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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 92 du 10/03/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-011 REP DU 10 JANVIER 2019

 

ARRET N° 92

YEO GNENEMA ALI ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 MARS 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 10 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-011 REP, par laquelle messieurs YEO GNENEMA ALI, DIANE ISSOUFFOU, DIABY OUSMANE et BAMBA ABDOULAYE, ayant pour Conseil Maître CESAIRE KOICOU-HANGBAN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, rond-point sainte famille, Cap Nord, résidence la Paix 1, 2ème étage, appartement n° 8, téléphone 22 49 98 16, télécopie 22 49 98 17, 25 boîte postale 2248 Abidjan 25, email :ckhavocats@gmail.com, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-4997/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 16 octobre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, accordant à monsieur DIAKARIA GBAMELE la concession définitive du lot n° 1865, îlot n°209, du lotissement de Yopougon Andokoi village, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 118.091 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ;

Vu     l’acte attaqué ;
Vu     les autres pièces du dossier ;
Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 avril 2020, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 20 mars 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu     le mémoire de monsieur DIAKARIA GBAMELE, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 14 avril 2020 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil, le Cabinet Guiro et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à l’incompétence du Conseil d’Etat et au rejet de la requête ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 22 décembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu     les observations après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 12 janvier 2021 au Greffe du Conseil d'Etat, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu     les observations écrites après rapport des requérants, parvenues le 08 janvier 2021 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur DIAKARIA GBAMELE, à qui le rapport a été notifié le 22 décembre 2020, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, dans le cadre d’un litige l’opposant à monsieur BEDJI JOSEPH sur l’îlot n° 209, sis à Yopougon Andokoi, la Communauté musulmane de Yopougon Andokoi a, par acte sous-seing privé intitulé « MANIFESTE », signé par messieurs FASSIBIRI DIABATE et DIABY OUSMANE, donné mandat à monsieur GBAMELE DIAKARIA pour la représenter durant la procédure de déclassement et de morcellement de la parcelle en cause ;
Considérant que messieurs YEO GNENEMA ALI, DIANE ISSOUFFOU, DIABY OUSMANE et BAMBA ABDOULAYE, membres de la Communauté musulmane précitée, ont découvert plus tard que, par arrêté n°15-4987/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AO/SNS du 15 octobre 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur GBAMELE DIAKARIA la concession définitive du lot n°1865 de l’îlot 209, du lotissement de Yopougon Andokoi village, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n°118.091 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ;

            Qu’estimant illégal ledit arrêté, messieurs YEO GNENEMA ALI, DIANE ISSOUFFOU, DIABY OUSMANE et BAMBA ABDOULAYE ont, le 10 janvier 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 juillet 2018 resté sans suite ;

SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que les requérants font grief au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme d’avoir pris l’arrêté attaqué en fraude des droits de la Communauté Musulmane de Yopougon Andokoi et en violation du mandat donné à monsieur DIAKARIA GBAMELE ;

           Mais, considérant, d’une part, qu’il ressort des productions qu’à l’issue d’un partage des lots, le terrain litigieux est revenu à monsieur BEDJI JOSEPH, qui l’a ensuite cédé à monsieur DIAKARIA GBAMELE ; que, par ailleurs, les requérants ne rapportent pas la preuve de ce que le terrain en cause était destiné à la communauté dans l’intérêt de laquelle ils agissent ;

            Considérant, dans ces conditions, que les requérants ne peuvent valablement soutenir que l’attribution de la parcelle concernée à monsieur DIAKARIA GBAMELE a été faite en fraude des droits de la Communauté Musulmane de Yopougon Andokoi et en violation du mandat donné par celle-ci au bénéficiaire de l’acte attaqué ;

Considérant qu’il suit de ce qui précède que la requête n’est pas fondée et qu’elle doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-011 REP DU 10 janvier 2019 de messieurs YEO GNENEMA ALI, DIANE ISSOUFFOU, DIABY OUSMANE et BAMBA ABDOULAYE est mal fondée ;
Article:     elle est rejetée ;
Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge de messieurs YEO GNENEMA ALI, DIANE ISSOUFFOU, DIABY OUSMANE et BAMBA ABDOULAYE ;
Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX MARS DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs KOFFI Kouadio, Rapporteur ; DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

           

LA PRESIDENTE                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                             

                                                  LE GREFFIER