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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 140 du 28/04/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2016-237 REP DU 19 SEPTEMBRE 2016

 

ARRET N° 140

SOCIETE IVOIRE CAJOU C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME - YOUSSOUF BAKAYOKO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2021

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 19 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-237 AD/REP, par laquelle la société Ivoire Cajou, société anonyme, ayant pour Conseil la SCPA Houphouët-Soro-Koné et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22 boulevard Clozel, immeuble « les acacias », 2ème étage, porte 204, 01 boîte postale 11931 Abidjan 01, téléphone 20 30 44 20, 20 30 44 21, 20 30 44 22, 20 30 44 23, télécopie 20 22 45 13, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-0003/ MCLAU/SAJC/DML/CA du 23 décembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 15-2678/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 29 mai 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la société Ivoire Cajou la concession définitive de l’îlot 233 du lotissement du quartier Rymer Extension de la Commune de Séguéla, d’une superficie de 62 033 mètres carrés, objet du titre foncier n° 243 de la Circonscription Foncière du Worodougou ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 mai 2018 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 11 mars 2019, n’a pas déposé de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire de monsieur Youssouf BAKAYOKO, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 11 avril 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les conclusions de la société Ivoire CAJOU, parvenues le 07 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations complémentaires de monsieur Youssouf BAKAYOKO, parvenues respectivement les 20 mai et 19 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 21 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de la société Ivoire CAJOU, parvenues les 03 juillet 2020 et 20 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Youssouf BAKAYOKO, parvenues le 11 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;   

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 15-2678/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 29 mai 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à la société Ivoire Cajou la concession définitive de l’îlot n° 233, du lotissement du quartier Rymer Extension, d’une superficie de 62 033 mètres carrés, objet du titre foncier n° 243 de la Circonscription Foncière du Worodougou, Commune de Séguéla ;

            Qu’estimant que monsieur KONATE Vassiliki a obtenu l’arrêté de concession définitive susvisé par suite de manœuvres frauduleuses, monsieur Youssouf BAKAYOKO et le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ont, les 23 et 26 juin 2015, saisi le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan d’une plainte contre celui-ci, pour trafic d’influence, faux et usage de faux ;

            Considérant que, parallèlement à la procédure correctionnelle, monsieur Youssouf BAKAYOKO a, le 09 novembre 2015, adressé un recours gracieux au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 mai 2015 ; que, faisant droit à sa demande, ledit Ministre a, par arrêté n° 15-0003/MCLAU/SAJC/DML/CA du 23 décembre 2015, annulé l’arrêté susvisé ;

            Que, par jugement contradictoire n° 1497/2016 du 15 mars 2016, le Tribunal correctionnel d’Abidjan a déclaré monsieur KONATE Vassiliki non coupable des faits de faux et usage de faux mis à sa charge et, a débouté le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme et monsieur Youssouf BAKAYOKO de leur action comme non fondée ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté n° 15-0003/MCLAU/SAJC/DML/CA du 23 décembre 2015, la société Ivoire Cajou a, le 19 septembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique adressé, le 08 avril 2016, au Président de la République demeuré sans suite ;

                         SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que l’article 3.3 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative dispose que « l’action n’est recevable que si le demandeur possède la capacité d’agir en justice » ;

            Que, cependant, les personnes morales ne peuvent ester en justice qu’en la personne de leur représentant légal ;

            Considérant que la requête en annulation pour excès de pouvoir de la société Ivoire CAJOU mentionne ce qui suit : « la société Ivoire CAJOU, société anonyme au capital de 50 000 000 F dont le siège social est sis à Abidjan, 01 boîte postale 1611 Abidjan 01 » ; que cette requête ne précise pas les noms et prénoms, profession du représentant légal de la société Ivoire CAJOU ;

            Que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2016-237 REP du 19 septembre 2016 de la Société Ivoire CAJOU est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille francs (200 000), sont mis à la charge de la société Ivoire CAJOU ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat ainsi qu’au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

           

LE PRESIDENT                                                                                             LE GREFFIER