans le recours gracieux de monsieur KONE Mamourou ;

            Considérant qu’il est établi que le recours gracieux du 08 juin 2016 de monsieur KONE Mamourou ne vise pas l’arrêté de concession définitive attaqué ; que dès lors, il convient de rétracter l’arrêt n° 318 du 18 novembre 2020 et réexaminant subséquemment la requête initiale n° 2016-304 REP du 09 novembre 2016, la déclarer irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête aux fins de révision n° CE-2020-143 REV du 17 décembre 2020 est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      l’arrêt n° 318 du 18 novembre 2020 du Conseil d’Etat est révisé ;

Statuant à nouveau

Article 3 :      la requête n° 2016-304 REP du 09 novembre 2016 est irrecevable ;

Article 4 :      l’arrêté de concession définitive du 15 février 2016 délivré à monsieur TOURE Kolo Abib par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme retrouve son plein et entier effet et il est ordonné son inscription au Livre foncier de Cocody ;

Article 5 :      les frais de l’instance, fixés à deux cent mille (200 000) francs sont à la charge de monsieur KONE Mamourou ;

Article 6 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                LE GREFFIER