Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 91 du 10/03/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2016-067 REP DU 29 MARS 2016 |
ARRET N° 91 |
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OCOU YAPI FRANCK OCOU YAPI CHARLES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON II |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 MARS 2021 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-067 REP, par laquelle messieurs OCOU YAPI FRANCK et OCOU YAPI CHARLES, ayants droit de feu OCOU YAPI, ayant pour Conseil Maître YEO MASSEKRO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble SCIA 9, 5ème étage, porte 53, face stade FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY, 04 boîte postale 2811 Abidjan 04, téléphone 20 21 87 29, fax 20 21 88 13, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 janvier 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II annulant le titre foncier n°35019 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa contenant le lot n°195, îlot n° 29 ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, à qui la requête a été notifiée le 11 novembre 2016, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de monsieur KARAMOKO LACINA, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 16 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCP d’« Avocats Conseils Réunis », et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 21 juillet 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, à qui le rapport a été notifié le 21 juillet 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport des requérants, parvenues le 03 aout 2020 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KARAMOKO LACINA, parvenues le 11 septembre 2020 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi N°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n°910/PA/DOM du 03 septembre 1973, le Préfet du Département d’Abidjan a attribué à monsieur OCOU YAPI le lot n°195, îlot n° 29, sis à Yopougon-Gare, immatriculé plus tard sous le n°35019 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; Considérant que, le 24 avril 1982, le Préfet du Département d’Abidjan a adressé à monsieur MAMADOU BAH la lettre n°2119/PA/DOM lui transférant le lot n°195 Y, îlot n°29, sis à Yopougon-Gare, « précédemment attribué à monsieur OCOU YAPI » ; Considérant que, sur ce lot n° 195 Y, îlot n° 29, objet du titre foncier n° 34071 de la Circonscription Foncière de Bingerville, Monsieur MAMADOU BAH a obtenu, le 05 juillet 2010, un certificat de propriété foncière délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ; Considérant qu’après le décès de monsieur MAMADOU BAH, ses ayants droit ont, le 31 décembre 2012, suivant acte passé par-devant Maître BLANCHE S. SAKO, Notaire à Abidjan, cédé le lot n°195 Y, îlot n°29, à monsieur KARAMOKO LACINA ; Considérant que celui-ci, représenté par Maître BLANCHE S. SAKO, a obtenu sur le même lot, un certificat de propriété foncière délivré le 31 mai 2013 sous le n°18000643 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II ; Considérant que, faisant suite à une demande formulée par courrier du 02 avril 2014 de Maître BLANCHE S.SAKO et invoquant le motif selon lequel deux titres fonciers ont été créés sur le même lot en raison d’une « répétition du dépôt des dossiers au cadastre », le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II a mentionné dans son courrier n°010/MPMB/DRANS/CPFHyop2/KA/SMY du 21 janvier 2015 que le titre foncier n°35019 a été annulé, pour cause de double emploi, au profit du titre foncier n° 34071 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa comportant « le lot n°195, îlot n° 29, situé à Yopougon Gare, attribué à monsieur MAMADOU BAH, par lettre n°4790 du 06 juillet 1982 » ; Qu’estimant illégale cette décision, les ayants droit de monsieur OCOU YAPI, décédé le 16 août 1983 à Agboville, ont, le 29 mars 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 30 octobre 2015 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur KARAMOKO LACINA soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que l’acte attaqué ne fait pas grief aux requérants, en ce que, d’une part, la lettre n°910/PA/DOM du 03 septembre 1973 dont ils se prévalent est devenue sans objet et, d’autre part, en ce qu’au moment de la création du titre foncier n°35019 le terrain faisait déjà l’objet d’un arrêté de concession provisoire délivré à monsieur MAMADOU BAH ; Considérant, cependant, qu’il n’est pas contesté que le père des requérants, monsieur OCOU YAPI, a été attributaire, suivant lettre n° 910/PA/DOM du 03 septembre 1973 du Préfet du Département d’Abidjan, du lot n° 195, îlot n° 29, objet du titre foncier n° 35019 qui a été annulé par la décision attaquée ; Considérant que la requête, qui obéit, par ailleurs, aux conditions de forme et de délais prévues par la loi, doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que l’article 161 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière en Afrique occidentale française dispose : « Lorsque deux immeubles contigus sont réunis par suite d’une acquisition ou par l’effet de tout autre contrat ou événement entre les mains d’un même propriétaire, celui-ci peut demander, soit au moment de l’inscription du fait juridique générateur du droit, soit ultérieurement, la fusion des deux titres fonciers en un seul (…) ; Mais, considérant qu’il ne ressort nullement de la lecture de l’article 161 précité que l’annulation d’un titre foncier ne doit avoir lieu que dans le cas de l’existence de deux terrains contigus appartenant à une même personne ; Que, par conséquent, le moyen n’est pas fondé ; Considérant que les requérants reprochent au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II d’avoir pris la décision attaquée sans avoir préalablement procédé à la vérification des titres conformément à l’article 4-3° du décret n°71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ; Considérant, cependant, qu’il ressort des productions, notamment du courrier n° 3640/MCLAU/SAJC/DML/YAP du 17 juin 2015, portant annulation de la correspondance n° 3295/MCLAU/SAJC/DML/YKE du 29 mai 2015, qui avait affirmé le contraire, que « le lot n° 195, îlot n° 29 de Yopougon Wassakara et le lot n° 195 Y, îlot n° 29 de Yopougon gare (commune de Yopougon) correspondent à la même parcelle » ; Que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le Conservateur de la Propriété Foncière et des hypothèques de Yopougon II a méconnu le décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières en ne procédant pas à la vérification des titres ; Que ce moyen n’est pas fondé ; Sur le moyen tiré de l’inexactitude des faits qui fondent la décision attaquée Considérant que les requérants soutiennent que la décision attaquée, qui mentionne que le lot n° 195, îlot n° 29, a été attribué à monsieur MAMADOU BAH, est fondée sur des faits matériellement inexacts car aucun acte produit au dossier ne fait état de cette attribution ; Considérant que, contrairement aux affirmations des requérants, il est produit au dossier la lettre n° 2119/PA/DOM du 24 avril 1982 du Préfet du Département d’Abidjan adressée à monsieur MAMADOU BAH en ces termes : « j’ai l’honneur de vous faire connaitre que j’autorise le transfert à votre profit du lot n° 195/Y îlot n° 29 sis à Yopougon gare précédemment attribué à monsieur OCOU YAPI » ; Que le lot n° 195 et le n° 195/Y désignant la même parcelle, il ne peut être valablement soutenu que la décision attaquée est fondée sur des faits inexacts ; Que ce moyen n’est pas fondé ; Sur le moyen tiré de la fraude Considérant que les requérants soutiennent que la décision attaquée procède de manœuvres frauduleuses orchestrées par le Notaire, Maître SAKO BLANCHE, et par le Conservateur de la Propriété Foncière et des hypothèques de Yopougon II, en ce qu’ils auraient faussement affirmé, respectivement, que la vente de la parcelle au profit de monsieur KARAMOKO LACINA a porté sur le lot n° 195, îlot n° 29, et que l’attribution de la parcelle à monsieur MAMADOU BAH a été faite par une lettre n° 4790 du 06 juillet 1982 ; Considérant, cependant, qu’il résulte de l’instruction que les lots n° 195 et n° 195/Y désignent la même parcelle et que, dans ces conditions, les affirmations incriminées, qui ne sont pas fausses, ne peuvent constituer des manœuvres frauduleuses ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens des requérants n’est fondé ; Que, dès lors, leur requête en annulation doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-067 REP du 29 mars 2016 de messieurs OCOU YAPI FRANCK et OCOU YAPI CHARLES est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge de messieurs OCOU YAPI FRANCK et OCOU YAPI CHARLES ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX MARS DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs KOFFI Kouadio, Rapporteur ; DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.
LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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