Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 30 du 17/12/2003
COUR SUPREME |
CASSATION - EVOCATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 2003-161 CASS/AD DU 29 AVRIL 2003 |
ARRET N° 30 |
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ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ DAME KOKORE EMMA-PAULE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2003 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Sur le troisième moyen pris du défaut de base légale Considérant qu'il résulte
de l'article 1er de la loi n° 77-995 du 18 Décembre 1977 réglementant les rapports
des bailleurs et locataires« que ladite
loi ne s'applique ni aux rapports entre les personnes morales de droit public
et leurs agents ni aux rapports entre les employeurs et leur personnel en ce
qui concerne les locaux affectés au logement de ces agents ou de ce personnel». Vu ledit texte, Considérant qu'il résulte
des énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan 17 Mai 2002), que
Madame KOKORE Emma Paule professeur de secrétariat du Ministère de l'Education Nationale
et de la Recherche Scientifique, a comme
cadre national, obtenu par décision d'affectation du
14 Septembre 1985 du Directeur des Bâtiments Civils du Ministère des Travaux Publics,
de la Construction et de la Poste, un logement administratif constitué d'une villa
de trois pièces; Qu'estimant que le Chef de l'Etat d'alors avait fait la
promesse de céder les logements administratifs par vente, elle entreprit de son
chef divers travaux sur ledit logement afin de l'aménager à son goût; Que
cependant la vente de son logement ne s'étant pas réalisée elle a attrait l'Etat
de Côte d'Ivoire et le Directeur des Bâtiments Civils, monsieur HOLLAND N'da,
devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan aux fins de les voir
condamner à lui payer d'une part, la somme de 3.238.937 F.CFA représentant les
frais des travaux de rénovation et d'autre part celle de 35.000.000 F.CFA à
titre de dommages-Intérêts à la suite de la disparition de ses effets
personnels du logement dont les serrures avaient été
remplacées, pour être affecté à un autre occupant; Que par jugement du 14 Septembre
1999, le Tribunal a déclaré mal fondée l'action de madame KOKORE Emma Paule et
l'en a déboutée. Considérant que pour
infirmer ce jugement et condamner l'Etat de Côte d'Ivoire, solidairement avec
le Directeur des Bâtiments Civils, à payer à madame KOKORE Emma Paule, les
sommes de 3.238.937 F.CFA à titre de remboursement des travaux de réfection et 15.000.000
F.CFA à titre de dommages-intérêts, la Cour d'Appel énonce d'une part « qu'il est constant comme résultant des
productions que l'appelante était attributaire de l'appartement D 19-3 ainsi
qu'il résulte de la décision du 14 Septembre 1985; et d'autre part qu'il est
également constant qu'alors qu'elle payait régulièrement les loyers correspondant
au coût de cession dudit appartement, elle en a été dépossédée par HOLLAND
N'da alors Directeur des logements administratifs et ce sans aucune décision
contraire de la Direction des logements administratifs ni judiciaire ». Considérant cependant qu'en statuant ainsi, sans s'assurer d'une part qu'un acte de vente ou de location a été conclu entre l'Etat de Côte d'Ivoire et madame KOKORE Emma Paule et d'autre part, que celle-ci avait obtenu l'accord préalable de l'Etat avant les travaux de rénovation qu'elle a entrepris pour son confort personnel, alors que sur ledit logement, la loi n° 77-995 du 18 Décembre 1977 susvisée ne s'applique pas dans les rapports entre l'Etat et madame KOKORE Emma Paule, laquelle, exclue des ayants-droit statutaires au logement tels qu'énumérés à l'annexe 1 du décret 83-16 du 19 Janvier 1983, bénéficiait d'une simple faveur administrative et ne pouvait contraindre l'Administration à lui céder définitivement le logement faisant partie du Patrimoine de l'Etat, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Qu'il convient, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, de casser et d'évoquer.
Sur évocation Considérant qu'il résulte
des propres écritures de madame KOKORE Emma Paule notamment d'une lettre du 15
Mars 1993 qu'elle a adressée au Premier Ministre d'alors, (page 5) qu'invitée
dans le bureau du Directeur des Bâtiments Civils à prendre les clés qu'il lui
tendait en vue d'enlever ses effets personnels du logement attribué à un autre
occupant, elle n'a pas daigné accepter cette offre; qu'il s'ensuit qu'elle a,
par ce refus, favorisé la dissipation desdits effets et dégagé l'Etat de
Côte d'Ivoire de toute responsabilité. Considérant qu'il en résulte que l'action de madame KOKORE Emma Paule n'est pas fondée; Qu'il convient de la débouter.
PAR CES MOTIFS Casse et annule l'arrêt
n° 665 rendu le 17 Mai 2002 par la Cour d'Appel d'Abidjan. Evoquant et statuant à
nouveau, déclare madame KOKORE Emma Paule mal fondée en son action, l'en déboute.
Ainsi fait et jugé par la
Chambre Administrative de la Cour
Suprême en son audience publique ordinaire du DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL TROIS. Où étaient présents MM. AMANGOUA
GEORGES, Président de la Chambre .Administrative de la Cour Suprême, Président-Rapporteur;
AKA NOBA, EDOUKOU Jean - Baptiste Conseillers; LANZE DENIS Secrétaire. En foi de quoi, le
présent arrêt a été signé par le président et le Secrétaire. |
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