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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 30 du 17/12/2003

COUR SUPREME

 

CASSATION - EVOCATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2003-161 CASS/AD DU 29 AVRIL 2003

 

ARRET N° 30

ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ DAME KOKORE EMMA-PAULE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2003

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Sur le troisième moyen pris du défaut de base légale

Considérant qu'il résulte de l'article 1er de la loi n° 77-995 du 18 Décembre 1977 réglementant les rapports des bailleurs et locataires« que ladite loi ne s'applique ni aux rapports entre les personnes morales de droit public et leurs agents ni aux rapports entre les employeurs et leur personnel en ce qui concerne les locaux affectés au logement de ces agents ou de ce personnel».

Vu ledit texte,

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan 17 Mai 2002), que Madame KOKORE Emma Paule professeur de secrétariat du Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique, a comme cadre national, obtenu par décision d'affectation du 14 Septembre 1985 du Directeur des Bâtiments Civils du Ministère des Travaux Publics, de la Construction et de la Poste, un logement administratif constitué d'une villa de trois pièces; Qu'estimant que le Chef de l'Etat d'alors avait fait la promesse de céder les logements administratifs par vente, elle entreprit de son chef divers travaux sur ledit logement afin de l'aménager à son goût; Que cependant la vente de son logement ne s'étant pas réalisée elle a attrait l'Etat de Côte d'Ivoire et le Directeur des Bâtiments Civils, monsieur HOLLAND N'da, devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan aux fins de les voir condamner à lui payer d'une part, la somme de 3.238.937 F.CFA représentant les frais des travaux de rénovation et d'autre part celle de 35.000.000 F.CFA à titre de dommages-Intérêts à la suite de la disparition de ses effets personnels du logement dont les serrures avaient été remplacées, pour être affecté à un autre occupant; Que par jugement du 14 Septembre 1999, le Tribunal a déclaré mal fondée l'action de madame KOKORE Emma Paule et l'en a déboutée.

Considérant que pour infirmer ce jugement et condamner l'Etat de Côte d'Ivoire, solidairement avec le Directeur des Bâtiments Civils, à payer à madame KOKORE Emma Paule, les sommes de 3.238.937 F.CFA à titre de remboursement des travaux de réfection et 15.000.000 F.CFA à titre de dommages-intérêts, la Cour d'Appel énonce d'une part « qu'il est constant comme résultant des productions que l'appelante était attributaire de l'appartement D 19-3 ainsi qu'il résulte de la décision du 14 Septembre 1985; et d'autre part qu'il est également constant qu'alors qu'elle payait régulièrement les loyers correspondant au coût de cession dudit appartement, elle en a été dépossédée par HOLLAND N'da alors Directeur des logements administratifs et ce sans aucune décision contraire de la Direction des logements administratifs ni judiciaire ».

Considérant cependant qu'en statuant ainsi, sans s'assurer d'une part qu'un acte de vente ou de location a été conclu entre l'Etat de Côte d'Ivoire et madame KOKORE Emma Paule et d'autre part, que celle-ci avait obtenu l'accord préalable de l'Etat avant les travaux de rénovation qu'elle a entrepris pour son confort personnel, alors que sur ledit logement, la loi n° 77-995 du 18 Décembre 1977 susvisée ne s'applique pas dans les rapports entre l'Etat et madame KOKORE Emma Paule, laquelle, exclue des ayants-droit statutaires au logement tels qu'énumérés à l'annexe 1 du décret 83-16 du 19 Janvier 1983, bénéficiait d'une simple faveur administrative et ne pouvait contraindre l'Administration à lui céder définitivement le logement faisant partie du Patrimoine de l'Etat, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Qu'il convient, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, de casser et d'évoquer.

 

Sur évocation

Considérant qu'il résulte des propres écritures de madame KOKORE Emma Paule notamment d'une lettre du 15 Mars 1993 qu'elle a adressée au Premier Ministre d'alors, (page 5) qu'invitée dans le bureau du Directeur des Bâtiments Civils à prendre les clés qu'il lui tendait en vue d'enlever ses effets personnels du logement attribué à un autre occupant, elle n'a pas daigné accepter cette offre; qu'il s'ensuit qu'elle a, par ce refus, favorisé la dissipation desdits effets et dégagé l'Etat de Côte d'Ivoire de toute responsabilité.

Considérant qu'il en résulte que l'action de madame KOKORE Emma Paule n'est pas fondée; Qu'il convient de la débouter.

 

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 665 rendu le 17 Mai 2002 par la Cour d'Appel d'Abidjan.

Evoquant et statuant à nouveau, déclare madame KOKORE Emma Paule mal fondée en son action, l'en déboute.

 

Ainsi fait et jugé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL TROIS.

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre .Administrative de la Cour Suprême, Président-Rapporteur; AKA NOBA, EDOUKOU Jean - Baptiste Conseillers; LANZE DENIS Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le Secrétaire.