Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 45 du 10/02/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2017-043 REP DU 03 FEVRIER 2017 |
ARRET N° 45 |
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YAO KOUASSI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 FEVRIER 2021 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-043 REP, par laquelle monsieur YAO Kouassi, Agent municipal à la retraite, demeurant à Abidjan, Koumassi Nord Est, téléphone 78 93 53 21, 10 boîte postale 734 Abidjan 10, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-2690/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/AC du 02 juin 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, accordant à la société DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA Côte d’Ivoire SA la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 12.893 mètres carrés, issue du lotissement « KOUMASSI NORD EST », Commune de Koumassi, objet du titre foncier n° 200.235 de la Circonscription Foncière de Koumassi ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 16 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la société DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA Côte d’Ivoire SA, parvenu le 24 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 30 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et indiquant que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 22 juillet 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la Société DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA Côte d’Ivoire SA, parvenues le 03 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur YAO KOUASSI, à qui le rapport a été notifié à District le 18 décembre 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Yao Kouassi affirme avoir, par lettre du 14 janvier 2011, sollicité, du Ministre en charge de la Construction, le morcellement d’une parcelle de terrain, d’une contenance de 1432 a 75 ca, sise à Koumassi Nord –Est formant les îlots n° 26 bis et 27 bis, surplus du titre foncier 71 135 et objet du titre foncier n° 31 123 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’à la suite de l’enquête de commodo et incommodo du 09 février 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 12-0009/MCLAU/DGUF/DU/SAF du 20 juin 2012, approuvé le plan de morcellement des îlots susmentionnés ; Qu’après s’être acquitté des droits domaniaux et dans l’attente de titres de propriété par lui sollicités, monsieur Yao Kouassi s’est heurté à la présence de la société DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA Côte d’Ivoire SA, détentrice de l’arrêté de concession définitive n° 15-2690/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AS/AC du 02 juin 2015, délivré par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur Yao Kouassi a, le 03 février 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 septembre 2016 resté sans suite ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que le requérant invoque les moyens tirés de la violation des droits acquis et de l’erreur matérielle ; Sur la violation des droits acquis Considérant que le requérant fait grief du Ministre en charge de la Construction d’avoir porté atteinte à ses droits qu’il a acquis de l’arrêté n° 12-0009/MCLAU/DGUF/DU/SAF du 20 juin 2012, portant approbation du plan de morcellement de la parcelle en cause ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte règlementaire peut être, à tout moment, abrogé ou modifié par l’autorité qui l’a émis ; que nul n’a de droits acquis au maintien d’un acte règlementaire ; Considérant que l’arrêté du 20 juin 2012 portant approbation d’un plan de lotissement est un acte réglementaire en ce qu’il vise une situation générale et impersonnelle ; que, si un plan de lotissement a pour objet la division d’un terrain en lots, la fixation des règles générales et les servitudes d’utilisation des sols, il n’est pas, par lui-même, un acte attributif de droits fonciers à des particuliers et ne saurait par conséquent, conférer des droits acquis; que ce moyen n’est donc pas fondé ; Sur l’erreur matérielle Considérant que monsieur YAO KOUASSI soutient que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a modifié les données géométriques afin de faire croire à l’existence d’une parcelle de terrain différente de celle issue du plan de morcellement initié par lui ; Mais, considérant que les allégations de monsieur YAO KOUASSI ne sont soutenues par aucun élément probant ; que ce moyen n’est pas fondé ; Considérant, en tout état de cause, que, par lettre n° 3518/MTPTCU/CAB du 10 juillet 1979, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué la parcelle en cause à la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion dite SICOGI ; que, par acte notarié de vente, établi le 08 janvier 2014 par Maître Patricia BRAUD-AHOUSSOU, la SICOGI l’a cédée à la Société DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA Côte d’Ivoire SA ; que monsieur YAO KOUASSI, qui n’a pas contesté la lettre d’attribution du 10 juillet 1979 et l’accord de vente du 08 janvier 2014, fondement de l’arrêté de concession définitive du 02 juin 2015, n’est pas fondé à soutenir son illégalité ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur YAO KOUASSI ne peut qu’être rejetée ; D E C I D E Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille francs (200.000), sont mis à la charge de monsieur YAO KOUASSI ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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