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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 257 du 30/06/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-328 REP DU 30 SEPTEMBRE 2019

 

ARRET N° 257

SOCIETE AFRIQUE-BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS DITE ABTP C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 30 septembre  2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-328 REP, par laquelle la société Afrique-Bâtiment et Travaux Publics dite ABTP, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur OUEDRAOGO Ousmane, son gérant, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats IMBOUA-KOUAO-TELLA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, quartier les Ambassades, rue Bya, villa économie, boîte postale 670 cidex 03 Abidjan, téléphone 22 44 74 00, fax 22 44 29 51, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n°19-01695/MCLU/ DGUF/DDU/SAS du 21 mars 2019 délivré à monsieur EMOUH Adaï Joseph par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 160.558 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 9520 de la Circonscription Foncière de Grand- Bassam ;

Vu       l’acte  attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du  Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 02 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 07 juin 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur EMOUH Adaï Joseph, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été délaissée le 18 mai 2020 à l’hôtel du district d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les observations écrites de la société Afrique-Bâtiment et Travaux Publics, suite à la production de l’extrait d’acte de décès de monsieur EMOUH Adaï Joseph, parvenues le 11 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à déclarer inexistant l’acte attaqué ;

Vu      les observations écrites du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, suite à la production de l’extrait d’acte de décès de monsieur EMOUH Adaï Joseph, parvenues le 29 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et  tendant au rejet de la requête ;

Vu      les observations écrites de Maître Coulibaly SOUNGALO, Conseil de monsieur EMOUH AdaÏ Joseph, suite à la production de l’extrait d’acte de décès de son client, parvenues les 10 mars et 15 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le  Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui les rapports ont été transmis les 07 décembre 2020 et  10 mai  2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues les 29 décembre 2020 et  18 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de la Société Afrique-Bâtiment et Travaux Publics, parvenues les 18  décembre 2020, 20 mai et 18 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu    les observations écrites après rapport de Maître Coulibaly SOUNGALO, parvenues les 29 décembre 2020 et 18 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son  rejet ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions,
la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant attestations de propriété coutumière n° 382-2014/RM/ DGB/SMK et  n° 383-2014/RM/DGB/SMKA du 19 décembre 2014, sa Majesté Nanan Kanga Assoumou, roi de Moossou, a cédé  à la Société Afrique-Bâtiment et Travaux Publics dite Société ABTP la  parcelle de terrain, d’une superficie de 09 ha 87 a, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam ;

            Qu’après une enquête de commodo et incommodo, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a délivré à la Société ABTP l’attestation domaniale n°17-0431/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/DT/CJ du 07 juin 2017 sur la parcelle susmentionnée ;

            Qu’au cours de la procédure, la Société ABTP a découvert que le terrain est inclus dans la parcelle de terrain, d’une superficie de 16 ha 05a 57 ca, objet de la lettre d’affectation n° 17-0058/MCU/SV/SAA du 04 janvier 2017 délivrée à monsieur EMOUH Adaï Joseph par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Que, saisi par la Société ABTP d’un recours gracieux, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a, par lettre n° 18-00001/MCLAU-CAB/KM/KYT du 10 janvier 2018, annulé la lettre d’affectation du 04 janvier 2017 délivrée à monsieur EMOUH Adaï Joseph ;

            Considérant que, par arrêté n°19-01695/MCLU/DGUF/DDU/SAS du 21 mars 2019, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à  monsieur EMOUH Adaï Joseph la concession définitive du terrain querellé ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté de concession définitive, la Société Afrique-Bâtiment et Travaux Publics a, le 30 septembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un  recours gracieux du 25 avril 2019 demeuré sans réponse ;

            Considérant qu’en cours de procédure, le Conseil de la Société ABTP a produit l’extrait d’acte de décès n° 308 du 22 novembre 2014 indiquant que monsieur EMOUH Adaï Joseph est décédé le 5 octobre 2014 ;

            Que le Conseil de monsieur EMOUH Adaï Joseph a également versé au dossier  la lettre n° 21-00001/MCLU-CAB/DAJC/KM/KYT-ca du 25 mars 2021 par laquelle le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a annulé la lettre n° 18-00001/MCLAU-CAB/KM/KYT du 10 janvier 2018 portant annulation de la lettre n° 17-0058/MCU/SV/SAA du 04 janvier 2017 affectant à monsieur EMOUH Adaï Joseph  la parcelle de terrain ;             

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de la décision attaquée, la société ABTP invoque, d’une part, la fraude, en ce que monsieur EMOUH Adaï Joseph, décédé depuis le 05 octobre 2014, n’a pu effectuer des démarches administratives pour se faire établir l’arrêté attaqué et, d’autre part, le défaut de base légale, au  motif que la lettre d’affectation du 04 janvier 2017,  de laquelle  ledit arrêté tire son fondement, a été annulée par lettre n° 18-0001/MC LAU-CAB/KM/KYT du 10 janvier 2018 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Considérant qu’il est de principe qu’un acte obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits acquis et  encourt annulation ;

            Considérant qu’il est établi, suivant extrait d’acte de décès n° 308 du 22 novembre 2014, que monsieur EMOUH Adaï Joseph est décédé le 05 octobre 2014 ; qu’il n’a pas pu entreprendre des démarches pour se faire établir, le  04 janvier 2017, par le Ministre en charge de la Construction, la lettre d’affectation n° 17-0058/MCU/SV/SAA sur la parcelle de terrain, de 16 ha 05a 57 ca, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam ; que la demande aux fins d’établissement de l’arrêté de concession définitive litigieux formulée, le 10 avril  2015, par monsieur EMOUH AdaÏ Joseph, postérieurement à son décès, n’émane pas de lui et procède de manœuvres frauduleuses caractérisées ;

            Qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession définitive attaqué, délivré dans ces circonstances, doit être regardé comme un acte inexistant ; qu’il doit être déclaré nul et de nul effet sans condition de délais ;

/)  E  C  I D  E

Article 1er :   la requête n° 2019-328 REP du 30 septembre 2019 de la société Afrique-Bâtiment et Travaux Publics dite ABTP est fondée ;

Article:      est nul et de nul effet l’arrêté de concession définitive n°19-01695/ MCLU/DGUF/DDU/SAS du 21 mars 2019 délivré à monsieur EMOUH Adaï Joseph par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 160.558 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 9520 de la Circonscription Foncière de Grand- Bassam ;

Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;     

Article 4 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et  au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                LE GREFFIER