Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 92 du 10/03/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-011 REP DU 10 JANVIER 2019 |
ARRET N° 92 |
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YEO GNENEMA ALI ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 MARS 2021 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-011 REP, par laquelle messieurs YEO GNENEMA ALI, DIANE ISSOUFFOU, DIABY OUSMANE et BAMBA ABDOULAYE, ayant pour Conseil Maître CESAIRE KOICOU-HANGBAN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, rond-point sainte famille, Cap Nord, résidence la Paix 1, 2ème étage, appartement n° 8, téléphone 22 49 98 16, télécopie 22 49 98 17, 25 boîte postale 2248 Abidjan 25, email :ckhavocats@gmail.com, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-4997/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 16 octobre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, accordant à monsieur DIAKARIA GBAMELE la concession définitive du lot n° 1865, îlot n°209, du lotissement de Yopougon Andokoi village, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 118.091 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; Vu l’acte attaqué ; Considérant que, dans le cadre d’un litige l’opposant à monsieur BEDJI JOSEPH sur l’îlot n° 209, sis à Yopougon Andokoi, la Communauté musulmane de Yopougon Andokoi a, par acte sous-seing privé intitulé « MANIFESTE », signé par messieurs FASSIBIRI DIABATE et DIABY OUSMANE, donné mandat à monsieur GBAMELE DIAKARIA pour la représenter durant la procédure de déclassement et de morcellement de la parcelle en cause ; Qu’estimant illégal ledit arrêté, messieurs YEO GNENEMA ALI, DIANE ISSOUFFOU, DIABY OUSMANE et BAMBA ABDOULAYE ont, le 10 janvier 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 juillet 2018 resté sans suite ; SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE Considérant que les requérants font grief au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme d’avoir pris l’arrêté attaqué en fraude des droits de la Communauté Musulmane de Yopougon Andokoi et en violation du mandat donné à monsieur DIAKARIA GBAMELE ; Mais, considérant, d’une part, qu’il ressort des productions qu’à l’issue d’un partage des lots, le terrain litigieux est revenu à monsieur BEDJI JOSEPH, qui l’a ensuite cédé à monsieur DIAKARIA GBAMELE ; que, par ailleurs, les requérants ne rapportent pas la preuve de ce que le terrain en cause était destiné à la communauté dans l’intérêt de laquelle ils agissent ; Considérant, dans ces conditions, que les requérants ne peuvent valablement soutenir que l’attribution de la parcelle concernée à monsieur DIAKARIA GBAMELE a été faite en fraude des droits de la Communauté Musulmane de Yopougon Andokoi et en violation du mandat donné par celle-ci au bénéficiaire de l’acte attaqué ; Considérant qu’il suit de ce qui précède que la requête n’est pas fondée et qu’elle doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-011 REP DU 10 janvier 2019 de messieurs YEO GNENEMA ALI, DIANE ISSOUFFOU, DIABY OUSMANE et BAMBA ABDOULAYE est mal fondée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX MARS DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs KOFFI Kouadio, Rapporteur ; DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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