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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 19 du 27/01/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-233 REP DU 19 JUILLET 2018

 

ARRET N° 19

COMMUNAUTE VILLAGEOISE DE M’BADON-COCODY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JANVIER 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 19 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-233 REP, par laquelle la Communauté Villageoise de M’Badon, représentée par monsieur DJOMAN Bodjui Marcel, Chef de Village, ayant pour Conseil la SCPA KNW, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, Arras 4, immeuble BICICI, 2ème étage, porte 7, téléphone 21 24 01 99, 79 13 20 85, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 950828/MCU/SDU du 09 octobre 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à madame AHOUNA Aimée Marie Claude du lot  n° 719, îlot n° 87, du lotissement « M’Badon 1ère Extension », Commune de Cocody,  objet du titre foncier n° 13.144 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 16 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le procès-verbal de Maître DEMBELE Hervé Tatioro, Commissaire de justice, parvenu le 17 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, faisant état de ce que madame AHOUNA Aimée Marie Claude, bénéficiaire de l’acte attaqué, n’ayant pu être retrouvée, la requête a été notifiée, le 29 mai 2019, à Parquet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 26 juin 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 10 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de la Communauté villageoise de M’Badon-Cocody, parvenues le 10 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, d’une part, à faire constater l’inexistence matérielle de l’acte attaqué et, d’autre part, à procéder à son annulation ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par attestation villageoise n° 1390 du 03 octobre 2011, délivrée par monsieur DJOMAN Bodjui Marcel, Chef de village, la communauté villageoise de M’badon a attribué à madame TIESSE Lou Béatrice Léonie Woezou le lot n° 719, îlot n° 87, d’une superficie de 500 mètres carrés, du lotissement M’Badon 1ère Extension, objet du titre foncier n° 13.144 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a rejeté sa demande d’obtention d’un arrêté de concession définitive, au motif que le lot en cause fait l’objet de la lettre d’attribution n° 950828/MCU/SDU du 09 octobre 1995  établie au profit de madame AHOUNA Aimée Marie Claude ;

            Qu’estimant illégale la lettre d’attribution susvisée, la communauté villageoise de M’Badon-Cocody a saisi, le 19 juillet 2018, la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 15 janvier 2018 resté sans suite ;

 

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

            Considérant que la communauté villageoise de M’Badon fait grief au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme  d’avoir délivré à madame AHOUNA Aimée Marie Claude la lettre d’attribution attaquée alors même que le nom de celle-ci ne figure pas dans le guide villageois par elle tenu ; qu’en outre, la communauté villageoise de M’Badon n’a pu obtenir de l’administration foncière copie de ladite lettre d’attribution en dépit du compulsoire des archives de ladite administration ; qu’ainsi, l’acte établi en fraude de ses droits est matériellement inexistant et doit être déclaré frauduleux ;

            Mais, considérant qu’il résulte du dossier, notamment, du procès-verbal du compulsoire des archives et registres du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, du 31 juillet 2018, que le nom de madame AHOUNA Aimée Marie Claude figure dans l’exemplaire du guide villageois déposé audit Ministère en 1995 ; qu’elle est bénéficiaire d’une attestation d’attribution villageoise ;

            Que monsieur DJOMAN Bodjui Marcel, Chef de la communauté susmentionnée, nommé par arrêté n° 163/PA/CAB/SG/D1 du 28 décembre 2007, ne peut, à bon droit, contester l’authenticité du guide établi en 1995 sur le fondement de l’arrêté n° 2575/MTPTCU/DCU/SDU du 29 décembre 1989 approuvant le lotissement M’Badon 1ère extension, sans rapporter la preuve du caractère frauduleux de ce guide ;

            Que, par ailleurs, la non existence, alléguée, de la lettre d’attribution dans les archives du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ne signifie guère qu’elle est fausse ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

/_) E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-233 REP du 19 juillet 2018 de la Communauté villageoise de M’badon-Cocody est mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cents milles (200.000) francs, sont mis à la charge de la Communauté villageoise de M’Badon, représentée par son chef, monsieur DJOMAN Bodjui Marcel ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                LE GREFFIER