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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 121 du 14/04/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2020-019 REP DU 07 FEVRIER 2020

 

ARRET N° 121

KONE BOUREIMA C/ L’ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS DE COTE D’IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 AVRIL 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 07 février 2020 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE-2020-019 REP, par laquelle monsieur KONE BOUREIMA, ayant pour Conseil le Cabinet GUIRO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble APPY, escalier B, 2ème étage, 08 boîte postale 1256 Abidjan 08, téléphone 22 44 39 03, e-mail cabguiro2007@yahoo.fr, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n°0467/AYS/OGECI/2019 du 24 octobre 2019 du Conseil de l’ Ordre des Géomètres-Experts de Côte d'Ivoire rejetant son dossier de candidature au stage de Géomètre-Expert ;  

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 novembre 2020 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense de l’Ordre des Géomètres-Experts de Côte d'Ivoire, parvenu le 05 août 2020 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que l’Ordre des Géomètres-Experts de Côte d'Ivoire, à qui le rapport a été notifié le 23 février 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KONE BOUREIMA, parvenues le 16 mars 2021 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet GUIRO et Associés, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n° 70-487 du 03 août 1970 instituant l’Ordre des Géomètres-Experts en réglementant le titre et la profession ;

Vu     l’article 4 du règlement intérieur de l’Ordre des Géomètres-Experts de Côte d'Ivoire ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’il résulte du dossier que, le 05 août 2019, monsieur KONE BOUREIMA, se disant Ingénieur-Géomètre diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics, dite ENSTP, de Yamoussoukro, en service au Bureau National d’Etudes Techniques et Développement, en abrégé BNETD, a sollicité, auprès de l’Ordre des Géomètres-Experts de Côte d'Ivoire, son inscription à un stage en vue de l’exercice de la profession de Géomètre-Expert agréé ;

           Que, par décision n°0467/AYS/OGECI/2019 du 24 octobre 2019, le Conseil de l’Ordre des Géomètres-Experts de Côte d'Ivoire a rejeté ladite demande, au motif que l’intéressé s’est rendu coupable d’exercice illégal de la profession de Géomètre-Expert ;

           Qu’estimant illégale cette décision, monsieur KONE BOUREIMA a, le 07 février 2020, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 novembre 2019 rejeté le 09 décembre 2019 ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que l’Ordre des Géomètres-Experts de Côte d'Ivoire soulève l’irrecevabilité de la requête aux motifs, d’une part, que le requérant n’ayant jamais formulé une demande d’inscription au Tableau de l’Ordre, il n’existe pas de décision de rejet d’une telle demande et, d’autre part, qu’il ne peut pas avoir été formé de recours administratif préalable contre une décision qui n’a jamais été prise ;

           Mais, considérant qu’il ressort de la requête que la décision dont l’annulation est sollicitée est celle du 24 octobre 2019 rejetant la demande de candidature du requérant au stage de géomètre-expert ; qu’il ressort de l’article 4 du règlement intérieur de l’Ordre des Géomètres-Experts de Côte d'Ivoire que pour « prétendre à l’inscription au tableau de l’Ordre », il faut, entre autres conditions, avoir accompli une période réglementaire de stage si l’on est titulaire d’un diplôme d’ingénieur géomètre ou d’ingénieur des techniques géographiques délivré par une école agréée par l’Etat ; qu’ainsi, la décision rejetant une demande de candidature au stage de géomètre-expert, étape obligatoire pour une inscription au tableau de l’Ordre, fait grief et est un acte administratif, donc est susceptible de recours pour excès de pouvoir en application de l’article 16 de la loi n° 70-487 du 03 août 1970 instituant l’Ordre des Géomètres-Experts en réglementant le titre et la profession ;

           Considérant qu’il ressort des pièces produites que le requérant a exercé un recours gracieux contre la décision en cause le 12 novembre 2019 ;

           Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les moyens d’irrecevabilité soulevés par l’Ordre des Géomètres-Experts de Côte d'Ivoire ne sont pas fondés et  doivent être rejetés ;

           Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

           Considérant qu’au soutien de son recours en annulation de la décision rejetant sa demande d’inscription au stage prévu par le règlement intérieur de l’Ordre des Géomètres-Experts de Côte d'Ivoire, monsieur KONE BOUREIMA conteste les faits d’exercice illégal de la profession de Géomètre-expert en faisant valoir qu’il n’a jamais exercé sa profession dans un cadre privé et qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation pour ledit délit ;

           Considérant que, selon l’article 7 de loi n°70-487 du 03 août 1970 instituant l’Ordre des Géomètres-Experts en réglementant le titre et la profession, « exerce illégalement la profession de Géomètre-expert sauf exception prévue à l’article 22 ci-dessous, celui qui, sans être inscrit au tableau de l’Ordre ni être admis au stage dans les conditions définies à l’article 4 ci-dessus, exécute les travaux prévus à l’article premier ou en assure la direction suivie (…) » ;

           Considérant que l’Ordre des Géomètres-Experts de Côte d'Ivoire a produit des pièces desquelles il résulte que le requérant a exécuté des travaux de lotissement pour le compte de plusieurs villages ; que, dans ses observations écrites après rapport du 16 mars 2021, le requérant n’a nullement discuté lesdites pièces, mais s’est contenté de soulever un nouveau moyen selon lequel le Conseil National de l’Ordre a violé l’article 14 de la loi n°70-487 du 03 août 1970 instituant l’Ordre des Géomètres-Experts en ne statuant pas sur sa demande avec l’agrément du Commissaire du Gouvernement ; 

           Considérant que le requérant ne rapporte donc pas la preuve que la décision est fondée sur des faits inexacts ; qu’il ne prouve pas non plus que le Conseil National de l’Ordre des Géomètres-Experts de Côte d'Ivoire a été irrégulièrement composé; que, dans ces conditions, sa requête, mal fondée, doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n°CE-2020-019 REP du 07 février 2020 de monsieur KONE BOUREIMA est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KONE BOUREIMA ; 

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat et à l’Ordre des Géomètres-Experts de Côte d'Ivoire ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs KOFFI Kouadio, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MÉITÉ Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

           

LA PRESIDENTE                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                             

                                                 LE GREFFIER