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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 139 du 28/04/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

POURVOI N° 2015-777 CASS/ADM DU 23 DECEMBRE 2015

 

ARRET N° 139

COMMUNE DU PLATEAU C/ SOCIETE IVOIRIENNE DE GESTION DU PATRIMOINE FERROVIAIRE DITE SIPF

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2021

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    l’arrêt n° 472/17 du 06 juillet 2017 par lequel la Cour de Cassation s’est déclarée incompétente au profit du Conseil d’Etat dans l’affaire opposant la Commune du Plateau à la Société Ivoirienne du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF, en raison de la présence d’une personne morale de droit public ;  

Vu         le jugement attaqué (Jugement commercial contradictoire n° 3569, rendu le 24 juin 2015 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan) ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au dessaisissement du Conseil d’Etat au profit la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;

Vu      le mémoire en réplique de la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine ferroviaire dite SIPF, parvenu le 19 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité du pourvoi et, au subsidiaire, à donner acte aux parties de leur règlement amiable et déclarer sans objet le pourvoi en cassation formé par la Commune du Plateau ;

Vu      le protocole d’accord transactionnel du 28 avril 2017 conclu entre la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire et la Commune du Plateau ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;            

            Considérant que, par exploit du 23 décembre  2013, enregistré à la même date au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-777 CIV, la Commune du Plateau, personne morale de droit public, sise à Abidjan-plateau, 01 boîte postale 7858 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur AKOSSI Bendjo, Maire de ladite Commune, ayant pour Conseil Maître Alain ABOA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard des martyrs, entre le club SOCOCE et la BACI, résidence SIDECI, boîte postale 1261, villa 240, a formé pourvoi en cassation contre le jugement contradictoire n° 3569 rendu, en dernier ressort, le 29 avril 2014 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, qui l’a condamné à payer la somme de soixante-deux millions cent vingt-huit mille huit cents (62 128 800) francs à la société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF et ordonner son expulsion des lieux qu’elle occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ;

            Considérant qu’il résulte des énonciations du jugement attaqué que la société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF a signé, le 27 mars 2002, avec la  Commune du Plateau, par convention n° 123/02/LB portant autorisation d’occupation temporaire de six(6) bureaux au Plateau, un contrat de bail à usage professionnel, moyennant un loyer mensuel de trois cent mille (300 000) francs , soit la somme de neuf cent mille (900 000) francs par trimestre ;

            Que, la Commune du Plateau ne respectant pas les clauses et conditions dudit contrat, la SIPF a saisi le Tribunal du Commerce d’Abidjan aux fins de résiliation du bail et de condamnation à lui payer la somme de soixante-deux millions cent vingt-huit mille huit cents (68 128 800) francs ; lequel a condamné  la Commune du Plateau à payer ladite somme à la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF et ordonner son expulsion des lieux qu’elle occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ;

            Que, c’est contre ledit jugement qu’est formé le présent pourvoi ;

            Considérant qu’il résulte des éléments du dossier, notamment le protocole d’accord transactionnel du 28 avril 2017 conclu entre la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire et la Commune du Plateau, que les parties ont définitivement mis fin à l’ensemble des éléments du différend qui les opposait ; que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS

            Déclare sans objet le pourvoi n° 2015-77 CAS-ADM du 23 décembre 2015 formé par la Commune Plateau contre le jugement n° 3569 rendu le 24 juin 2015 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

            Met les dépens à la charge de la Commune du Plateau ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                            LE GREFFIER