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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 127 du 14/04/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETE N° 2017-358 REP DU 16 NOVEMBRE 2017

 

ARRET N° 127

ATTA OI ATTA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 AVRIL 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 16 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-358 REP, par laquelle monsieur ATTA OI ATTA Léon, ayant pour Conseil Maître GOBA OLGA, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Deux-Plateaux, 7ème Tranche, à l'opposé de la CITELCOM, rue L 183, RDC immeuble «Stcphy », 08 boîte postale 2306 Abidjan 08, téléphone 22 42 69 75, cellulaire  08 86 48 70, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation du certificat de mutation de propriété foncière portant sur le titre foncier n0  204784 de Riviéra relativement au lot no 166, ilot n° 10 délivré le 08 Juillet 2016 à la société « PRODEV HOLDING SARL ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 07 mars 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

2/

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête a été notifiée le 20 mars 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire du Directeur Général de la Société ivoirienne de construction et de gestion dite SICOGI, parvenu le 24 juin 2020 au Greffe du Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la société PRODEV HOLDING SARL, à qui la requête a été notifiée le 27 mars 2018, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      la correspondance de monsieur ATTA OI ATTA Léon, parvenue le 12 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la radiation de l’affaire ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur ATTA OI ATTA Léon, parvenues le 02 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la radiation de l’affaire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la société « PRODEV HOLDING SARL, à qui le rapport a été notifié le 31 mars 2021, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les observations écrites après rapport de la SICOGI, parvenues le 07 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à demander au Conseil d’Etat de tirer les conséquences de l’arrêt n°272 du 29 juillet 2020 du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

           Considérant qu’après avoir, par requête n° 2018-358 REP du 27 mars 2018, demandé l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161092 du 08 juillet 2016 délivré par le Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques   de   Riviera   délivré   à   la  société  « PRODEV  HOLDING  SARL relativement au lot no 166, îlot n° 10 faisant l’objet du titre foncier n0  04784 de Riviera, monsieur ATTA OI ATTA Léon a sollicité, le 12 mars 2021, la radiation de ladite procédure, au motif que, par arrêt n° 272 du 29 juillet 2020, le Conseil d’Etat a rendu une décision sur la même affaire; que cette demande s’analyse en un désistement d’instance ;

           Considérant que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;

D E C I D E

Article 1er :   il est donné acte à monsieur ATTA OI ATTA Léon de son désistement ; de l’instance introduite par la requête n° 2018-358 REP du 27 mars 2018 ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur ATTA OI ATTA Léon ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MÉITÉ Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

           

LA PRESIDENTE                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                             

                                                 LE GREFFIER